Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION RELATIF AUX CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS" chez IHP - INSTITUT D'HISTO-PATHOLOGIE - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IHP - INSTITUT D'HISTO-PATHOLOGIE - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007824
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT D'HISTOPATHOLOGIE
Etablissement : 78600701300026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

Entre les soussignés :

L’INSTITUT D’HISTO-PATHOLOGIE (IHP), SELAS au capital de 445 965,00 euros, dont le siège social est 55 RUE AMIRAL DU CHAFFAULT 44100 NANTES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 786 007 013,

Représentée par Monsieur ///////// agissant en qualité de directeur de la gérance,

D’une part,

Et

  • Les membres titulaires du comité social et économique de l’IHP suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PRINCIPES GENERAUX, FONDAMENTAUX ET GARANTIES

ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX

Article 1-1 : champ d’application et date d’application

Le présent accord s’applique à compter du 6 juillet 2020 ou aux dates prévues aux articles concernés pour certaines mesures.

Le présent accord s’appliquera au sein de l’entreprise IHP, prise en l’ensemble de ses établissements et à l’égard de l’ensemble de ses personnels suite à la fusion entre l’IHP et le CPO intervenue le 6 juillet 2020.

Article 1-2 : textes conventionnels au niveau de la branche

Les textes conventionnels de branche applicables au sein des société IHP et ex-CPO sont les mêmes à savoir la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

L’opération de fusion des sociétés IHP (société absorbante) et du CPO (société absorbée) n’emporte donc pas effet de mise en cause de cette convention ni de ces accords de branche et, dès lors, les conditions d’application des textes conventionnels de branche demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET GARANTIES

Article 2.1 – Garantie générale

Au moment de la fusion, le contrat de travail en cours des salariés présents en cours est automatiquement transféré au 6 juillet 2020. L’entrée en vigueur du présent accord ne peut être une cause de diminution de la rémunération mensuelle brute habituellement versée.

Compte tenu de la volonté commune d’harmonisation des règles et de clarté de celle-ci, et le présent accord emportant révision des règles existantes au sein de l’IHP et ex-CPO, la même garantie est mise en place au bénéfice des salariés de l’IHP présents à la date de la fusion.

A cette fin, il est fait application des règles suivantes et notamment de celle de l’indemnité différentielle.

L’entrée en vigueur du présent accord se fait également dans le respect des règles relatives au SMIC et aux minima conventionnels et ne pourra pas avoir pour objet ou pour effet le versement de rémunérations inférieures à ces seuils.

Article 2.2 – Classification

L’arrêté d’extension (en date du 20 mai 2020) de l’avenant de branche n°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires a été publié le 26 mai 2020 (Journal Officiel). Cet arrêté rend obligatoire une mise en application au 1er juin 2021. Ceci étant, la Direction entend faire bénéficier l’ensemble des salariés de cette nouvelle classification telle qu’issue de cet avenant dès le 1er janvier 2021.

TITRE 1er – STATUT DES SALARIES

ARTICLE 3 - PRÉAMBULE

Le Centre de Pathologie de l’Ouest (ci-après « CPO » ou ex- CPO) et l’Institut d’Histo-Pathologie (ci- après « IHP ») ont engagé un projet de fusion.

Les parties à l’accord ont également souhaité que ce projet de fusion soit un projet social considérant qu’il était l’opportunité de mettre en place via le dialogue social un statut social harmonisé pour ce nouvel ensemble.

Les parties à l’accord ont donc souhaité construire un statut social harmonisé pour ce nouvel ensemble notamment en matière de rémunération, de primes, d’indemnités et de positionnement conventionnel en vue d’harmoniser les régimes applicables et ainsi de construire un statut collectif adapté à l’ensemble des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2261-14 et suivants du code du travail portant sur les accords de substitution.

Les différentes mesures prendront effets aux dates prévues dans le présent accord.

ARTICLE 4 – SALAIRES

Article 4.1. - Structure de rémunération

A compter du 1er janvier 2021, pour chaque salarié les éléments de nature salariale à périodicité mensuelle, non liés aux sujétions particulières, seront uniquement les suivants :

  • Salaire mensuel brut conventionnel de base égal aux minimas légaux et conventionnels de branche ;

  • Le cas échéant, une indemnité différentielle (article 4.2) ;

  • La prime d’ancienneté, dont les modalités et conditions d’octroi sont définies par la convention collective, par usage et par l’employeur. Par dérogation à l’article 8 du présent accord, le régime juridique de cette prime d’ancienneté n’est pas modifié par le présent accord) ;

  • La prime de 13ème mois, dont les modalités et conditions d’octroi sont définis par l’employeur pour l’IHP et par usage pour le CPO. Par dérogation à l’article 8 du présent accord, le régime juridique de cette prime de 13ème mois n’est pas modifié par le présent accord.

Article 4.2. – Indemnité différentielle

Article 4.2.1. Principe

L’indemnité différentielle ayant pour objet de compenser la disparition des éléments de rémunération et écart de rémunération qui avaient été créés au fil des années, est égale à la différence entre :

  • Le salaire mensuel brut de base dû en application du présent accord (articles 2.2. et 4 .1 du présent accord).

Et

  • La rémunération antérieurement versée tenant compte de tous les éléments de rémunération autres que :

    • Prime de 13ème mois ;

    • Prime d’ancienneté.

L’indemnité différentielle est calculée à compter du 1er janvier 2021.

