Accord d'entreprise "un accord collectif relatif aux conditions de travail du personnel marin" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE et les représentants des salariés le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009475
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL PILOTES LOIRE
Etablissement : 78599174600039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MARIN DES STATIONS DE PILOTAGE DE LA LOIRE ET DES SABLES D’OLONNE

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Entre :

Le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire

représenté par son président,

d'une part,

Et,

Les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon PV joint en annexe au présent accord.

Et ceci conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les formalités accomplies en application de l’article L.2232-23-1 du même code étant annexés au présent accord,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

_________________

Le présent accord collectif a vocation à régir les relations de travail établies entre le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire et le personnel relevant du statut de marin tel que défini à l’article L.5511-1 du code des transports, relevant tant du statut Officier que personnel d’exécution.

De manière dérogatoire et sous réserve de dispositions expresses dans le présent accord (cf. article 2/2, 3/3), celui-ci pourra également s’appliquer au personnel non marin qui pourrait être amené à travailler notamment à l’atelier (ouvrier mécanicien d’armement, chef d’armement …).

Pour tout point non prévu par le présent accord, les parties renvoient aux dispositions du Code des Transports et du Code du travail.

D’une manière générale, l’employeur pourra être dénommé, dans les différents articles du présent accord collectif : « Les Pilotes de la Loire », le « Syndicat Professionnel des pilotes de la Loire », « le Pilotage », « la Station » ou l’ « Armement ».

Le présent accord est issu d’une réécriture de « l’accord collectif particulier d’engagement des officiers et du personnel d’exécution, des bateaux-pilotes de la station de la Loire », auquel il vient intégralement se substituer.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

***


SOMMAIRE

TITRE I RECRUTEMENT – ENGAGEMENT

TITRE II FIN DE SERVICE

TITRE III DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE IV ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LES PERIODES D’INDISPONIBILITE DU BATEAU-PILOTE : SERVICE PAR VEDETTES

TITRE V REMUNERATION

TITRE VI REPOS – JOURS FERIES – CONGES

TITRE VII ACCIDENTS – MALADIE - PREVOYANCE

TITRE VIII DEPLACEMENTS

TITRE IX DROIT SYNDICAL

TITRE X DUREE – REVISION – DENONCIATION

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ANNEXE I LISTE DU PERSONNEL

ANNEXE II BAREME DES SALAIRES OFFICIERS

ANNEXE III BAREME DES SALAIRES PERSONNEL EXECUTION

ANNEXE IV BAREME DES PRIMES

TITRE I – RECRUTEMENT - ENGAGEMENT

Art. 1/1 Le Personnel embarqué au rôle d'équipage des bateaux-pilotes de la Station de Pilotage de la Loire (ensemble des bateaux-pilotes et vedettes de pilotage appartenant aux Pilotes de la Loire) est recruté parmi les candidats remplissant les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 1/2 Il est engagé dans les conditions du code des transports et du Code du travail et soumis à une période d’essai.

Lorsque l’engagement est à durée indéterminée, en application de l’article L.5542-15 du code des transports :

  • Pour les officiers, la période d’essai est d’une durée maximale de quatre mois pouvant être renouvelée une fois pour une nouvelle période de 4 mois.

  • Pour les autres personnels, la période d’essai est de deux mois pouvant être renouvelée une fois pour une nouvelle période de 2 mois.

Pendant la durée de la période d’essai, l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au contrat après avoir respecté les délais de préavis fixés aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail.

Il convient de préciser que ne sont décomptées, dans la durée de la période d’essai, que les périodes d’embarquement effectif du marin.

Les périodes de congé ou de repos des marins ne sont donc pas prises en compte dans la durée de la période d’essai.

Art. 1/3 Les membres du personnel ne peuvent refuser un poste de travail relevant de la qualification dans laquelle ils ont été engagés

En cas de nécessité due à des évènements particuliers (maladie, accidents, …) il pourra être procédé à l'engagement de personnel pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux articles L.5542-7 et suivants du code des transports.

Dans ce cas, le personnel concerné sera avisé que son contrat est régi par les dispositions du présent accord à l'exception des dispositions du Titre II.

Art. 1/4 En cas d’évolution des fonctions confiées au personnel, notamment vers une fonction supérieure, l’avenant actant l’accord des parties pourra prévoir une période probatoire, période pendant laquelle les deux parties pourront valider l’adéquation entre le poste et son titulaire. La rupture de cette période probatoire aura néanmoins pour seul effet d’imposer à l’autre partie un retour aux fonctions occupées antérieurement.

Cette période probatoire ne pourra pas avoir une durée supérieure à 6 mois. Cette durée est déterminée uniquement en tenant compte des périodes d’embarquement effectif du marin.

Art. 1/5 En cas de remplacement réalisé par un marin dans une fonction de niveau supérieure, ce dernier sera automatiquement classé définitivement dans ce niveau supérieur dès lors que ce remplacement aura été réalisé pendant 730 jours consécutifs ou non.

Il convient de préciser que ne sont décomptées, dans la durée de remplacement, que les périodes d’embarquement effectif du marin.

Les périodes de congé ou de repos des marins ne sont donc pas prises en compte pour déterminer la durée de remplacement.

Art. 1/6 Chaque année une liste du personnel, à jour au 1er janvier, est annexée au présent accord (annexe I) à la disposition des intéressés ; elle porte par fonction la date de naissance, la date d'entrée au pilotage et l'ancienneté comptant pour les salaires.


TITRE II - FIN DE SERVICE

Les dispositions concernant la rupture du contrat sont celles en vigueur dans le code des transports et le code du travail.

Art. 2/1 Le préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du Syndicat Professionnel, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, est fixé comme suit :

  • A un préavis d'un mois, si le personnel justifie au sein du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;

  • A un préavis de deux mois, si le personnel justifie au sein du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du personnel, en dehors du cas d’un départ volontaire à la retraite, ce dernier sera tenu de respecter un délai de préavis d’un mois.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié sera tenu de respecter un préavis de 2 mois.

Art. 2/2 Les indemnités de licenciement (due en cas de rupture pour un motif autre que faute grave ou lourde), et de fin de carrière seront calculées, selon les modalités suivantes :

½ mois de salaire de base (ci-dessous défini) par année d’ancienneté, dans la limite de 8 mois de salaire de base (tel que défini ci-dessous).

