Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord du 15 novembre 2016 sur le télétravail" chez CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T04418001069
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Etablissement : 78601955400116 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-19

Avenant au Protocole d’accord

sur le télétravail

Entre d’une part :

  • La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique représentée par sa directrice (mandatée par décision du conseil d’administration du 18 janvier 2018).

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’article 7.1 - alinéa 2 du protocole d’accord du 15 novembre 2016 instituant le télétravail à la Caf de Loire-Atlantique prévoyait la réalisation d’un bilan à l’issue de la première année de mise en œuvre afin d’adapter, le cas échéant, les règles d’exercice du télétravail à la Caf de Loire-Atlantique.

Le présent avenant s’inscrit dans cette démarche et tient compte également du protocole national du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance. Les parties conviennent par conséquent de modifier le protocole d’accord du 15 novembre 2016 comme suit :

Article 1

L’alinéa 6 de l’article 2.2 – Examen des demandes, soit :

« Au cas où les demandes susceptibles d’être accordées seraient supérieures à 10 % de l’effectif de l’unité de travail arrondi à l’unité supérieure, il pourra alors être procédé à un arbitrage sur la base des critères suivants :

  • situation de famille (monoparentalité, nombre d’enfants en bas âge, enfant en situation de handicap)

  • en cas de situation comparable, il sera procédé in fine par tirage au sort »

est supprimé.

Article 2

L’article 2.3 – Réponse de l’employeur est complété comme suit :

En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit.

Dans ce cas, le salarié peut demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrite et argumentée à la direction de l’organisme dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale.

La direction de l’organisme répond par écrit, et de façon motivée, à la demande de réexamen dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception du courrier du salarié.

Article 3

L’article 5 est modifié comme suit :

  1. Situation particulière à certaines catégories d’emploi

5.1 Situation particulière des cadres managers

Compte tenu de leur fonction d’animation d’équipe, une adaptation des modalités du télétravail est mise en œuvre pour les managers. Ceux-ci disposent d’une enveloppe de 15 jours à prendre au cours de l’année civile.

5.2 Situation particulière d’autres catégories d’emploi

Compte tenu des contraintes propres à leur emploi (contact avec le public, nécessité d’assurer une permanence, contraintes techniques), certains salariés non managers ne répondent pas aux conditions d’éligibilité au télétravail, permettant d’organiser le travail sur la semaine.

Une adaptation des modalités du télétravail peut être mise en œuvre selon l’emploi, à raison de :

  • 1 enveloppe de 15 jours à prendre au cours de l’année civile

  • 1 jour par quinzaine, hors vacances scolaires, sans que le total soit supérieur à 20 jours par an

5.3 Dispositions communes aux situations particulières

Les salariés effectuant du télétravail aux conditions de l’article 5 ont la possibilité d’annualiser le positionnement des jours télétravaillés sans jour(s) fixe(s).

Les jours télétravaillés sont à utiliser avec l’accord du supérieur hiérarchique en fonction de l’activité du service, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Compte tenu de leur mode d’exercice, il ne leur sera pas remis de matériel à demeure. Toutefois, ils peuvent disposer pour l’occasion d’un micro-ordinateur portable et d’un téléphone portable.

Ce mode d’organisation du télétravail ne doit pas conduire à déroger à la règle des 2 jours de présence par semaine dans l’organisme.

Le montant de l’indemnité prévue à l’article 6.4.1 est proratisé en fonction du nombre de jours effectués en télétravail, à raison de 2,50 euros par jour télétravaillé. L’indemnité sera versée en fin d’année.

Article 4

L’article 3 – Organisation du travail est complété comme suit :

3.5 Suspension provisoire du télétravail

Le salarié confronté à des circonstances de nature à l’empêcher temporairement d’exercer son activité en télétravail (exemple : incendie, inondation, etc.) peut demander, sous réserve de l’accord de la direction, la suspension de l’aménagement à titre temporaire du télétravail.

3.6 Recours au télétravail pour motif climatique

En cas d’épisode climatique exceptionnel, (inondation, neige, pic de pollution, etc.) la direction, sous réserve de disponibilités des réseaux informatiques, peut demander aux salariés éligibles au télétravail de télétravailler un jour habituellement travaillé à la Caf.

Article 5

L’article 6.4.1 - Indemnité forfaitaire mensuelle est complété d’un alinéa rédigé comme suit :

Le montant de l’indemnité est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « Logement, eau, gaz et combustible » ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique. L’Ucanss notifie aux organismes, ainsi qu’aux organisations syndicales, dès la publication de l’indice Insee de référence de décembre, le nouveau montant revalorisé de cette indemnité forfaitaire.

Article 6

L’article 7.2 - Suivi de l’accord est complété d’un alinéa 5 rédigé comme suit :

La liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail ainsi qu’aux représentants du personnel.

Article 7

La date d’entrée en application de cet avenant est fixé au 1er jour du mois qui suit l’obtention de l’agrément prévu à l’article L 123-1 du code de la Sécurité sociale.

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation préalable de la représentation du personnel.

Le présent avenant sera annexé à l’accord local du 15 novembre 2016 sur le télétravail. L’avenant a comme cet accord une durée indéterminée.

La dénonciation de l’accord local du 15 novembre 2016 vaut dénonciation du présent avenant.

Article 8

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l'issue du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique. Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nantes. Le personnel de la Caf 44 sera informé du présent avenant par voie d'affichage sur le site intranet.

Fait à Nantes, le 19 mars 2018
La Directrice :
Les organisations syndicales
Cfdt
Nom du signataire
Cftc
Nom du signataire
Cgt
Nom du signataire
Cgt/Fo
Nom du signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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