Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à déconnexion" chez TAKEDA FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de TAKEDA FRANCE SAS et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09219013035
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : TAKEDA FRANCE SAS
Etablissement : 78575026600088

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A DECONNEXION - VERSION CONSOLIDEE A LA SUITE DE LA REVISION EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2020 (2020-11-19) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL TAKEDA FRANCE (2022-07-05)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

Accord collectif relatif au droit à déconnexion

Entre

La Société Takeda France, SAS au capital de 3.237.424 euros, dont le siège social est situé Immeuble Pacific 11/13 cours Valmy, à La Défense (92977), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B.785.750.266 représentée par XXXX, Directeur du Développement des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D'une part

et

Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical,

CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale,

CFTC, représentée par XXX, délégué syndical,

UNSA Pharma, représentée par XXX, délégué syndical,

D'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-17 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, en vue de la conclusion d’un accord sur le droit à la déconnexion.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • La R 0 : le 7 novembre 2018

  • La R 1 : le 7 novembre 2018

  • La R 2 : le 28 novembre 2018

  • La R 3 : le 19 mars 2019

Une dernière réunion s’est tenue le 10 avril 2019, à l'issue de laquelle les Parties ont signé le présent accord.

Les dispositions du présent accord concrétisent la volonté des Parties de définir les modalités du plein exercice par les collaborateurs de l’Entreprise de leur droit à la déconnexion et de mettre en place des dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale et ce, conformément aux dispositions légales.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 2 : Principes généraux et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’Entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La déconnexion est une coresponsabilité tant de l’employeur que du collaborateur. La recherche de solutions pour favoriser la déconnexion résulte :

  • des comportements individuels responsables,

  • mais aussi de la volonté de l’Entreprise de réguler l’usage des outils numériques (ordinateurs, tablettes, téléphone portable, etc.).

A cet effet, l’ensemble du personnel de l’Entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’Entreprise.

Par conséquent, de 20h à 8h, les salariés sont invités à ne pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni à utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques.

Il en est de même pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle, et dès lors que le salarié concerné a accès à ses outils de communication.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos et en dehors de leurs périodes de travail, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle et dès lors que le salarié concerné a accès à ses outils de communication.

Il est à ce titre rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tous les salariés de l’entreprise bénéficient, quelle que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail (forfait annuel en jours ou régime horaire) :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos au total.

Il est également rappelé que le repos hebdomadaire est en principe de deux jours consécutifs et que le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le de ses missions.

Article 3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

Article 3.1. Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’Entreprise sont encouragés dans la mesure du possible (situation des collaborateurs terrain et capacité à se connecter) à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques via leur ordinateur en activant le plug-in (module chrome) selon la documentation transmise par les services IT.

Article 3.2. Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 3.3. Appréciation des situations par les salariés

Tout salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire (quand bien même il s’agirait de son manager). Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement entre 20 h et 8 h du matin pour les jours travaillés, et les week-ends et jours fériés non travaillés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message et en tout état de cause, après s’interrogé sur le choix du canal de communication privilégié.

Article 3.4. Salariés Terrain

L’emploi du temps des salariés terrain entraîne une gestion des mails décalés par rapport aux horaires de bureau.

Les mails pourront être à cet effet envoyés par les collaborateurs Terrain sans obligation de lecture immédiate par le destinataire.

Vu l’activité extérieure pendant la journée des salariés Terrain, les demandes doivent être anticipées afin d’avoir suffisamment de temps pour y répondre.

  1. Article 4 : Formation et sensibilisation

    Article 4.1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’Entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Plus particulièrement, les managers de l’Entreprise seront tenus de respecter les principes suivants :

  • Ne pas solliciter les collaborateurs en dehors des périodes habituelles de travail et plus particulièrement pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle, et dès lors que le salarié concerné a accès à ses outils de communication ;

  • En cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle, s’interroger sur le sur le choix du canal de communication privilégié ;

  • En tout état de cause, privilégier la communication et les échanges en face à face ou par téléphone sur la période de 8 h à 20 h.

En tout état de cause, les managers s’efforceront de :

  • Préciser le degré d’urgence de leur(s) demande(s), qu’elles soient formulées oralement ou à l’écrit

  • Planifier les réunions entre 9h et 18h pour garantir l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

  • Demeurer disponibles pour s’entretenir avec le(s) salarié(s) qui serait rencontrerai(en)t des difficultés dans la mise en œuvre du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou d’impératifs exceptionnels, les managers devront rappeler à l’expéditeur que cet envoi n’est pas conforme aux bonnes pratiques définies dans le présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 4-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’Entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, portant sur le droit à la déconnexion et à l’usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Un affichage du présent accord sur « My Takeda », ainsi que sur les panneaux dédiés à cet effet au siège social de l’Entreprise, sera effectué pour rappeler à tous la nécessité de se déconnecter du réseau professionnel en dehors des périodes habituelles de travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de chaque salarié lors de son embauche.

Des actions de sensibilisation pourront être décidées en concertation avec les services de santé au travail et le CHSCT (ou le CSE lorsqu’il sera mis en place), par exemple un rappel du droit à la déconnexion dans le procès-verbal des réunions de CHSCT (ou du CSE lorsqu’il sera mis en place) et lors des visites de la médecine du travail, voire lors de l’analyse du document sur les risques professionnels.

Article 5 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera effectué par la Commission mise en place de la cadre de cet accord. Cette commission est constituée d’un représentant par OS ainsi qu’un représentant de la direction.

Il est rappelé que cette Commission se réunit à minimum une fois par an.

Dans ce cadre, et à l’occasion des réunions de la Commission de suivi, un bilan sur l’application des mesures du présent accord sera établi et le cas échéant, des mesures correctives pourront être décidées.

Lors de la première année d’application, un point intermédiaire sera réalisé à 6 mois.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réceptio

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à la Défense, le 16 mai 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société Takeda France

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE-CGC,

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Pour la CFTC,

XXX

Pour l’UNSA Pharma,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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