Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AERO CLUB DE LA MAYENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERO CLUB DE LA MAYENNE et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003017
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AERO CLUB DE LA MAYENNE
Etablissement : 78625647900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • L’Association AERO CLUB DE LA MAYENNE

Dont le siège social est à : Route d’Angers

53000 LAVAL

Représentée par Mx

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 9312Z

Immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le N°SIRET : 78625647900027

Ci-après dénommée « L’association »

D’une part

Et

  • L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que l’ASSOCIATION AERO CLUB DE LA MAYENNE applique le Code du travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.

En effet, l'activité saisonnière de l’association nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s'adapter aux besoins, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

CHAPITRE I – INTRODUCTION

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

La mise en place de l’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet

La durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de tout ou partie de l’association d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 3. Programmation indicative - Modification

Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur.

Il indiquera, pour chaque semaine comprise dans la période de référence déterminée ci-dessus, l’horaire et la répartition du travail, par alternance de semaines « courtes » en deçà de la durée légale, et de semaines « longues » dépassant la durée légale.

Ledit programme ainsi établi devra respecter les dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires et journalières, et au repos hebdomadaire et quotidien.

Ledit programme pourra également définir des journées ou demi-journées de repos.

Avant sa première mise en œuvre, ledit programme devra être soumis, pour avis, aux représentants du personnel s’ils existent.

Ledit programme sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation.

Ledit programme fera l’objet d’un affichage dans l’association.

Ledit programme pourra être révisé en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association.

Les modifications du programme indicatif de la variation de la durée du travail feront l’objet des mêmes formalités que sa mise en place : consultation des représentants du personnel, affichage, etc.

Article 4. Amplitude de modulation

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ; 

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Article 5. Durée journalière de travail

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

Article 6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures par salarié.

Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Après l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur payement est remplacé par un repos équivalent.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante de l'horaire réel, et calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

En fonction des conditions énoncées ci-dessus, les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Article 8. Informations des salariés

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné au salarié à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Un point sera fait semestriellement avec le bureau de l’utilisation de la modulation et de la situation des salariés concernés.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association auprès de l’inspection du travail de Laval sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LAVAL.

Fait à LAVAL

Le 1er février 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour l’ASSOCIATION AERO CLUB DE LA MAYENNE

Mx Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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