Article 4.2.2. Evolution de l’indemnité différentielle

L’indemnité différentielle sera réduite jusqu’à épuisement du montant correspondant à chaque augmentation future de la rémunération du salarié liée à une évolution des minimas légaux et conventionnels.

***

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

La rémunération mensuelle brute prise en compte est celle qui est habituellement versée.

Chaque salarié est informé par écrit par courrier remis en mains propres ou en courrier recommandé avec AR le cas échéant, des nouvelles modalités applicables en matière de classification le concernant.

Est ainsi porté à sa connaissance :

  • L’intitulé de son poste de travail,

  • Sa classification conventionnelle : actuelle et future (1er janvier 2021)

  • Le cas échéant, le salaire mensuel brut conventionnel correspondant et, le cas échéant, l’indemnité différentielle.

Le courrier indique les éléments pris en compte pour le calcul de l’indemnité différentielle.

Si les éléments ainsi portés à la connaissance du salarié appellent de sa part des observations, demandes d’explication ou critiques, il dispose d'un délai de trois mois pour en faire part à la société, par lettre recommandée avec AR ou contre décharge.

Tout salarié a la possibilité de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères ayant présidé à la nouvelle classification de son emploi. L'employeur répond par écrit au salarié.

Les parties décident que le silence du salarié passé le délai de trois mois, suivant le cas, emporte de sa part défaut d’observations, de demandes d’explication et critiques.

Le contenu des trois alinéas précédents est rappelé dans le courrier d’information.

TITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT ET CONGES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1. – Renonciation collective aux jours de fractionnement

Par la signature du présent accord, les parties conviennent de renoncer à l’octroi de jours de fractionnement prévu légalement.

Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale ou conventionnelle ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

Cette renonciation collective aux jours de fractionnement est applicable à l’ensemble des salariés, aux cadres en conventions de forfaits en jours et aux cadres dirigeants.

Les parties rappellent que les modalités de calcul et d’octroi des jours de fractionnement applicables au sein du CPO avant la date de la fusion sont désormais inapplicables du fait de leur dénonciation par le présent accord.

Les dispositions prévues à cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 6.2. – Congés supplémentaires d’ancienneté

Les parties conviennent de la suppression des congés supplémentaires d’ancienneté qui existaient par usage au sein de l’IHP.

Cet usage prévoyait que les salariés bénéficiaient de congés supplémentaires selon les modalités et conditions suivantes :

  • Un jour de congé supplémentaire attribué après 23 ans d’ancienneté

  • Un deuxième jour de congé supplémentaire attribué après 26 ans d’ancienneté

  • Un troisième jour de congé supplémentaire attribué après 30 ans d’ancienneté.

Le présent accord supprime cet usage et ce, conformément à l’article 8 ci-après.

Les dispositions prévues à cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 6.3. – Congé supplémentaire

En contrepartie de la renonciation collective aux jours de fractionnement et des usages antérieurs, il est attribué un jour de congé supplémentaire aux salariés après 4 ans d’ancienneté.

Les dispositions prévues à cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 – MALADIE ET JOURS DE CARENCE

Les parties précisent qu’au sein de l’IHP est appliqué un usage selon lequel, au cours de chaque année civile, l’application des jours de carence s’effectue à compter du 3ème arrêt maladie.

A compter du 1er janvier 2021, cet usage restera donc pleinement applicable et ce en dérogation à l’article 8 du présent accord.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – TEXTES CONVENTIONNELS DE NIVEAU INFERIEUR, USAGES ET ENGAGEMENT UNILATERAUX

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’adaptation et de substitution, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, relatives aux classifications, rémunérations, accessoires de rémunération de toute nature, congés supplémentaires, congés supplémentaires d’ancienneté, jours de fractionnement, indemnisation de sujétions diverses, frais professionnels et avantages en nature, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existant au sein de la société CPO et au sein de la société IHP, cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions qui suivent.

Ainsi, le présent accord produit effet d’accord de substitution à l’égard des salariés qui étaient employés par le CPO et effet d’accord de révision à l’égard des salariés qui étaient employés par l’IHP, dans un esprit d’harmonisation globalement plus favorable pour tous des règles en cause, harmonisation concourant à un fonctionnement simplifié rendu nécessaire par la fusion.

Toutefois, tel que rappelé aux articles 4.1, 6.2 et 7 les usages constitués par les primes d’ancienneté, le treizième mois, les congés supplémentaires et le délai de carence demeurent en vigueur et restent régis par les règles qui leur sont propres.

ARTICLE 9 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 16 juillet 2020.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30)jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les négociations qui ont conduit à la signature du présent accord ont été menées par les directions de l’IHP et du CPO (avant fusion) ainsi que par Mesdames BRANCHEREAU, GILBERT en leurs qualités de membres du CSE de l’ex-CPO et de Mesdames BOTERFF et BLANCHET, membres du CSE de l’IHP.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 16 juillet 2020.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Il sera tenu à disposition des salariés au service des ressources humaines de l’IHP.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes et d’Angers.

ARTICLE 14 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes en 4 exemplaires de 7 pages, le 16 juillet 2020,

POUR LA SOCIETE INSTITUT HISTO-PATHOLOGIE

membre titulaire du CSE de l’IHP membre suppléant du CSE de l’IHP

Pour information,

,

membre titulaire du CSE de Ex CPO membre titulaire du CSE de Ex CPO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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