Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique" chez PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08219000494
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT
Etablissement : 78574231300063 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord dur l'adoption du vote électronique (2019-09-18) Accord portant sur la mise en place du vote électronique au sein de l'UES EXPORT (2023-10-12)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES REGROUPANT PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT ET TRANSPRO REUNION

ENTRE :

L’UES, regroupant les entreprises Pro à Pro Distribution Export et Transpro Réunion, dont le siège social se situe 3 Rue Voltaire 82032 Montauban Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général Pro à Pro Distribution Export.

D’UNE PART

ET :

Pour l’organisation syndicale CGTR représentée par XXXXXXXXXXX,

Pour l’organisation syndicale Union Régionale 974, représentée par XXXXXXXXXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les mandats des représentants du personnel de l’UES regroupant les sociétés PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT et TRANSPRO REUNION arrivent à échéance au 05 décembre 2019.

En conséquence, des élections seront organisées au sein de l’UES afin de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont déroulées les 11 Septembre 2019 et 18 Septembre 2019.

Au cours des échanges les parties signataires ont convenu qu’un dialogue social de qualité nécessite une représentation du personnel proche des salariés et adaptée à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après, visant à définir le périmètre du CSE, à déterminer les moyens et modalités de fonctionnement de cette instance et à mettre en place les représentants de proximité.

Article 1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de mettre en place le Comité Social et Economique au niveau de l’UES regroupant les sociétés Pro à Pro Distribution Export et Transpro Réunion.

Article 2 – Composition et fonctionnement du CSE

2-1 Composition du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Chaque CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :

  • un secrétaire

  • un secrétaire adjoint

  • un trésorier

  • un trésorier adjoint

2-2 Nombre d’élus aux CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le protocole d’accord préélectoral, en application de l’article L.2314-7, définit le nombre de titulaires et suppléants ainsi que le volume d’heures de délégation de chaque membre.

  1. Règle relative à la définition des élus titulaires et suppléants

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le nombre de membres élus du CSE et le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membre élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  1. Nombre de sièges

A date de signature du présent accord, le seuil d’effectif de l’UES se situe entre 125 et 149 salariés.

Nombre d’élus Dispositions légales Dispositions négociées
Titulaires 7 6
Suppléants 7 6

2-3 Nombre d’heures de délégation au CSE

Le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Néanmoins, dans le cas où les parties signataires définissent un nombre d’élus inférieur aux dispositions du code du travail, le volume d’heures de délégation serait également revu à la hausse au sein du Protocole d’Accord Préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral, en application des articles L.2314-7 et R. 2314-1 du code du travail, définit le volume d’heures individuelles de délégation des élus de chaque établissement.

  1. Règle relative au volume d’heures individuelles de délégation des membres

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membre élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  1. Volume d’heures de délégation

A date de signature du présent accord, le seuil d’effectif de l’UES se situe entre 125 et 149 salariés.

Nombre d’élus Dispositions négociées Volume d’heures individuelles de délégation Volume d’heures global de délégation
Titulaires 6 25 150
Suppléants 6 0 0

2-4 Participation aux réunions des CSE

  1. Nombre de réunions

Les parties conviennent que chaque CSE se réunira à l’occasion de réunions ordinaires : 6 réunions par an, dont le planning sera défini par l’employeur avec le secrétaire.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, y assistent :

  • Le médecin du travail, le responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui) avec voix consultative

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  1. Participants aux réunions

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires.

Article 3 : Composition et fonctionnement des Représentants de Proximité

Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel à un niveau de proximité suffisant et compte tenu de l’organisation géographique des sites de l’UES à la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L.2313-7 du code du travail.

3-1 Périmètre de mise en place des représentants de proximité

Un représentant de proximité est mis en place au sein de chaque site de l’UES dès lors que le site n’est pas représenté par un membre élu du CSE.

3-2 Modalité de désignation des représentants de proximité

Le mandat de représentant de proximité est ouvert à tout salarié de l’UES dans les conditions d’éligibilité du CSE en application des dispositions de l’article L.2314-19.

Une liste de candidats volontaires sera portée à la connaissance des élus pour procéder à la désignation.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres élus titulaires du CSE aux conditions suivantes :

  • Lors de la première réunion du CSE

  • A la majorité des membres présents titulaires

3-3 Nombre de représentants de proximité

Un représentant de proximité sera désigné par site selon les conditions définies supra.

3- 4 Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Remonter à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail les problématiques locales relevant de ce champ de compétences.

  • Gérer les éléments matériels du CSE d’établissement s’il y en a (comme la machine à café par exemple).

3-5 Perte de mandat des représentants de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend automatiquement fin au terme du mandat du CSE par lequel il a été désigné, mais également :

  • en cas de mobilité en dehors du périmètre sur lequel il exerce son mandat (site ou plateforme concernée), y compris en cas de mutation interne au sein du groupe Pro A Pro,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de démission du mandat,

  • lors du renouvellement du mandat du CSE.

Si le mandat de représentant de proximité prend fin avant le terme du mandat des membres du CSE, ces derniers procèderont à son remplacement.

Article 4 – Choix du vote électronique

Afin d’organiser les élections professionnelles, les parties signataires ont convenu du recours au vote électronique qui fait l’objet d’un accord distinct.

Article 5 : Dispositions finales

5-1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la première élection du CSE.

5-2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

5-3 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

5-4 Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Montauban, le 18 Septembre 2019

En 4 exemplaires

Pour l’Entreprise Pour le syndicat CGTR

Le Directeur Général Pro à Pro Distribution Export La déléguée syndicale

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Pour le syndicat UR 974

La déléguée syndicale

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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