Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'UES CERFRANCE" chez AGC MAYENNE-SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC MAYENNE-SARTHE et le syndicat CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05319001467
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGC MAYENNE-SARTHE
Etablissement : 78624944100183 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Entre

L’UES Cerfrance Mayenne – Sarthe, composée des entreprises :

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de décembre 2020, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l'UES CEFRANCE MAYENNE SARTHE

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l'UES CERFRANCE MAYENNE – SARTHE.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’UES, constituant un établissement unique.

Article 4: Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans

Article 5: Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5,1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 15 jours.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 5.5. Temps passé aux réunions de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 5.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5.7 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la commission CSSCT :

  • commission économie – négociation

  • commission sociale

Article 6.1 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes

Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées.

Pour chacune des commissions, est impérativement désigné, parmi les élus du CSE, un président.

Les autres membres des commissions sont choisis parmi les membres du CSE.

Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement. Les commissions restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du comité à :

  • l’issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du CSE.

Les rapports des commissions sont soumis à délibération du comité.

Les membres des commissions peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.

Les convocations aux commissions se font sur initiative du Président.

Article 6.2 : Commission économie - négociation

La commission négociation comprend 8 membres. Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE relatives au domaine des accords.

Article 6.3 : Commission sociale

La commission négociation comprend 10 membres minimum. Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE relatives aux activités sociales.

Article 6.4 : Temps passé en commissions (hors CSSCT)

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux commissions est payé comme temps de travail effectif dans la limite d'une durée globale fixée à
30 heures par an.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants assistent aux réunions.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Laval, situé parc technopôle de Changé. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur la messagerie professionnelle, auquel est joint l’ordre du jour. L'ordre du jour et les documents afférents, sont mis à disposition sur le drive partagé avec les membres du CSE.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7.3 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du comité d’entreprise sur le site du CSE.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 7.4 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre du CSE est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Si un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE était amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction, les heures passées en réunion seront payées en fonction du taux horaire contractuel du membre concerné et le jour de congé payé sera re-crédité.

Article 7.5 : Frais de repas

Lorsque la réunion à l’initiative de l’employeur du CSE se déroule sur une même journée incluant la pause-déjeuner au titre des réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les participants à la réunion bénéficieront d’un repas fourni par la Direction

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 45 jours

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Consultations récurrentes

Article 9.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur tout ou partie des thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessous.

Article 9.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 14.1 est limité à 1 sur une période de 3 ans.

Article 10 : Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSE

Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE rend son avis dans le délai prévu à l’article 8 du présent accord.

Article 11 : Frais d’expertise

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités suivantes :

  • Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

  • Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au L.2315-80, 2°, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Article 12 : Base de données économiques et sociales

(Base des demandes sans possibilité de faire des demandes supplémentaires)

Article 12.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'UES. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique. L'ensemble des données est partagé sur le drive dans le dossier CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 12.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 30 septembre de l’année précédente

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a.- Nombre de salariés titulaires d'un CDI par mois et par sexe

b.- Nombre de salariés titulaires d'un CDD par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

c.- Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

d.- Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

e.- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

f.- Nombre des contrats de professionnalisation par mois et par sexe

g.- Nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CCD et les salariés temporaires

h.- données du bilan social

2° Eléments de la rémunération des salariés a.- données du bilan social
3° Eléments de la rémunération des dirigeants a.- données du bilan social
4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

a.- données du bilan social

b.- les indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération]

5° Production et cotisations sociales

a.- Evolution générale des commandes et exécution des programmes de production

b.- Retards éventuels de paiement de cotisations sociales

6° Investissement matériel et immatériel a.- l'ensemble des projets d'investissement immobiliers
7° Fonds propres et endettement a.- données du résultat comptable
8° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise a.- données du résultat comptable
9° Activités sociales et culturelles a.- bilan annuel

Article 12.3 : Informations trimestrielles

Chaque trimestre, à la demande du CSE, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :

  • les informations prévues aux points a à g de la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus,

  • les informations prévues à la rubrique 5° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus.

Article 12.4 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus,

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus,

Article 13 : Budget du CSE

Article 13.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Article 13.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0,80 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 14 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 15 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Laval

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur le site RH de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Laval le 28 octobre 2019

En 3 exemplaires originaux.

Signatures

Le Président de l’Association d’Economie Rurale Le président de l’Association de Gestion

Mayenne - Sarthe, Mayenne - Sarthe,




Le Président du Centre de Gestion Agréé Le gérant de la SARL Logicia,

Mayenne – Sarthe


La Secrétaire du Comité d’Entreprise Le Délégué Syndical CFDT,

Mayenne - Sarthe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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