Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit à la Résidence La Buissaie" chez MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE et le syndicat CGT-FO le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04920003398
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE
Etablissement : 78618231100013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord relatif au travail de nuit A LA RESIDENCE « LA BUISSAIE »

ENTRE

D’une part, Monsieur Président de l’Association La Buissaie d’Action Solidaire et Sociale

ET

D’autre part, Madame Déléguée syndicale de la section syndicale FO de l’Association La Buissaie d’Action Solidaire et Sociale

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail, mais également à décliner en interne certains points de l’accord de branche du 17 avril 2002.

Préambule

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de branche 2002-01 du 24 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. Cet accord a été agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004, toutes les mesures de l’accord sont donc d’application directe dans les établissements.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue de nos résidents.

Le présent accord a pour objet :

- l’officialisation, à la BUISSAIE, de la durée quotidienne du travail de nuit portée à 10 heures par dérogation à l’article L 213-3 du code du travail.

- préciser les emplois concernés par le recours au travail de nuit au sein de l’établissement.

- préciser la plage horaire du travail de nuit.

- préciser l’organisation et les conditions de travail de nuit

- préciser les mesures pratiques destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie de famille

Article 1. Champ d’application

Le travail de nuit est mis en place au sein de la l’EHPAD de la BUISSAIE en application de l’accord de branche du 17 avril 2002.

Article 2. Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit à la BUISSAIE sont les suivantes :

  • les aides-soignants(es) intervenant dans les équipes de nuit ;

  • les agents d’hébergement intervenant dans les équipes de nuit ;

Article 3. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein de la BUISSAIE, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 20h50 à

6H50 pour les aides soignant(e)s et de 7h00 à 21h00 pour les agents de service déterminant ainsi une plage nocturne de 10h00 mn continue.

Article 4. Durée quotidienne et annuelle du travail de nuit :

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01 permettant une dérogation aux 8 heures de travail de nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités de la BUISSAIE, la durée quotidienne du travail de nuit est portée à 10 heures par dérogation à l’article L 213-3 du code du travail.

En contrepartie les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée de dépassement des 8 heures. Ce repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 H prévu par l’article L 220-1 du code du travail, ou bien au repos hebdomadaire. Il sera attribué dans la semaine de travail concernée et porté sur le planning de travail.

La durée maximale du travail est fixée à 44 H par semaine en sachant que la moyenne sur 2 semaines est de 70 H

4.1. Temps de travail annuel :

Temps annuel 1820,04h (151,67h x 12)

Salarié à temps plein devra programmer 182 nuits sur une année (1820h / 10h)

Comme pour l’ensemble du personnel, les agents de nuit disposent de 30 jours de congés payés auxquels viennent s’ajouter 3 jours de pénibilité, 2 jours prévus par la convention collective et 1 jour par l’établissement.

Pour la prise des congés payés, il est convenu de poser 3 semaines fortes et 2 semaines faibles sur la période des congés payés en vigueur. La pose des congés et des jours fériés se fait dans le respect de la convention collective.

Article 5. – Organisation et Conditions de travail.

Afin de pouvoir prendre en compte la nécessité pour les salariés de pouvoir anticiper l’organisation de leur vie extra professionnelle, un planning annuel, et en tenant compte du changement de roulement, sera remis en début d’année individuellement à chaque salarié concerné.

Lorsque des modifications devront être faites sur ce planning, les salariés concernés en seront informés dans les 14 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Afin de permettre un changement de partenaire dans les binômes (soin/hébergement) Il est convenu d’un roulement tous les 6 mois soit coté aides-soignants, soit coté agents d’hébergement.

5.1 La pause

Un temps de pause de 20 Minutes est octroyé aux travailleurs de nuit dès que le temps de travail atteint 6 H .

Puisque les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail cette pause sera rémunérée.

Dans la nuit, les travailleurs de nuit disposent d’un plateau repas.

5.2 Vie familiale et sociale.

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible, et aussi pour raisons de santé.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de poste de surveillant de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 susvisé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos de deux jours par an octroyés par la convention collective et 1 par l’établissement.

Article 8. Durée.

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux articles L.131-1 à L-132-17 du code du travail.

Article 9. Révision et suivi.

La partie demandeuse formulera sa demande de révision par lettre recommandée avec AR, ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d'une rédaction nouvelle incorporant la modification souhaitée.

L’autre partie devra rédiger une réponse écrite motivée dans un délai de 45 jours .Les parties devront alors se rencontrer pour la rédaction d’un nouveau texte. Au plus tard dans le-délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion d’un nouvel accord ou d’une évolution législative. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial

Article 9.1. Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord en cas d’évolution des lois et en fonction des problèmes rencontrés éventuellement. En tout état de cause au moins une fois par an à l’occasion des négociations annuelles en vue d'évaluer l'application de cet accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ses dispositions.

Article 10. Dépôt et Publicité de l’accord. .

Cet accord n’a pas être soumis à la procédure d’agrément dans la mesure où il décline au niveau local l’application de principes fixés au niveau de la branche d’activité et ayant fait l’objet d’un agrément et d’une extension. Cet accord fera l’objet d’un dépôt par l’Association auprès de la DIRECCTE à l’employeur, et au syndicat signataire.

Cet accord sera également affiché sur le tableau de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d’entreprise siégeant en Conseil Social et Economique.

Fait à Murs Erigné, le 19 décembre 2019

Pour l’Association …ALBASS…………..

Le Président

Déléguée syndicale CGT-Force Ouvrière
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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