Pour bénéficier d’une telle indemnité de rupture, le personnel devra justifier d’au moins une année d’ancienneté de service au sein du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire à la date de notification de la rupture.

Toutefois, la prime de fin de carrière n’est versée qu’aux membres du personnel réunissant au moins cinq ans d’ancienneté au sein du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire et justifiant liquider effectivement leur pension de retraite, à la date de leur départ de la station.

Elle n’est pas versée au personnel, ayant repris une activité au sein de la station, dans le cadre d’un cumul emploi retraite (total ou partiel).

Le salaire de base s’entend du salaire versé en application du barème en vigueur (avec heures supplémentaires) correspondant à l’échelon contractuel appliqué à l’intéressé à la date de fin de contrat.

A titre dérogatoire, pour le Chef Mécanicien d’Armement, il sera tenu compte du salaire mensuel forfaitaire.

TITRE III - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.5544-2 du code des transports, il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du Capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Il est également rappelé les dispositions du code du travail sur ce même point : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Art. 3/1-1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SERVICES DU « NAVIRE DE MER » ET DES « VEDETTES DE LIAISON »

Le temps de travail de ces services est aménagé sur l’année. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

L’organisation du temps de travail est fixée sur la base de 1737 heures, soit 1607 heures correspondant à la durée légale du travail, à laquelle sont ajoutées 130 heures supplémentaires annuelles (en cas de présence effective du marin sur l’ensemble de la période de référence), soit 6 heures supplémentaires par semaine d’embarquement effectif, payées au mois et majorées à 25 %.

Les plannings d’activité du personnel de ces services sont établis conformément aux dispositions ci-dessous.

Le service est organisé sur la base de 12 heures par jour.

Le nombre de journées consécutives de 12 heures de service est en principe limité à sept.

Les modifications de plannings en cours d’année pourront intervenir à l’initiative de l’armement (en cas notamment d’absence imprévisible d’un marin), sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 12 heures.

A titre dérogatoire, les membres du personnel ont la possibilité de faire, entre eux, une permutation dans leur tour de service. Dans ce cas, les intéressés (celui qui était prévu de service et son permutant volontaire) doivent obtenir l’accord de l'Armement après avoir respecté un délai minimal de 7 jours calendaires.

Afin de tenir compte des jours de repos hebdomadaire et de congés payés acquis par chaque marin dans l’année et du nombre de repos attribués en contrepartie des services, l’organisation du travail sur l’année est aménagée de la manière suivante :

EFFECTIF D'UNE EQUIPE D'ARMEMENT      
Navire de mer  

1 Capitaine - 1 Second Capitaine

1 Chef Mécanicien

 
2 Matelots = 6  
  1 Matelot Cuisinier  
Vedettes de liaison  
1 Patron - 1 homme (M ou O) = 2  
RYTHME D'ORGANISATION DU SERVICE      
  Chaque équipe fait sur 52 semaines 21 fois :  
  une semaine de service suivie d'une semaine de repos,  
  soit en année pleine 1737 heures.  
Service – repos compensateurs Repos hebdo - congés - jours fériés TOTAL
( a ) =     ( f ) =  
( b ) + ( c ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( d ) + ( e )  
Total Service Repos Repos Congés Total ( a) + ( f )
    compensateurs inclus dans à prendre selon    
    rythme nécessités service    
    service et désir des    
    intéressés    
    (dont 36 j de congés payés)    
31 sem. 20 sem. + 10 sem.+ . 10 sem.+ 10 sem.+ 21 sem.+ 52 sem.+
  5 J. 2j 2j. 6j. 1j. 1j.
217 jours 145jours 72 jours 72 jours 76 jours 148 jours 365 jours

Ainsi, un jour de travail effectif (12 h) donne droit à :

(72 + 72 + 76) / 145 = 1,517 jour de repos /congés incluant les droits aux repos compensateurs, repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés (1er mai inclus).

Ces jours de repos/congés sont acquis par le marin au fur et à mesure des jours de travail accomplis.

En conséquence, les heures supplémentaires constatées au 31 décembre (au-delà de 1737 heures) génèreront automatiquement un reliquat de repos/congés non pris par le marin.

Ce nombre de jours de repos / congés acquis non pris au 31 décembre de chaque année sera donc porté à la connaissance du marin, dans un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre et sera intégré au planning de l’année suivante afin d’en garantir la prise effective.

Les 72 jours de repos compensateurs et les 72 jours de repos inclus dans le rythme de service sont positionnés automatiquement dans le planning compte tenu de l’organisation du service et l‘alternance mer / repos.

Les autres congés, incluant notamment les congés payés, seront pris selon les modalités définies à l’article 6/1 du présent accord.

Situation du marin en cas d’absence :

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il sera procédé à un maintien total ou partiel de la rémunération sur la base du salaire mensuel (salaire de base abondé des indemnités nourriture).

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il sera procédé à une déduction de salaire proportionnelle à l’horaire réel pratiqué le jour de l’absence.

Situation du marin qui arrive ou part en cours d’année :

L’acquisition des jours de repos/congés se fait au fur et à mesure des jours de travail effectif réalisés par le personnel.

En cas de départ en cours d’année, il sera tenu compte dans l’organisation de l’activité et dans la mesure du possible, du nombre de jours de repos/congés à prendre afin que ces jours puissent être positionnés avant la date de fin du contrat de travail. En cas d’impossibilité, ces jours de repos/congés acquis et non pris seront payés à l’occasion du solde de tout compte (salaire de base avec HS).

Organisation du service du « Navire de mer »

L’organisation du travail à bord du bateau pilote ainsi que la répartition des rôles et des tâches entre les membres d’équipage sont définies dans la « Décision d’effectif », les « Fiches de fonction » et les « Notes de service ».

Organisation du service des « vedettes de liaison »

L’organisation du travail à bord des vedettes de liaison ainsi que la répartition des rôles et des tâches entre les membres d’équipage sont définies dans la « Décision d’effectif », les « Fiches de fonction » et les « Notes de service ».

Le service journalier est de 12 heures – sans dépassement – réparties en deux vacations – et deux seulement – dans les conditions suivantes :

La vacation « du matin » comprend obligatoirement la période de 08h00 à 12h00 et ne peut se terminer au-delà de 13h00.

La vacation « du soir » comprend obligatoirement la période de 18h00 à 22h00

La vacation « du soir » commence au plus tôt quatre heures après la fin de la vacation du matin ».

