Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04421009435
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH - SIEGE
Etablissement : 78602082600248 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle COVID-19 (2020-07-21) Accord d'entreprise relatif au versement du reliquat de prime exceptionnelle COVID-19 (2020-12-15) Accord d'entreprise relatif au forfait de mobilité durable (2020-12-15) Accord d'entreprise concernant le versement d'une prime exceptionnelle COVID-19 (2020-07-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’EXPRESSION DES SALARIES

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Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L132-27 et suivants du code du travail qui s’est tenue du 10 septembre au 10 décembre 2020, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE

- L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique

12, rue de Clermont 44000 NANTES

représentée par son Président et par délégation son Directeur

Général,

d’une part,

ET

- Le Syndicat C.F.D.T. représenté par son délégué syndical.

- Le Syndicat C.G.T. A.P.A.J.H. 44, représenté par sa déléguée syndicale.

d’autre part.

Dans le cadre du bloc n° 2 de négociation annuelle, il est décidé de la révision de l’accord sur le droit d’expression des salariés.

Ce nouvel accord annule et remplace le protocole d’accord sur le droit d’expression des salariés, signé le 17 novembre 1987.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Nature du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit qui s’exerce de manière directe et collective.

  1. Directe : chaque salarié a le pouvoir d’en user sans aucun intermédiaire par une démarche personnelle.

  2. Collective : du fait que son utilisateur agit en tant que membre d’une unité de travail.

  3. Ce droit d’expression direct et collectif doit s’entendre comme étant compensatoire des autres instances représentatives des salariés, dans un but de réflexion, d’échange sur le contenu et l’organisation des conditions de travail de leur lieu respectif d’intervention, ainsi que l’occasion d’émettre des vœux et des avis et de suggérer des solutions.

Article 2 – Les bénéficiaires

Le droit d’expression est reconnu à tous les salariés exerçant leur activité au sein de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de leur position hiérarchique et de leur ancienneté.

Article 3 – Garantie et liberté d’expression

3.1- La liberté d’expression est garantie et ne pourra motiver aucune sanction disciplinaire, ni observation de quelque nature que ce soit, à condition que les propos tenus n’aient aucun caractère discourtois ou malveillant à l’égard de l’employeur.

3.2- Ces réunions en aucun cas ne peuvent être le lieu où se règlent les conflits, ni celui des réclamations et revendications.

3.3- La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Article 4 – Domaine du droit d’expression

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service à rendre.

Le domaine du droit d’expression porte sur :

  • les caractéristiques des postes du travail (horaires, sécurité, hygiène, conception de l’équipement, environnement direct ou indirect),

  • les méthodes d’organisation du travail (répartition des tâches, responsabilités de chacun, marge d’initiative),

  • les actions à mener en vue d’améliorer les conditions de travail sur les lieux où ils exercent.

Article 5 – Constitution des groupes d’expression

Les groupes d’expression tiennent leurs réunions sur leur lieu de travail et sont constitués en unité cohérente de travail.

Les salariés intervenant sur plusieurs sites peuvent participer à ces réunions dans chaque lieu de travail.

Un groupe d’expression spécifique peut être mis en place pour les cadres hiérarchiques, afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.

Article 6 – Périodicité des réunions

Ces réunions du groupe d’expression s’organisent à raison d’une fois par an pour une durée de 2 heures.

Une deuxième réunion pourra être organisée de manière exceptionnelle, sur demande des représentants de proximité ou de tout autre salarié en cas de carence de représentant de proximité, auprès de la Direction de Pôle.

Article 7 – Organisation des réunions

7.1- Ces réunions s’exercent sur le lieu de travail pendant les jours d’ouverture des établissements et services.

Le Directeur de Pôle organise la réunion de manière à ce qu’un maximum de personnes puissent participer à la réunion.

7.2- Le temps passé à cette réunion est considéré comme du temps de travail rémunéré.

7.3- La date de cette réunion est fixée par le Directeur de Pôle, ainsi que le choix des unités d’expression en fonction de l’effectif de l’établissement ou service.

7.4- Les réunions sont animées par un participant choisi en début de séance.

Son rôle est de coordonner les débats, de donner la parole aux participants sans monopolisation, et de faire respecter le cadre du sujet traité.

Article 8 – Secrétariat des réunions

Un rapporteur est désigné par l’animateur et le secrétariat de la réunion est assuré conjointement par l’animateur et le rapporteur.

Les propositions d’amélioration des conditions de travail et les demandes du groupe d’expression sont résumées par écrit par le rapporteur et l’animateur et transmises dans les 15 jours calendaires suivant la réunion au Directeur de Pôle.

Celui-ci dispose de 15 jours calendaires pour apporter ses réponses au groupe d’expression et les communique à la Direction Générale et à la Direction des Ressources Humaines.

Les réponses sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement et service concernés par ce droit d’expression par voie électronique ou par affichage

Les réponses suite à la réunion des groupes d’expression sont transmises par la Direction des Ressources Humaines aux représentants du personnel et aux organisations syndicales dans le cadre du bilan annuel.

Article 9 – Bilan

Un bilan des réunions de groupe d’expression est réalisé annuellement auprès du Comité Social et Economique dans une réunion dédiée à la santé, sécurité et aux conditions de travail, et auprès des organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires concernant le bloc n°2.

Ce bilan reprend :

1°) le nombre de réunions tenues,

2°) les réponses apportées par la Direction de Pôle aux propositions d’amélioration des conditions de travail et aux demandes du groupe d’expression.

Article 10 - Durée, révision et publicité

Article 10-1 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021.

Article 10-2 – Révision

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 10-3 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, si une des parties signataires ne souhaitent pas que certaines dispositions fassent l’objet d’une publication dans cette base de données, elle doit faire une demande sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Le Comité Social et Economique a été informé des dispositions de cet accord d’entreprise lors de la réunion du 19 novembre 2020.

Fait à Nantes, le 15 décembre 2020

LES DELEGUES SYNDICAUX Par délégation du Président

C.F.D.T. :

Le Directeur Général

C.G.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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