Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Régime de Prévoyance "Incapacité-Invalidité-Décès" pour les Salariés Cadres" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420007907
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH
Etablissement : 78602082600248 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord d'Entreprise relatif au Régime de Prévoyance " Incapacité-Invalidité-Décès " pour les Salariés Non-Cadres (2020-01-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

POUR LES SALARIES CADRES

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Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L132-27 et suivants du code du travail qui s’est tenue à compter du 19 septembre au 10 décembre 2019, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE

- L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique

12, rue de Clermont 44000 NANTES

représentée par son Président et par délégation son Directeur

Général,

d’une part,

ET

- Le Syndicat C.F.D.T. représenté par son délégué syndical.

- Le Syndicat C.G.T. A.P.A.J.H. 44, représenté par sa déléguée syndicale.

d’autre part.

L’APAJH 44 est une association gestionnaire d’établissements et services destinée à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, avec un personnel qui relève de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (Ccn66).

L’APAJH 44 applique le régime conventionnel de Prévoyance prévu par l’avenant n°300 conclu le 30 septembre 2005 qui a créé un régime de prévoyance conventionnel fixant les conditions de couverture minima des prestations de protection sociale complémentaire offertes aux salariés.

Souhaitant favoriser l’évolution de ce régime de prévoyance, les conditions de financement des garanties prévues par ce régime de prévoyance permettant d’assurer le maintien du niveau de prestations dont les salariés bénéficient, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont réunies afin de déterminer de nouvelles modalités de financement des prestations de prévoyance.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition appliquée jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, en matière de prévoyance, résultant des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ou de décision unilatérale de la Direction.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après consultation du Comité Social et Economique, en date du 19 décembre 2019.

Article 1 – Objet

Le présent accord définit les modalités d'adhésion des salariés de l’entreprise, visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité – invalidité – décès » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, le contrat collectif d’assurance est souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur dûment habilité.

Article 3 – Adhésion des salariés

Article 3-1- Salariés bénéficiaires

Le régime issu du présent accord collectif bénéficie à l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 et repris par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Cette catégorie correspond à celle visée par l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale en vigueur.

Article 3-2- Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 3.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3-3- Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  1. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

  1. Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Si le contrat de travail de l’assuré est suspendu suite à l’exercice du droit de grève ou s’il bénéficie d’un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif, les garanties seront maintenues sans contrepartie de cotisations.

A compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré (congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise, parental…), le salarié peut continuer à bénéficier des garanties décès/invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint substitutive et rente handicap, s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Article 3-4- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité – invalidité – décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En ce qui concerne le descriptif technique, le contenu et les modalités d'octroi des garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès, le présent accord fait un renvoi exprès et direct aux dispositions du contrat d'assurance, ainsi qu’à la notice d’information annexée à celui-ci.

Seuls ces documents feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents s'imposent aux bénéficiaires et à leurs ayants-droit.

Les dispositions, notamment de nature administrative du contrat d'assurances, pourront subir les éventuelles évolutions décidées par l'assureur. Dès lors que ces évolutions ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables à ces derniers sous réserve de leur information.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 – Cotisations

Article 5-1- Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité – invalidité – décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2019, à 3377 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Les cotisations et leurs répartitions selon les garanties instaurées, sont, au 1er janvier 2020, fixées et réparties dans les proportions ci-après étant ici précisé que le risque incapacité est financé à 100% par le salarié conformément aux dispositions conventionnelles :

Part patronale Part salariale Total
Tranche T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès 0,570% 0,570% 0,570% 0,570%
Rente Education et Rente substitutive 0,610% 0,610% 0,610% 0,610%
Rente handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
Incapacité Temporaire 0,330% 0,720% 0,330% 0,720%
Invalidité IPP 0,350% 0,375% 0,220% 0,855% 0,570% 1,230%
Total 1,550% 1,575% 0,550% 1,575% 2,100% 3,150%

Article 5-2- Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 6 – Information

Article 6-1- Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6-2- Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, si une des parties signataires ne souhaitent pas que certaines dispositions fassent l’objet d’une publication dans cette base de données, elle doit faire une demande sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Le Comité Social et Economique a été informé des dispositions de cet accord d’entreprise lors de la réunion du 19 décembre 2019.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2020

LES DELEGUES SYNDICAUX Par délégation du Président

C.F.D.T. :

Le Directeur Général

C.G.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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