La vacation « du matin » commence au plus tôt six heures après la fin de la vacation « du soir ».

La durée totale des deux interruptions de service, entre les vacations du matin et du soir, ne peut être inférieure à douze heures.

Tout dépassement d’horaire au cours de la semaine d’embarquement effectif de plus de 15 mn sera compensé par 1 heure de récupération prise dans la mesure du possible, et en accord avec le Pilote Trafic, dans la semaine en cours.

Toutefois, si l’heure n’est pas récupérée, elle sera payée avec une majoration de 25% (HS).

L’horaire des vacations est réglé par le Pilote trafic à midi pour la vacation « du soir » et à 18h00 pour la vacation « du matin ».

Art. 3/1-2 RELEVE

A – « NAVIRE DE MER »

La relève a lieu normalement le mardi à 10h00.

Toutefois : Si exceptionnellement la relève ne peut avoir lieu aux alentours de 10h00, le temps de dépassement constitue une ou des heures supplémentaires, qui donneront lieu à paiement avec majoration de 25% (HS).

B – « VEDETTE DE LIAISON »

La journée s’entend normalement de 08h00 à 08h00 le lendemain.

La relève a lieu normalement à 08h00 le mardi matin.

Le jour de la relève, la vacation du matin est assurée par l’équipe qui prend la relève.

Le service de l’équipe qui quitte la relève doit donc être réglé de telle façon qu’elle ait eu ses douze heures de repos (dont au moins six heures après la vacation du soir) avant 08h00 du matin le jour de la relève.

Toutefois si le jour de la relève, la vacation a débuté avant 08h00, le service concerné devra être réglé le septième jour (J+6) de telle façon qu’elle ait eu ses douze heures de repos (dont au moins six heures après la vacation du soir) avant l’heure à laquelle elle a débuté sa vacation du matin, le jour où elle a pris la relève.

C - CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas exceptionnel où un marin serait appelé à effectuer un remplacement pendant sa période de repos ou congés, ses jours de repos/congés restant dus (y compris le jour du rappel) sont intégralement reportés.

Chaque jour de rappel est considéré comme jour normal travaillé, il ouvre droit à repos/congés et en outre, à un supplément de rémunération calculé sur la base de 12 indemnités rade et bateau pilote.

Le maintien en service par l'armement est assimilé à un rappel pendant le repos.


Art. 3/2
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU « SERVICE BASSIN »

Le temps de travail de ce service est aménagé sur l’année. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

L’organisation du temps de travail est fixée sur la base de 1737 heures, soit 1607 heures correspondant à la durée légale du travail à laquelle sont ajoutées 130 heures supplémentaires annuelle, soit 3 heures supplémentaires par semaine payées au mois et majorées à 25 %.

Les plannings d’activité du personnel de ces services sont établis conformément aux dispositions ci-dessous.

Le service de bassin est réglé sur la base de 8 h par jour et de 217 jours de service par an pour 148 jours de repos/congés correspondants aux repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés (1er mai inclus). Ainsi, un jour de travail effectif (8 h) donne droit à :

148 / 217 = 0,682 jour de repos / congés

Horaires de service :

Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Repos hebdomadaires :

Compte tenu de l’organisation du service, ils sont fixés au samedi et dimanche

Ces jours de repos/congés sont acquis par le marin au fur et à mesure des jours de travail accomplis.

En conséquence, les heures supplémentaires constatées au 31 décembre (au-delà de 1 737 heures) génèreront automatiquement un reliquat de repos/congés non pris par le marin.

Ce nombre de jours de repos / congés acquis non pris au 31 décembre de chaque année sera donc porté à la connaissance du marin, dans un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre et sera intégré au planning de l’année suivante afin d’en garantir la prise effective.

Ces jours de repos/congés seront pris selon les modalités définies à l’article 6/1 du présent accord.

Les modifications de plannings en cours d’année pourront intervenir à l’initiative de l’armement (en cas notamment d’absence imprévisible d’un marin), sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 12 heures.

Au cas où des circonstances de force majeure entraîneraient l’accomplissement de dépassement d’horaire, celui-ci serait compensé en repos, sur les bases et selon les modalités suivantes :

  • Tout dépassement d’heures de la journée normale de travail sans discontinuité donnera lieu à un repos équivalent à la durée réelle du dépassement

  • Tout dépassement sur rappel (alors que l’intéressé a quitté son travail) : la durée du rappel comprendra le temps de travail et le temps normal de trajet aller et retour. La durée du rappel ne pourra pas donner lieu à un repos inférieur à deux heures et sera affectée du coefficient multiplicateur 1,5.

  • Toute heure commencée sera décomptée pour sa totalité.

  • La compensation en repos des dépassements décomptés comme prévu ci-dessus sera prise selon le désir des intéressés, en accord avec le chef de service technique. 4 heures de décompte cumulées équivalent à une demi-journée de repos et 8 heures à une journée.

Situation du marin en cas d’absence :

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il sera procédé à un maintien total ou partiel de la rémunération sur la base du salaire mensuel (salaire de base abondé des indemnités nourriture).

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il sera procédé à une déduction de salaire proportionnelle à l’horaire réel pratiqué le jour de l’absence.

Situation du marin qui arrive ou part en cours d’année :

L’acquisition des jours de repos/congés se fait au fur et à mesure des jours de travail effectif réalisés par le personnel.

En cas de départ en cours d’année, il sera tenu compte dans l’organisation de l’activité et dans la mesure du possible, du nombre de jours de repos/congés à prendre afin que ces jours puissent être positionnés avant la date de fin du contrat de travail. En cas d’impossibilité, ces jours de repos/congés acquis et non pris seront payés à l’occasion du solde de tout compte (salaire de base avec HS).

Art. 3/3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU SERVICE ATELIER – ARMEMENT

Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer au personnel non marin affecté à ces services.

A - Organisation du travail du personnel d’exécution :

Le temps de travail du personnel d’exécution de l’atelier est aménagé sur l’année civile, la période du 1er janvier au 31 décembre constituant la période de référence.

Le personnel effectuera son travail selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier d’armement qui est actuellement le suivant :

  • 40 heures par semaine du lundi au vendredi :

  • 08h00 à 12h00

  • 13h30 à 17h30

Pour parvenir à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, sur l’année, le personnel bénéficie de journées supplémentaires de repos, dites JRTT à positionner dans l’année, dès lors que les bénéficiaires ont été présents pendant toute la période de référence.

