Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement du reliquat de prime exceptionnelle COVID-19" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04421009438
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH - SIEGE
Etablissement : 78602082600248 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT DU RELIQUAT

DE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19

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ENTRE

- L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique - 12, rue de Clermont - 44000 NANTES

représentée par son Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

- Le Syndicat C.F.D.T représenté par son délégué syndical

- Le Syndicat C.G.T. A.P.A.J.H. 44, représenté par sa déléguée syndicale

D'AUTRE PART.

Suite à la décision gouvernementale de verser une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, afin de rétribuer les salariés pour leur mobilisation face à l’’épidémie du Covid 19, il a été conclu un accord d’entreprise le 21 juillet 2020, afin de définir les modalités et conditions de versement de cette prime.

Cet accord d’entreprise a prévu, en son article 5, que cette prime serait versée en une seule fois au mois de juillet 2020.

Cependant, le crédit alloué par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, au titre de l’exercice budgétaire 2020, destiné au versement de cette prime exceptionnelle COVID-19 s’est élevé au montant de 293 100 €, en sorte que l’APAJH 44 n’a pu verser dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise conclu le 21 juillet 2020 aux bénéficiaires l’intégralité du montant de la prime auquel ils pouvaient prétendre.

L’APAJH 44 a obtenu que par décision tarifaire modificative en date du 25 novembre 2020, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire verse un Crédit d’un montant de 44 900 €, destiné au versement de cette prime exceptionnelle COVID-19.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de versement du reliquat de cette prime exceptionnelle COVID 19.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’APAJH 44.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires de la prime les salariés de l’APAJH 44, les salariés qui y sont éligibles en application des dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise conclu le 21 juillet 2020 relatif au versement de la prime exceptionnelle COVID 19.

Les parties au présent accord rappellent qu’ouvrent droit au versement de cette prime exceptionnelle, les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat aidé et intérimaires, sans condition d’ancienneté et quelque soit les fonctions exercées au sein de l’APAJH 44.

Toutefois le versement de cette prime complémentaire est conditionné au premier versement de la prime exceptionnelle de juillet 2020.

ARTICLE 3 - CRITERES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le montant et les critères de versement de ce reliquat de prime sont ceux définis aux articles 3 et 4 de l’accord d’entreprise conclu le 21 juillet 2020 précité, auquel les parties signataires du présent accord renvoient.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE

Le reliquat de la prime exceptionnelle à verser est calculé conformément aux dispositions stipulées aux articles 3 et 4 de l’accord d’entreprise conclu le 21 juillet 2020, auxquels les parties signataires de même renvoient.

Aussi, le montant maximum de ce reliquat de prime à verser s’élève à 140 € pour les salariés bénéficiaires :

  • de la MAS de la Sèvre

  • du CAFS

  • les salariés volontaires de l’APAJH 44 qui ont été mobilisés sur les dispositifs d’hébergement suivants, ouverts sur la période allant du 1er mars au 30 avril 2020 :

    • MAS de la Sèvre

    • MAS FAM Diapason

    • Internat Marie Moreau

Le montant de cette prime sera réduit dans les conditions définies à l’article 3 en cas d’absence du salarié pendant la période du 1er mars au 30 avril 2020.

A l’issue du versement de la prime aux personnels bénéficiaires définis ci-dessus, l’enveloppe restante d’un montant de 25 028 € est distribuée entre l’ensemble des autres salariés de l’APAJH 44 selon les critères définis à l’article 3.

Cela conduit alors au versement d’une prime d’un montant maximum de 115 €.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME

Le reliquat de cette prime exceptionnelle COVID 19 sera versé au mois de décembre 2020.

Il figurera sur le bulletin de paie de décembre 2020 sous l’intitulé « prime exceptionnelle complémentaire ».

Il est rappelé le caractère exceptionnel de la prime, qui sera défiscalisée et exonérée de charges sociales.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU CSE

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de réunion du 17 décembre 2020, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION-SUIVI DE L’ACCORD

Article 7-1 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant à l’accord du 21 juillet 2020.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7-2 - Suivi de l’accord :

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord dans un délai de 3 mois afin d’en tirer un bilan.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opéré le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET PUBLICITE

Article 8-1 - Durée

Le présent accord prendra effet à la date de son dépôt.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er janvier 2021 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8-2 - Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé jusqu’au 31 décembre 2020, compte tenu de sa durée d’application.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 8-3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, si une des parties signataires ne souhaitent pas que certaines dispositions fassent l’objet d’une publication dans cette base de données, elle doit faire une demande sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction dans les différents établissements et services de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique.

Cet accord est applicable sur la paie du mois de décembre 2020.

Fait à NANTES, le 15 décembre 2020

  1. LES DELEGUES SYNDICAUX

    Les Délégués Syndicaux Le Directeur Général

    C.F.D.T. :

C.G.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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