Accord d'entreprise "Accord n° 2020-03 sur l'organisation du temps de travail des enseignants à l'ESEO" chez AETS-ESEO - ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AETS-ESEO - ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004384
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESEO
Etablissement : 78611671500065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

Accord N°2020-03 sur l’organisation
du temps de travail des enseignants à l’ESEO

Entre :

L’AETS-ESEO, dont le siège social est situé 10 boulevard Jeanneteau, 49100 Angers, représentée par __, Directeur Général, ci-après nommée ESEO.

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentée par __, Délégué syndical.

d’autre part.

Huit réunions ont été tenues les 18/12/2019, 15/01/2020, 28/01/2020, 12/02/2020, 18/03/2020, 22/04/2020, 10/06/2020, et le 23/06/2020.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ESEO est un établissement labellisé « établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général » (EESPIG), reconnu d’utilité publique (RUP).

En tant que tel, l’ESEO adhère à la Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif (FESIC).

Dans le cadre du mouvement de restructuration des branches professionnelles, porté par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et accéléré par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le législateur a souhaité renforcer la cohérence des secteurs d’activité couverts par une même branche.

La FESIC s’est ainsi rapprochée d’autres fédérations d’employeurs pour former la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (ci-après « la Convention EPNL »). Depuis avril 2017, l’ESEO était soumise aux stipulations de cette convention collective.

En raison du chevauchement des champs d’application respectifs de la convention EPNL et de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (ci-après « la Convention EPI »), le contour de ces dispositions conventionnelles devait être redéfini.

Prenant acte de cette nécessité, les partenaires sociaux de branche ont élaboré deux nouveaux champs d’application portant rattachement des établissements de la FESIC à la Convention EPI.

La FESIC a donc démissionné de la Confédération de l’enseignement privé non lucratif (CEPNL) le 22 octobre 2018 et dénoncé sa signature de la Convention EPNL le 3 décembre 2018.

La Convention EPI a vocation à s’appliquer à l’ESEO depuis le 4 mars 2019.

Les représentants du personnel ont été informés de ce changement de convention collective lors de la réunion du 22 janvier 2019.

Un accord organisant la transition de la CCN de l’EPNL vers la CCN de l’EPI a été négocié et signé le 24 avril 2019. Il avait pour objectif de prolonger l’application de la convention EPNL et des usages en vigueur au sein de l’ESEO au plus tard jusqu’au 1er décembre 2019 sur 4 thèmes identifiés : la classification, les congés, la durée et l’organisation du temps de travail et les usages et engagements unilatéraux. En dehors de ces thèmes, les stipulations de la convention EPI étaient immédiatement applicables, le 4 mars 2019, aux salariés de l’ESEO. Un avenant à cet accord de transition a été signé le 29 novembre 2019, prolongeant ainsi l’accord initial jusqu’au 1er mars 2020. Un nouvel avenant a été signé le 28 février 2020, prolongeant ainsi l’accord initial jusqu’au 1er juillet 2020.

Un premier accord (N° 2019-02) a été signé le 19 décembre 2019 concernant certaines dispositions communes à tous les salariés de l’ESEO, ainsi que des dispositions relatives aux salariés de la catégorie des administratifs et des encadrants-pédagogiques.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des enseignants et enseignants-chercheurs à l’ESEO.

Article 2 : Décomposition de l’activité d’un enseignant

L’activité d’un enseignant se décompose en 3 catégories d’activités auxquelles peuvent s’ajouter des activités de recherche :

  • L’activité de face-à-face pédagogique ;

  • L’activité induite par le face-à-face pédagogique ;

  • Les activités autres qui intègrent les activités annexes et connexes ;

  • Les activités de recherche si l’enseignant est également chercheur ;

  • Les activités d’ingénierie sous réserve d’un accord mutuel entre le salarié et la direction. Le refus d’un enseignant ou d’un enseignant-chercheur d’effectuer une activité d’ingénierie ne pourra lui être reproché.

La description de ces activités, ainsi que leur quantification étant spécifiques à l’ESEO, elles devront être précisées dans un futur accord (voir article 4).

Article 3 : Volume de face-à-face pédagogique

Les parties signataires conviennent que le volume standard annuel de face-à-face pédagogique d’un enseignant à temps plein est de 384 heures.

Pour un enseignant ayant une activité de recherche, ce volume standard annuel de face-à-face pédagogique peut varier, suivant la décharge de recherche accordée, entre 150 et 320 heures.

Un contrat de travail individuel pour un enseignant peut néanmoins prévoir, à la demande du salarié, un volume annuel de face-à-face pédagogique supérieur au volume standard, ce en réduisant ses activités autres. Dans tous les cas, le volume maximum ne pourra pas dépasser 30 % du volume standard annuel de face-à-face pédagogique.

Pour un enseignant à temps plein, ce volume maximal ne pourra donc pas dépasser 500 heures de face à face.

Pour un enseignant ayant une activité de recherche, ce volume maximum ne pourra pas dépasser 350 heures de face à face, conformément à la CCN de l’EPI.

Article 4 : Commission des charges

4.1 : Rôle et fonctionnement

Une commission des charges est créée et les parties conviennent que cette commission aura pour mission de synthétiser les travaux des départements et de proposer un référentiel des activités des enseignants et de leurs règles de quantification.

Les avis de la commission des charges sont soumis à la consultation du Comité Social et Économique avant décision.

Les parties signataires se fixent comme objectif que ce référentiel fasse l’objet d’un accord d’entreprise sous 2 ans à partir de la signature du présent accord.

4.2 : Composition

La commission des charges est composée paritairement de 3 enseignants élus par leurs pairs et de 3 représentants de la Direction. Si le nombre de représentants élus est inférieur à 3, le nombre de représentants de la Direction est réduit afin de conserver la parité.

4.3 : Élections des membres

L’élection des enseignants membres de la commission des charges s’effectue selon un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.

Les électeurs et les candidats sont les membres de la grille de classification des enseignants ayant plus d’un an d’ancienneté et effectuant plus de 50% d’un plein temps.

La répartition des 3 sièges s’effectue avec la méthode de la plus forte moyenne.

La durée du mandat des membres élus est de 3 ans.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 : Révision de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel lors d’une réunion du CSE.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Article 7 : Dépôt, publication et publicité de l’accord

7.1 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

7.2 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

7.3 : Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de chaque établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Angers, le 24/06/2020

Pour l’AETS-ESEO Pour la SNPEFP-CGT

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Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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