Le compteur temps permettant de déterminer le nombre de jours de repos dans l’année à prendre est alimenté de 5 heures par semaine effectivement travaillée, soit de 1 h par jour effectivement travaillé.

Les JRTT seront positionnés à l’initiative du personnel, soit par journée entière, soit par demi-journée en accord avec le chef mécanicien d’armement, et selon la procédure en vigueur au sein de la station.

La demande devra être présentée au moins 10 jours calendaires à l’avance.

Le chef d’armement pourra, en cas d’incompatibilité de la demande de repos avec les contraintes du service, notifier au personnel, au plus tard dans les 7 jours calendaires avant la date de prise, la nécessité de reporter cette journée de repos sur la semaine suivante.

Les jours de repos (JRTT) doivent être pris au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Les absences, hors congés payés et jours fériés, ne permettront pas l’acquisition de JRTT.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, l’acquisition de JRTT se fera au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

En contrepartie de cette organisation annuelle de la durée du travail, le personnel bénéficiera d’une rémunération mensuelle lissée, sur la base de 151,67 heures, indépendante de l’horaire effectif réel de travail au cours du mois.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de 40 heures par semaine.

Ces heures donneront droit en premier lieu à un repos compensateur de remplacement. Celui-ci s’exercera au cours de la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires. Si la prise de la totalité du repos compensateur n’est pas rendue possible au cours de la semaine suivante, ces heures majorées seront payées au personnel.

B - Modalités de décompte et d’aménagement de la durée du travail du personnel officier

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année le personnel qui remplit les conditions suivantes :

  • Personnel dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées ;

  • Personnel qui exerce des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier.

Cette modalité vise donc notamment (sans que cela soit exhaustif) le chef mécanicien d’armement.

Des conventions individuelles de forfait seront établies par écrit et soumises pour accord au personnel concerné. Cette convention individuelle précisera le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel ainsi que le montant de la rémunération forfaitaire annuelle, et rappellera les modalités de décompte des journées travaillées et non travaillées.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse. La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il serait également possible de définir un forfait-jours réduit.

L’application de ce forfait permettra de faire bénéficier le personnel relevant de ce régime d’un nombre de jours non travaillés (JNT) par an, ce nombre étant déterminé de la manière suivante :

365 – nombre de samedis et dimanches dans l’année – 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) – nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour autre que le samedi et dimanche – 218.

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de l’année. Pour cela, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches restant ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour autre que le samedi ou dimanche à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre jours non travaillés (exemple : pour une année complète donnant droit à 11 JNT, ils seront proratisés de la manière suivante : 11 x (nombre de jours calendaires restant) / 365).

Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours qui auraient dû être travaillés. Pour se faire, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour autre que samedi ou dimanche, depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours non travaillés (exemple : pour une année complète donnant droit à 11 JNT, ils seront proratisés de la manière suivante : 11 x (nombre de jours calendaires écoulés) / 365).

Les absences non rémunérées donneront lieu à une déduction de salaire par jour non travaillé. La détermination de la valeur brute salariale d’une journée de travail sera établie de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute

218 + 30 + Y

Où Y = nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Plusieurs dispositifs sont mis en place par les signataires afin que le Syndicat Professionnel des Pilotes de Loire puisse assurer un suivi efficient de l’amplitude des journées de travail et de la charge du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, afin que celles-ci restent raisonnables.

Tout d’abord, il est prévu un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Cet entretien portera nécessairement :

  • sur la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone…)

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

En outre, il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller, tout au long de l’année, à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

A cet effet, un entretien annuel dit intermédiaire relatif à la gestion du temps de travail du personnel concerné devra être organisé par le supérieur hiérarchique afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, les amplitudes des journées de travail et de sa charge de travail. Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur le nombre de jours restant à prendre.

Le décompte des journées de travail et des journées ou demi-journées de repos, placé sous la responsabilité du Syndicat Professionnel, se fera au moyen du document de suivi et sur la base des déclarations du salarié.

Le décompte fera apparaître un récapitulatif du nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (JNT, maladie …).

Ce décompte devra être rempli mensuellement par le salarié et transmis au service comptabilité. Il comportera un espace en bas de page dédié à la transmission d’informations que le personnel souhaiterait porter à la connaissance de sa hiérarchie s’agissant notamment de la charge de travail rencontrée. En cas d’alerte manifestée par le personnel par le biais de ce document, le Syndicat Professionnel s’engage à rencontrer dans les plus brefs délais l’intéressé afin d’échanger sur les mesures correctives à mettre en place.

Enfin, afin d’assurer le respect d’une durée quotidienne de travail raisonnable et conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais également le respect de durées de repos quotidiennes et hebdomadaires réelles et suffisantes, les parties au présent accord rappellent l’existence d’un droit à la déconnexion au profit des salariés concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail. Au sein du syndicat professionnel des Pilotes de la Loire, aucun outil de communication à distance n’est mis à disposition, ceci facilitant la déconnexion nécessaire. Seul des appels en cas de force majeure pourront être passés sur la ligne mobile personnelle des intéressés.

Art. 3/4 SERVICE DE LA STATION DES SABLES D’OLONNES

Le personnel rattaché au service de la station des sables d’Olonne et relevant des dispositions de l’article 5/16 bénéficie d’un rythme de travail fixé au contrat de travail des intéressés.

TITRE IV - ORGANISATION DU TRAVAIL PENDANT LES PERIODES D’INDISPONIBILITE DU BATEAU-PILOTE : SERVICE PAR VEDETTES

PRINCIPE : Pendant les périodes d’indisponibilités du bateau pilote (arrêt technique ou autre), le service de pilotage est assuré par un « service par vedettes » (1 vedette principale 24h/24 et 1 vedette d’appoint).

L’organisation du service par vedettes ainsi que la répartition des rôles et des tâches entre les membres d’équipage sont définies dans une note de service rédigée après avis des représentants du personnel.

Art. 4/1 VEDETTES :

  • 1 Vedette Principale (VP) : assurera la continuité du service 24h/24.

Le service journalier est de 12 heures, réparti en 2 vacations de 6 heures aux quarts suivants :

BORDEE VP1 : 00h00 à 06h00 et 12h00 à 18h00.

BORDEE VP2 : 06h00 à 12h00 et 18h00 à 24h00.

