Accord d'entreprise "Accord local relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04918001414
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MSA MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord local relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations (2022-12-13)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

msaN&B
Maine et Loire

ACCORD LOCAL RELATIF AUX THEMES ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Le présent accord est conclu entre d'une part,

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par XX,

et d'autre part

  • le syndicat FGA-CFDT, représenté par XX,

  • le syndicat CFE-CGC-SNEEMA, représenté par XX,

Préambule

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la MSA de Maine et Loire a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires. Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions qui ont eu lieu les 18 octobre, 13 novembre et 6 décembre 2018, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1. Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation restent inchangés :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).

Article 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée reste inchangée (une fois par an).

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail aura lieu tous les trois ans sauf demande motivée d’une des organisations syndicales signataire du Présent accord ou représentative dans l’entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la négociation, à condition que la dernière négociation sur ce thème date de plus d’un an à la date de la demande.

Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  1. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  2. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  3. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  4. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  5. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 4. Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) aura lieu tous les trois ans sauf demande motivée d’une des organisations syndicales signataire du présent accord ou représentative dans l’entreprise.

Article 5. Calendrier et lieux des réunions

La première réunion de négociation se tiendra chaque année dans le courant du mois de juin et aura pour ordre du jour :

  • Bilan des engagements pris lors de la négociation collective de l'année passée ;

  • Les thèmes de négociation,

  • Le calendrier des réunions et le lieu,

  • La composition des délégations.

Article 6. Informations à remettre

Les informations annuelles (brochures Négociation collective et Diagnostic H-F) seront transmises aux délégations syndicales au cours de la première réunion de juin.

La Direction de la MSA de Maine et Loire s'engage en outre à leur remettre toutes les informations nécessaires à la négociation des thèmes prévus lors de la première réunion.

Article 7. Modalités de suivi et d’évaluation du présent accord

Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations avec les représentants du personnel et sera évalué par ses membres à l'occasion d'un échange lors de la première réunion de négociation de l'année suivante.

Dans ce cadre, un bilan des engagements pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire précédente sera effectué chaque année entre les partenaires sociaux.

Article 8. Dispositions générales

8.1. Entrée en vigueur – Durée de l'accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet au 1er janvier 2019 sous réserve de l’agrément ministériel.

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

8.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière.

8.3. Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Beaucouzé, le 17 décembre 2018

en 5 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat

de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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