Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08818001949
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CORA HYPERMARCHE
Etablissement : 78692030600168 CORA

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

NEGOCIATION COLLECTIVE

ACCORD D’ẺTABLISSEMENT

Entre l’hypermarché CORA SAINTE-MARGUERITE, sis 183 rue Ernest Charlier 88100 STE MARGUERITE,

Représenté par M. XXXXXXXX, Directeur, d’une part

Et l’Organisation Syndicale de ce même hypermarché ci-dessous mentionnée :

Le Syndicat CFTC, représenté par M. XXXXXXXXXX, Délégué Syndical, d’autre part,

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à

  • l’ensemble du personnel salarié,

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail régissant la négociation annuelle d’établissement.

Article 3 – Salaires

Il est convenu les dispositions suivantes :

  • Employés de niveau 1 à niveau 4 :

  • augmentation des salaires bruts mensuels au 1er avril 2018 de 0.5%, excepté pour les catégories suivantes : les contrats à durée déterminée ou indéterminée de moins de six mois d’ancienneté.

  • Nouvelle augmentation des salaires bruts mensuels au 1er août 2018 de 0.5%, si la condition suivante est respectée : le nombre de débit clients cumulé de l’établissement au 30 juin 2018 doit être supérieur au nombre de débit clients cumulé de l’établissement au 30 juin 2017 (soit 368 206 clients), excepté pour les catégories suivantes : les contrats à durée déterminée ou indéterminée de moins de six mois d’ancienneté.

  • Agents de maîtrise et cadres : augmentations individuelles au 1er avril 2018

Article 4 – Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du travail sont régies par l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999.

  • La polyactivité : Les parties signataires entendent promouvoir la polyactivité notamment pour les temps partiels. Pour les salariés à temps partiel, il s’agit d’augmenter leur pouvoir d’achat en augmentant le nombre d’heures travaillées. Pour tous, la variété du travail, l’enrichissement de l’activité et de leurs compétences professionnelles représentent également des avantages. La polyactivité est caractérisée par l’exécution habituelle par un même salarié de :

Plusieurs fonctions de nature différente au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité ;

L’ensemble des travaux au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité (art 4-4.1 de notre CCN)

Concrètement, il agit pour un salarié d’avoir la possibilité d’effectuer des missions complémentaires à son activité principale. La polyactivité est pérenne et prévue dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

La polyactivité sera accordée en priorité au personnel titulaire d’un contrat de travail à temps partiel qui souhaite exercer une seconde activité avant toute mesure de recrutement externe.

  • Lorsqu’un besoin d'augmentation de la durée du travail d'un secteur apparaîtra, et que cela sera compatible avec son fonctionnement, il sera proposé aux salariés à temps partiel qui le souhaiteraient d'augmenter leur base horaire hebdomadaire (maxi 35h), avant de procéder à de nouvelles embauches.

  • Poursuite de l’amélioration des conditions de travail : chapiteaux extérieurs

    • Temps de travail sous chapiteau maximum 3 heures

    • Chauffage ou ventilateur selon la saison

    • En cas de températures extrêmes, distribution de boissons chaudes ou froides

    • Lors du chapiteau hiver : création d’un sas d’entrée pour éviter les courants d’air froid.

  • Proposer une formation basique au management pour les niveaux 4 qui le souhaitent.

  • Communiquer aux salariés la procédure pour accéder aux formations éligibles au CPF

  • Poursuite des plans d’actions mis en place dans le cadre de la prévention des TMS pro et des Risques Psycho-sociaux, notamment par le biais de la communication (affichages, campagne de préventions, etc …)

  • Semaine de réduction du temps de travail et Congés Payés et des RTT :

  • Les parties conviennent que la semaine de réduction du temps de travail accordée aux employés au titre de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 1999 pourra être accolée à une période de congés payés sous réserve que la durée totale ne dépasse pas 18 jours ouvrables entre le 15 juin et le 15 septembre et 24 jours ouvrables du 01 janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre. Cette décision supposera un accord du responsable hiérarchique, dès lors que les modalités de bon fonctionnement du service sont préservées.

  • Les parties rappellent que la semaine de réduction du temps de travail doit être planifiée en même temps que les congés payés. Pour l’année 2018, elle pourra être fractionnée, sous réserve de l’accord de leur Manageur et de la bonne marche du service. Les parties rappellent également que la possibilité d’accoler la semaine de RTT à une période de congés payés ne modifie en rien les règles applicables aux congés payés.

Article 6 – Egalité professionnelle hommes femmes

Compte tenu des éléments chiffrés analysés, il est constaté que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté dans l’établissement et que les actions engagées sont poursuivies en matière d’embauche, de formation, de promotions professionnelles, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.

Aucune distorsion n’apparaît dans l’analyse des salaires.

L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes s’apprécie à poste, expérience et ancienneté strictement identiques et qu’à ce niveau aucune différence n’existe.

Des écarts individuels existent et se justifient :

  • Par les parcours professionnels, certaines personnes ayant exercé d’autres responsabilités dans d’autres services ou dans d’autres magasins du groupe.

  • Par les responsabilités confiées aux personnes.

  • Par l’ancienneté des collaborateurs dans l’entreprise.

Les deux parties souhaitent garantir le principe d’égalité de traitement dans les critères de sélection et lutter contre toutes les formes de discrimination.

Article 7 – Insertion et maintien dans l’emploi des handicapés

L’engagement de l’établissement au développement des collaborateurs avec des structures du secteur protégé (Centre d’aide par le travail) se poursuit par la conclusion de contrats de sous-traitance en prestations de services (pour information, notre hypermarché s’est engagé depuis le 4 mars 2010 à la sous-traitance de la blanchisserie).

Les mesures appropriées confirment le principe de non-discrimination dans l’établissement.

Pour toute embauche, à compétence égale, la priorité sera donnée au candidat(e) reconnu(e) travailleur(se) handicapé(e).

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E des Vosges et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié.

Fait à Sainte Marguerite, le 27 mars 2018

La Direction de l’Hypermarché L’organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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