Tout dépassement d'horaire de plus de 15 minutes sera compensé par 1 heure de récupération prise dans la mesure du possible et en accord avec le Pilote Trafic dans la semaine de service en cours.

Toute heure non récupérée sera payée en heure supplémentaire majorée à 25%.

  • 1 Vedette d’Appoint (VA) : assurera la complémentarité du service.

Cet équipage, embarqué en service 7/7, sera disponible sur place ou à son domicile (par l’intermédiaire d’un téléphone fourni par le Pilotage) avec l’accord du patron de vigie, le service journalier est de 12 heures maximum incluant un repos ininterrompu de 6 heures.

Horaire: 30 mn de trajet véhicule (pour rejoindre le Pilotage depuis le domicile). Si l’équipage d’appoint est amené à effectuer plusieurs opérations, seul un trajet aller retour véhicule sera comptabilisé ainsi que le temps effectif passé à ces opérations.

Dans la mesure du possible, l'équipage d'appoint sera prévenu une heure avant toute intervention.

  • Aux environs de la relève de quart de la VP, le dépassement de la VP sera privilégiée par rapport à la VA.

Art. 4/2 RELEVE :

Début et fin de service vedettes :

Les relèves auront lieu aux heures normales et dans les mêmes conditions qu'actuellement pour le service Bateau Pilote.

Fin et prise de service pendant le service vedette.

Pour les patrons de vigie, la relève a lieu normalement le mardi à 10 heures.

Pour les bordées de vedette, la relève aura lieu à 06 heures le mardi matin.


TITRE V - REMUNERATION

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables en cas d’absence non rémunérée, non indemnisée ; ces absences excluant par nature toute rémunération de quelque nature que ce soit.

Art.5/1 La rémunération mensuelle (salaire de base abondé des indemnités de nourriture) est garantie quelle que soit la position de l'intéressé

En cas de maladie ou accident, les dispositions du titre VII du présent accord seront appliquées.

A cette rémunération mensuelle garantie s'ajoutent les autres éléments de rémunération (AS, primes et accessoires de salaires, …) prévus par le présent accord.

La paye est assurée à date régulière chaque mois.

Le barème des salaires de base par catégorie est annexé au présent accord (annexes II et III).

Art. 5/2 Le personnel perçoit en toute situation l'indemnité de nourriture dont le taux est fixé aux Annexes II & III.

Le personnel se nourrit à bord à ses frais, l'Armement assurant l'installation, la fourniture et l'entretien du matériel de cuisine et de table.

Art. 5/3 ANCIENNETE (de salaire)

L’ancienneté est décomptée par années regroupées en échelons. Il y a 11 échelons de 3 années chacun (A, B et C), correspondant à 31 années d’ancienneté et plus.

L'ancienneté retenue pour la détermination de l'échelon de salaire correspond à l'ancienneté de service au sein de la station de pilotage de la Loire :

  • Dans la fonction considérée à compter de la fin de la période d’essai en ce qui concerne les Officiers.

  • A compter de la date d’embauche pour ce qui concerne le Personnel d’Exécution.

A l'issue de la période de stage correspondant à l’échelon « 0 », la titularisation de l'Officier s'opère directement au 2ème échelon de la fonction, si l'âge d'entrée au Pilotage se situe entre 40 & 44 ans, et au 3ème échelon à partir de l'âge de 45 ans.

Toutefois, le temps de service effectué, avant l'embauche, à l'extérieur de la station de pilotage de la Loire, en qualité de personnel navigant de la Marine Marchande, sera décompté pour les 2/3 de sa durée, pour la détermination de l’ancienneté extérieure. Le temps de service effectué à l'extérieur de la station, à la Pêche, sera pris en compte pour la moitié de sa durée.

Cette part d’ancienneté extérieure sera comptabilisée, pour la détermination de l’échelon de salaire, en respectant les conditions suivantes :

  • Elle sera prise en compte en majorant l’ancienneté dans la station, dès la deuxième année, de façon progressive à raison de deux années d’ancienneté extérieure par année de service dans la Station.

  • En ce qui concerne les échelons d'ancienneté « Officier », le temps de service extérieur décomptable, ainsi que prévu ci-dessus, s'entend du temps de service effectué comme Officier, titulaire d’un brevet permettant de remplir une fonction d'Officier dans la Station.

Exemple : Un marin est embauché avec une expérience de 9 ans dans la Marine Marchande : 6 années d’ancienneté extérieure lui sont comptées.

Il sera rémunéré en 1-A la première année, en 2-A (1 an pilotage + 2 ans ext.) la 2ème année, en 3-A la 3ème année, en 4-A la 4ème année, puis à partir de la 5ème année, son salaire sera incrémenté d’un niveau par an.

En cas d'une promotion interne à la Station :

L'Officier promu bénéficiera dans sa nouvelle fonction de l'échelon de salaire « n-2 », « n » étant l'échelon de salaire qu'il avait dans sa fonction précédente. Par ailleurs, il obtiendra un échelon dans sa nouvelle fonction à la date où il en aurait été ainsi dans sa précédente fonction.

La même règle sera appliquée chaque fois qu'un membre du personnel de la Station sera appelé à remplacer temporairement un autre membre du personnel remplissant une fonction supérieure.

Art. 5/4 TRAVAUX OUVRANT DROIT à L'ALLOCATION SPECIALE

Les travaux suivants ouvrent droit à une allocation spéciale par heure de travail

  • Le nettoyage et les travaux à l’intérieur des ballasts, des caisses à combustible, de la caisse de traitement des eaux usées, des puits à chaîne et sous le parquet-machine (petits fonds).

  • Le nettoyage des cales des vedettes et des canots.

  • La manutention et le transport des charges lourdes, des batteries des vedettes et du bateau-pilote.

  • Les travaux en hauteur, nécessitant le port d’un harnais de sécurité.

  • Le nettoyage, potasse et peinture machine.

  • Les travaux effectués sur la carène et en cale sèche sous la flottaison.

En cas de travaux sales non prévus ci-dessus et dont le règlement ferait difficulté, la question ferait l’objet d’une rencontre entre les intéressés et leurs représentants, d’une part, et la Direction du Pilotage, d’autre part.

Pour les opérations de sondage, le temps de service est décompté du départ estacade au retour estacade.

En cas de sondage entre 18h00 et 06h00, il est alloué une A.S. par heure.

