Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU CSE" chez ACADEA - CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACADEA - CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE et le syndicat CFDT le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07218000554
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE
Etablissement : 78630956700091 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-10-02)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

L’Association de Conseil et d’Aide au Devenir de l’Enfant et de l’Adulte - ACADEA

Ayant son siège social sis 88 rue de la Magdeleine BP 90112 – 72203 LA FLECHE

SIRET n° 786 309 567 00091

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale

d'une part,

et :

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par Mme Y, déléguée syndicale dûment désignée,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, étant noté que l’ACADEA est dotée d’un comité d’entreprise, de délégués du personnel d’établissements et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont les mandats expirent le 15 mars 2019.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont analysé la structuration de l’Association, l’existence de différents établissements et d’un siège administratif et ses modalités de fonctionnement. Les parties ont relevé que les modalités de fonctionnement des établissements sont similaires et surtout, que les décisions, budgets et recrutements sont définis et validés au niveau du siège social qui regroupe les services administratifs transversaux.

Ainsi, même s’il ne peut être nié une certaine autonomie de fonctionnement des établissements et des spécificités, notamment en terme de populations accueillies, il est admis qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du comité social et économique (CSE), à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes, la politique sociale étant notamment incarnée par une Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines unique, a conduit à constater l’absence d’existence d’établissements distincts.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-2, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-41 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ACADEA.

Article 3 : Périmètre du cse

Un CSE est mis en place au niveau de l’Association ACADEA à compter des prochaines élections professionnelles.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

La Direction s’engage à proposer que le protocole d’accord pré-électoral lève l’interdiction posée par l’article L.2314-33 du code du travail d’une succession de plus de trois mandats.

Le nombre de membres du CSE ainsi que le quota d’heures de délégation sont fixés en considération de l’effectif de l’entreprise, en application du Décret du 29 décembre 2017 n° 2017-1819.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du Travail, il a été décidé de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps consacré à ces réunions préparatoires est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Le temps consacré aux missions de la CSSCT, en dehors des réunions préparatoires tenues en présence de son Président, est à décompter sur le crédit d’heures de délégation mutualisé des titulaires du CSE.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire et adressé aux membres dans un délai raisonnable.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée minimale de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 3 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à dix dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions du CSE est établi par son Président et communiqué aux membres du CSE au moins un mois avant la première réunion annuelle.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.

  • d’autres réunions extraordinaires peuvent être organisées selon les conditions prévues à l’article L.2315-27.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le Secrétaire et le Président. Le Secrétaire s’assure que le suppléant appelé à remplacer le titulaire absent est bien informé que sa présence est requise.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social à La Flèche.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués individuellement par le Président, par dépôt dans le casier individuel et par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours ouvrés au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 21 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 9.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 9.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.

Article 9.3 : Mise en place de bons de délégation

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation respectent un délai de prévenance de 8 jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour toutes les catégories de personnel, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle des heures de délégation par la direction.

Les bons de délégation pourront être réalisés par voie dématérialisée et comprendront les mentions suivantes :

  • la nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement ;

  • l’heure de son départ et de son retour.

Article 9.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise, si aucun véhicule de service n’est disponible pour effectuer le déplacement.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Mans de la DIRECCTE des Pays de La Loire.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Mans de la DIRECCTE des Pays de la Loire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Flèche,

Le 26 octobre 2018

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’ACADEA Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Madame X Mme Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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