Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez SOEURS DE LA CHARITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOEURS DE LA CHARITE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001462
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOEURS DE LA CHARITE
Etablissement : 78624346900057 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

LA CONGRÉGATION DES SŒURS DE LA CHARITÉ DE NOTRE-DAME D’ÉVRON

Située 2 rue de la Libération à ÉVRON (53600),

Ci-après désignée par « la Congrégation »

D’une part

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PRÉAMBULE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et D.2232-2 et suivants du Code du travail, afin de mettre en place le travail de nuit à la Congrégation.

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Notre-Dame d’Évron est une Congrégation catholique féminine. Ses membres cherchent dans une vie de prière à répondre à l’appel du Christ selon la tradition apostolique de l’Institut.

Les Sœurs vivent en communauté. Une de ces communautés, « La Maison Saint Joseph », a une capacité d’accueil de 40 lits mais, au vu de la démographie vieillissante, aujourd’hui seulement 31 Sœurs y résident.

La maison Saint Joseph n’est pas une structure médicalisée. Cependant l’âge des Résidantes avançant et une adaptation à l’évolution de santé des Sœurs accueillies étant nécessaire, une présence en continu, jours et nuits, devient indispensable.

Traditionnellement, la surveillance de nuit est assurée par des Sœurs qui résident dans notre structure et en sont elles-mêmes usagers. Les Sœurs sont donc en autonomie la nuit.

Toutefois, leur âge vieillissant ne leur permet plus nécessairement d’assurer ces missions et il appartient à la Congrégation d’assurer leur santé et leur sécurité 24 heures sur 24.

C’est pourquoi, la mise en place d’un service de nuit a été envisagée et proposée aux salariés dans le cadre de cet accord collectif afin d’assurer une permanence pour les Sœurs résidant dans la structure.

Dans ce cadre, les salariés qui travailleraient la nuit auraient pour mission de :

  • veiller au bien-être, à l’hygiène et au confort des Résidantes,

  • assurer la sécurité des Résidantes la nuit et répondre aux urgences,

  • assurer la propreté de l’ensemble de l’établissement (parties et salles communes, locaux techniques),

  • assurer le fonctionnement de la lingerie,

  • participer à des fonctions d’Hébergement / Restauration.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de la Congrégation.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir consulté le Médecin du travail qui a donné son accord sur la mise en place du travail de nuit le vendredi 20 septembre 2019, plusieurs précautions ont été mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

  1. cadre juridique

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées :

- d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,

- d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  1. MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

article 2.1. Raisons du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est rendue nécessaire par l’âge vieillissant des Sœurs accueillies au sein de la Congrégation. Elles ne peuvent en effet plus assurer elles-mêmes la surveillance de nuit dont elles s’occupaient traditionnellement.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de service de la Congrégation et assurer la santé et la sécurité des Sœurs 24 heures sur 24.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans que les salariés employés aux fonctions d’Agent de Service Hébergement Polyvalent sur le soin n'effectuent du travail de nuit.

article 2.2. dÉfinition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures, et 6 heures du matin au sein de la Maison Saint Joseph déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

article 2.3. SALARIÉS CONCERNÉS

2.3.1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Sont concernés par le travail de nuit les personnels affectés aux postes d’Agent de Service Hébergement Polyvalent sur le soin.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Congrégation évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

2.3.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail.

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils ne bénéficient notamment donc pas des dispositions relatives aux contreparties financières et en repos prévues au présent accord.

article 2.4. AFFECTATION au travail de nuit

La Congrégation entend avant tout privilégier le volontariat.

Les annonces de recrutement sur un poste de nuit seront mises à l’affichage au sein de la Congrégation.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du Médecin du travail, l’employeur délégué fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

article 2.5. durÉe du travail des postes de nuit

2.5.1. Durée quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 10 heures par nuit, pour tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit.

Les heures dépassant 8 heures, durée légale quotidienne, s’ajoutent à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

Le travail de nuit ayant vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.

2.5.2. Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité de la Congrégation, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 44 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.5.3. Pauses

Deux temps de pause de 20 minutes sont octroyés aux travailleurs de nuit dès lors que le temps de travail atteint 9 heures consécutives.

Etant donné que les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail, cette pause sera rémunérée au taux horaire normal.

article 2.6. Securite

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Pour ce faire, il est convenu de mettre en place les dispositifs suivants :

  • afin d’être toujours en relation avec l’extérieur, le surveillant de nuit est muni d’un téléphone spécifique appelé « P.T.I. » (Protection Travailleur Isolé). Pour raison de sécurité, le (la) surveillant (e) de nuit doit toujours être en possession de son P.T.I. C’est une obligation ;

  • système d’astreinte en interne et des procédures d’appel d’urgence déjà mis en place. Un tableau d’astreinte est affiché avec les numéros de téléphone permettant de joindre les personnes d’astreinte ;

  • organisation de formations pour les salariés affectés à un poste de nuit afin de garantir leur sécurité comme « Gestes de 1er secours en EHPAD » ;

  • incitation à suivre des formations spécifiques au travail de nuit.

article 2.7. CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il a été décidé de mettre à disposition des travailleurs de nuit un espace repos à proximité des services au sein desquels ils travaillent afin de leur permettre de se restaurer.

Un espace communication est également mis en place afin que les travailleurs de nuit puissent prendre connaissance des informations concernant la Congrégation et où les salariés peuvent déposer dans une boite aux lettres tout courrier à destination de l’employeur délégué.

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu, dans la mesure du possible, d’organiser les plannings de façon que les salariés bénéficient, une semaine sur deux de :

- Semaine 1  3 jours de repos hebdomadaires consécutifs ;

- Semaine 2  1 x 3 jours + 1 x 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.

article 2.8. contreparties de la sujÉtion de travail nocturne

2.8.1. Compensation sous forme de repos

Le projet d’organisation retenu prévoit que les salariés travaillent 2 ou 4 nuits par semaine, une semaine sur deux.

Ce rythme de travail inclut une contrepartie en repos correspondant à un repos compensateur égal à une nuit pour six nuits travaillées.

De plus, les salariés bénéficieront de deux pauses de 20 minutes par nuit.

2.8.2. Compensation sous forme salariale

Les heures de nuit seront majorées à hauteur de 12 % pour chaque heure effectuée au cours de la période de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures.

article 2.9. changements d’affectation

2.9.1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le Médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

2.9.2. Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Les demandes en ce sens devront être formulées auprès de l’employeur délégué.

S’il existait une divergence d’appréciation sur la notion d’obligations familiales impérieuses, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée de l’employeur délégué et d’un salarié volontaire. La procédure sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 24 heures.

En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

La décision de la commission ne constituera pas une décision mais un appui à la prise de décision de l’employeur.

2.9.3. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération conformément aux dispositions légales.

2.9.4. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc.…), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.

2.9.5. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par tout mode d’affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

article 2.10. Égalite professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

article 2.11. formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Congrégation s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

La Congrégation prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. Durée – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 2 janvier 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la Congrégation volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur délégué,

- l’employeur délégué.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans les locaux de la Congrégation à l’attention du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la Congrégation volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur délégué,

- l’employeur délégué.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties dans l’année suivant l’entrée en application du présent accord, puis une fois par an.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord pourront déclencher une rencontre afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et au Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition de l’ensemble des salariés dans les espaces dédiés au Personnel.

Fait à EVRON, le 18 novembre 2019

En 3 exemplaires originaux.

Les membres du bureau de vote Pour la Congrégation

PJ :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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