Lorsque sur demande expresse du service, le personnel de bassin ne bénéficie pas d’une heure trente minutes pour le repas du midi, entre 11h00 et 14h00, une A.S. lui est attribuée par heure en moins au moment de ce repas.

L’attribution des Allocations Spéciales sera validée par le Capitaine du bateau pilote, le Chef Mécanicien d’Armement ou la Direction de l’Armement.

Art. 5/5 TRAVAUX OUVRANT DROIT à L’IRBP

La gestion du linge et le changement des couchages des cabines pilotes donne droit à 6 IRBP par semaine pour le cuisinier.

Art. 5/6 PRIME DE FIN D'ANNEE dite de 13ème MOIS

Le montant de cette prime est égal à :

  • 110% du salaire de base avec heures supplémentaires de l’échelon « 1A Patron » tel que défini en annexe du présent accord (annexe II), pour les officiers ;

  • 110% du salaire de base avec heures supplémentaires de l’échelon « 1A matelot qualifié », tel que défini en annexe du présent accord (annexe III), pour le personnel d’exécution.

Dans l’un et l’autre cas, le montant de cette prime est abondé de la valeur de 30 indemnités de nourriture.

La moitié sera réglée avec la rémunération du mois de juin et le complément – au taux en vigueur en décembre - sera mandaté de façon à ce qu'il parvienne aux intéressés avant le 15 décembre.

En cas d'engagement ou de départ en cours d'année, cette prime sera versée au prorata de la durée de l'embarquement administratif abondée du temps des repos / congés y afférent.

Art. 5/7 PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité tend à encourager et à récompenser la présence régulière des membres du personnel.

Son montant est déterminé annuellement et versé au mois de janvier de l’exercice suivant.

Elle s’acquiert par semestre civil : une moitié de la prime est validée pour chaque semestre civil de présence régulière.

Cette prime est supprimée en cas d’absence, au cours du semestre, du service normal (embarquement, repos, congés) et pour quelque cause que ce soit (à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail, telles les formations ou les crédits d’heures des représentants du personnel).

En cas d’absence d’une durée maximale de 30 jours consécutifs, pour cause de maladie ou d’accident, qui serait constatée sur 2 semestres, seul le droit à la prime d’assiduité due pour le semestre du début de l’absence sera impacté.

En cas d'engagement ou de départ en cours d'année, le montant de la prime pour le semestre en cours sera proratisé selon la durée du contrat constatée sur ce semestre.

Le taux de base du calcul de cette prime est indexé sur les tarifs du pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année. Le taux applicable est fixé en annexe du présent accord (annexe 4).


Art. 5/8
PRIME DE VOLUME

Cette prime, calculée sur le volume global des navires pilotés dépassant 160.000.000 m3, est une participation collective du personnel au résultat de la Station.

Deux tranches ont été définies :

  • volume compris entre 160.000.000 et 180.000.000 m3

  • volume supérieur à 180.000.000 m3.

Pour les Autoroutes de la Mer, à compter de leurs mises en exploitation et tant que la base de tarification actuelle ne change pas, la prime de volume ne sera pas modifiée.

Le montant total de la prime est réparti quel que soit l'effectif, à raison de deux parts pour les Officiers et d'une part pour le personnel d'Exécution.

Son montant est déterminé annuellement et versé au mois de janvier de l'exercice suivant.

Elle est réglée en toutes positions.

Le taux de base du calcul de cette prime, est indexé sur les tarifs de pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année.

Il est par ailleurs appliqué une « prime de volume complémentaire » pour l’ensemble du personnel marin, liée à l’effectif de 6 personnes sur le Bateau-Pilote.

Cette prime est calculée pour un volume piloté supérieur à 180.000.000 m3 hors mouvements et « Autoroute de la Mer ».

Le montant total de la prime est réparti quel que soit l’effectif, à raison de deux parts pour les Officiers et d’une part pour le personnel d’Exécution.

Son montant est déterminé annuellement et versé au mois de janvier de l’exercice suivant.

Elle s’applique aux marins embarqués, en repos et en congés, hors maladie et accident du travail.

Pour ces deux primes, en cas d'engagement ou de départ en cours d'année, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du contrat constatée sur l’année en cause.

Pour ces deux primes, il est fait renvoi au taux établi par 1000 m3 en annexe du présent accord (annexe 4).

Art. 5/9 PRIME DE CANOTAGE

L’ensemble du personnel d’exécution de la station perçoit, mensuellement, en toutes positions, une prime de canotage. Cette prime, calculée sur le volume mensuel des navires pilotés, est une participation collective du personnel au résultat de la station.

Le mode de calcul sera, quel que soit l’effectif, à raison de 2 parts pour les officiers et 1 part pour le personnel d’exécution. Seule cette dernière part sera partagée entre les membres du personnel d’exécution.

En cas d'engagement ou de départ en cours de mois, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du contrat constatée sur le mois en cause.

Le taux de base du calcul de cette prime est indexé sur les tarifs de pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année. Pour cette prime, il est fait renvoi au taux établi par 1000 m3 en annexe du présent accord (annexe 4).

Art. 5/10 PRIME BATEAU PILOTE

Les 6 membres d’équipage embarqués effectivement sur le Bateau Pilote (un patron, un sous patron, un chef mécanicien, un matelot cuisinier et deux matelots) percevront mensuellement une prime Bateau Pilote.

Le montant total de cette prime est basé sur le volume mensuel piloté (hors mouvement et « Autoroute de la Mer »). Elle est partagée par période de sept jours de présence effective à la mer à bord du Bateau Pilote, pour une conduite et une maintenance normale en service de pilotage.

Cette prime n’est pas maintenue dans le cas où l’équipage serait de 7 personnes.

Cette prime ne s’applique pas au personnel en doublure sur le Bateau Pilote.

Le taux de base du calcul de cette prime, est indexé sur les tarifs de pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année. Le taux applicable est fixé en annexe 4 du présent accord.

En cas de présence d’un ou plusieurs membres de l’équipage inférieure à 7 jours, cette prime est versée au prorata temporis du temps effectivement passé à la mer à bord du Bateau-Pilote.

Art. 5/11 PRIME CORVEE MER

Il est appliqué une prime de corvée mer (déplacement vedette) pour le personnel de rade. Cette prime est versée pour tout déplacement de vedette à la demande des agents pour emmener des personnes à transférer, au large, sur les navires.

Un bon de corvée, le mail de commande et les fiches de transfert doivent être remplis et signés par le patron de la vedette et remis au service facturation. Cette déclaration déclenchera le versement de la prime.

Cette prime sera appliquée, selon la même procédure, au responsable de quart et au matelot du bateau pilote, ayant effectué, pendant leur quart passerelle sur le bateau pilote et le canot, un transfert de personnes au large, à la demande des agents.

Le taux de base du calcul de cette prime, est indexé sur les tarifs de pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année. Le taux applicable est fixé en annexe du présent accord (annexe 4).

Art. 5/12 PRIME CORVEE RADE

Il est appliqué une prime de corvée rade (déplacement vedette) pour le personnel de rade. Cette prime est versée pour tout déplacement de vedette à la demande des agents pour emmener des personnes à transférer, sur rade de Saint-Nazaire, sur les navires.

Un bon de corvée, le mail de commande et les fiches de transfert doivent être remplis et signés par le patron de la vedette et remis au service facturation. Cette déclaration déclenchera le versement de la prime.

Le taux de base du calcul de cette prime, est indexé sur les tarifs de pilotage qui sont renégociés au 1er janvier de chaque année. Le taux applicable est fixé en annexe du présent accord (annexe 4).


Art. 5/13
PRIME DE BREVET

Une prime mensuelle brute sera appliquée pour les officiers et le personnel d’exécution répondant aux conditions ci-dessous :

  • Les patrons et sous-patrons titulaires au minimum d’un brevet de « Capitaine 3000 ums ».

  • Les chefs mécaniciens titulaires au minimum d’un brevet de « Chef mécanicien 3000 kW ».

  • Les ouvriers mécaniciens titulaires au minimum d’un CAP d’enseignement technique (obtenu directement ou par équivalence) et exerçant les fonctions répondant à leur qualification.

Le personnel bénéficiant d’un décompte du temps de travail en jours est exclu du bénéfice de cette prime.

Cette prime est réglée en toutes positions.

En cas d'engagement ou de départ en cours de mois, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du contrat constatée sur le mois en cause.

Le taux applicable est fixé en annexe du présent accord (annexe 2 & 3).

Art. 5/14 PRIME TOEIC

Une prime mensuelle brute sera appliquée pour les officiers et personnels d’exécution détenteurs du certificat TOEIC.

Cette prime est réglée en toutes positions.

En cas d'engagement ou de départ en cours de mois, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du contrat constatée sur le mois en cause.

Le montant de cette prime est fixé en annexe 4 du présent accord.

Art. 5/15 Absence d’un Officier

Dans le cas d'une absence fortuite survenant dans des conditions telles qu'il est impossible pour l'armement de pourvoir au remplacement immédiat d'un Officier manquant à l'effectif d'un navire de mer, une rémunération totale de Capitaine au 1er échelon sera réglée en supplément à celui qui aura assuré le service en attendant la normalisation de l'effectif, qui doit intervenir dans le plus bref délai.

Art. 5/16 Paiement du salaire « à la tâche »

Il est admis au sein de la station de pilotage des Sables d’Olonne que le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire pourra prévoir dans les contrats de travail des marins concernés, une rémunération « à la tâche ».

Dans ce cas, le salaire à la tâche est déterminé par opération pouvant être confiée au personnel de cette station.

Pour chacune des opérations, il est déterminé le salaire correspondant, au contrat de travail de l’intéressé. Si le salaire n’est pas purement en lien avec le temps passé, il n’en est néanmoins pas déconnecté.

Les marins bénéficiant d’une rémunération contractuelle à la tâche sont exclus du bénéfice des articles 5/1 à 5/15 du présent Titre.

TITRE VI - REPOS – JOURS FERIES – CONGES

La notion de repos/congés visée dans le présent accord recouvre l’ensemble des droits du personnel concerné, relatifs au repos hebdomadaire, jours fériés (y compris 1er mai), congés payés et repos compensateurs divers.

Art.6/1

  • Service mer et vedettes : Le personnel embarqué au rôle d’équipage des Bateaux-Pilotes (Officiers et personnel d'Exécution) a droit, dans l'année au titre des repos/congés correspondants aux repos compensateurs, repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés (y compris le 1er mai) à 31 semaines et 3 jours, soit 220 jours de repos/congés, selon le tableau à l’article 3/1-1 du présent accord.

  • Le personnel du service bassin bénéficie de 148 jours au titre des repos/congés correspondant aux repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés (y compris le 1er mai).

  • Les jours de repos/congés sont décomptés en jours calendaires.

Les congés payés sont acquis sur la période de l’année civile.

  • Un tour de roulement des congés/repos sera établi par l’Armement, et sera reconduit d'année en année par permutation circulaire. Toutefois, à la demande d’un salarié, l’armement pourra procéder à des permutations.

En cas notamment de reliquat de congés/repos au compteur du marin, l’armement est autorisé, en respectant un délai minimum d’information de huit jours calendaires, à imposer à l’intéressé la prise de congés.

  • Tant pour le service mer que le service bassin, les périodes de maladie ou d'accident interrompent ou diffèrent les périodes de congés/repos acquis qui sont reportés d'autant.

  • Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés n'ouvrent pas droit à des congés payés.

Toutefois, les périodes de maladie ou d'accident consécutives aux évènements visés à l’article L.5542-21 du code des transports (accident du travail, maladie en cours de navigation et maladie professionnelle) ouvrent droit à 3 jours calendaires de congés payés par mois, dans la limite d’un an de suspension du contrat.

  • Le personnel rattaché au service de la station des Sables d’Olonne et relevant des dispositions de l’article 5/16 du présent accord ne relève pas des dispositions du présent article. Il bénéficie contractuellement d’un rythme de travail lui permettant de bénéficier d’un droit complet à congés payés dans l’année.

Art.6/2 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les membres du personnel bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacs quatre jours
Naissance ou adoption d’un enfant trois jours
Mariage d’un enfant un jour
Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin trois jours
Décès d’un enfant cinq jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,

d’un frère ou d’une sœur

trois jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant deux jours

Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de la rémunération, ni de la durée des congés. Ils doivent être pris au moment de l'événement ou au plus tard au moment de la période de repos qui le suit.

Le personnel bénéficie également en vertu des dispositions des articles L.1225-35 du Code du travail, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.


TITRE VII - ACCIDENTS – MALADIE - PREVOYANCE

Art. 7/1 ACCIDENT OU MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL : MALADIE EN COURS DE NAVIGATION (MCN), ACCIDENT DU TRAVAIL MARITIME (ATM) ET MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas de modification des modalités de remboursements de l’ENIM le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire ne pourrait pas être tenu à un paiement supérieur à celui qu’il assumerait en application des articles ci-dessous.

Il s’agit des cas prévus par les articles 9, 21-4 et 22 du décret du 17 juin 1938 modifié.

En cas de maladie en cours de navigation ou d’accident du travail, le Capitaine du bateau pilote établit un rapport détaillé (Rapport de blessure, maladie ou décès, sur formulaire réglementaire) qu’il remet au secrétariat de la station.

Le marin remet les 3 exemplaires de son arrêt de travail au secrétariat de la station.

Le salaire du marin est maintenu pendant 4 mois sans perte de salaire à compter de la date d’arrêt de travail.

A la charge du Pilotage pendant 1 mois :

  • Le salaire du marin : le Pilotage ne perçoit aucune indemnité journalière de l’ENIM pendant cette période

  • Les soins : médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…(le marin ne doit pas remettre sa carte vitale, les factures doivent être établies au nom des Pilotes de la Loire),

A compter du 1er jour du 2ème mois jusqu’à la fin du 4ème mois :

  • Le Pilotage perçoit les indemnités journalières ENIM soit 50 % du salaire forfaitaire (en cas de maladie en cours navigation) ou 66,66 % (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) + les indemnités nourriture (si le marin en percevait de son armateur sur la base d’un forfait journalier ENIM) ainsi que les indemnités versées par le régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

La prise en charge des soins, le versement des indemnités journalières et indemnités de nourriture durent jusqu’à la consolidation de la blessure ou la reprise du travail.

  • Les soins : médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc… sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

A compter du 1er jour du 5ème mois :

  • Le Pilotage ne verse plus de salaire

  • Le salarié perçoit les indemnités journalières de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

Art. 7/2 MALADIE HORS NAVIGATION (MHN)

En cas de modification des modalités de remboursements de l’ENIM le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire ne pourrait pas être tenu à un paiement supérieur à celui qu’il assumerait en application des articles ci-dessous.

Il s’agit par exemple des cas de maladie ou d’accident survenant pendant la période de repos, congés, absence… et d’une façon générale lorsque le marin n’est pas embarqué.

Le marin remet les 3 exemplaires de son arrêt de travail au secrétariat de la station.

Le salaire du marin est maintenu pendant 4 mois sans perte de salaire à compter de la date d’arrêt de travail.

Toutefois, cette garantie est limitée au salaire net à payer que le navigant aurait perçu s’il avait travaillé.

A la charge du Pilotage pendant 3 jours :

  • Le salaire du marin : (le Pilotage ne perçoit aucune indemnité journalière de l’ENIM pendant cette période)

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

A compter du 4èmejour jusqu’au 20ème jour :

  • Le salaire du marin : le Pilotage perçoit les indemnités journalières ENIM (soit 50% du salaire forfaitaire) et le reste du salaire est à la charge du Pilotage.

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

A compter du 21ème jour jusqu’à la fin du 4ème mois :

  • Le Pilotage perçoit les indemnités journalières ENIM (soit 50 % du salaire forfaitaire) et les indemnités versées par le régime de prévoyance en vigueur au sein de la station. Elles sont reversées au marin.

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

A compter du 1er jour du 5ème mois :

  • Le Pilotage ne verse plus de salaire

  • Le salarié perçoit les indemnités journalières de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.


Art. 7/3
REGIMES COMPLEMENTAIRES

A titre d’information, le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire a souscrit plusieurs régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé mis en place par décision unilatérale (D.U.E.) conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. 


TITRE VIII - DEPLACEMENTS

Art. 8/1 SERVICE RADE ET SERVICE VEDETTE

Les officiers et le personnel d’exécution de service sur la rade doivent être titulaires du permis de conduire « B ».

Pendant le service vedette tous les marins y participant devront être titulaires du permis de conduire.

Toute suspension devra être signalée à l’employeur.

La possession par le personnel d’un permis de conduire en cours de validité constitue en effet un élément déterminant de son engagement. Ainsi, toute mesure, qu’elle soit définitive ou temporaire, qui aurait pour effet de le priver de l’usage de son permis de conduire, doit immédiatement être signalée au Syndicat Professionnel des Pilotes de Loire qui pourra également régulièrement solliciter le personnel afin que celui-ci présente l’original de son permis de conduire afin de s’assurer de la validité de celui-ci.

Art. 8/2 Lors des embarquements et des débarquements, les membres du personnel ne bénéficient pas de conduite, à l’exception des hypothèses prévues expressément par le code des transports, en cas de rappel en cours de congés ou de repos, ou en cas de mission pour le pilotage.

Dans ce cas, la prise en charge de la conduite se fait sur la base des tarifs de 1ère classe SNCF pour le personnel Officier et sur la base du tarif SNCF 2ème classe pour le personnel d’exécution.

TITRE IX – DROIT SYNDICAL

Art. 9/1 Les membres du personnel ont toute liberté d'opinion.

Ils ont le droit d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de leur choix.

Ils exercent ce droit dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions prévues aux conventions collectives nationales de référence.

Art. 9/2 DELEGUES DU PERSONNEL

Le syndicat Professionnel des Pilotes de la Loire applique les dispositions du Livre III du Code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à la législation en vigueur et au regard des effectifs actuels du Syndicat, concernant les temps de délégation dans les entreprises de moins de 50 salariés, il sera accordé aux délégués du personnel titulaires, un crédit d’heures pour assurer leur fonction, dans la limite de 10 heures par mois.

Pour le suivi de ces heures de délégation, les délégués devront remplir un bon de délégation.

La direction privilégiera les réunions et travaux en dehors des périodes d’embarquement effectif des intéressés. Les heures seront alors rémunérées selon le régime des heures supplémentaires.


TITRE X - DUREE – REVISION - DENONCIATION

Art.10/1 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée de deux représentants de la Direction et de deux délégués du personnel.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Art.10/2 REVISION - DENONCIATION

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

En l’absence de délégué syndical au moment de la révision, celle-ci pourra, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, intervenir selon les mêmes modalités que les présentes (signature avec les représentants du personnel).

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.


Art.10/3
PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence du Syndicat Professionnel des Pilotes de Loire :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet

Fait à saint Nazaire, le 27 septembre 2017

Pour les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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