Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CFTC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A59L18012582
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CORA SAS
Etablissement : 78692030600218 CORA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE SUR LE PROJET DE METIERS DE SERVICES (2017-12-28) AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 28.12.2017 (2018-02-23) ACCORD NAO 2018 (2018-05-16) ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE (2017-12-29) Un accord NAO (2018-06-02) Négociation collective - Accord d'établissement (2020-06-09) Accord Negociation annuelle obligatoire (2020-06-25) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-06-12) ACCORD NAO 2020 (2020-06-19) Avenant n°1 AU PACTE D'ENTREPRISE CORA DU 12 avril 2019 (2019-10-11) NAO 2019 (2019-05-02) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-08) ACCORD NAO 2019 (2019-06-14) Négociation annuelle obligatoire (2020-07-17) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-08-07) ACCORD D'ETABLISSEMENT 2020 (2020-06-26) Accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité (2021-04-20) Accord NAO 2021 (2021-05-03) Négociation collective - Accord d'établissement (2019-06-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'ETABLISSEMENT 2021 (2021-04-22) Négociations Annuelles Obligatoires (2021-05-20) Négociation collective Accord d'établissement (2021-06-08) NAO 2021 (2021-06-22) NAO 2021 (2021-10-12) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-17) Accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité (2022-03-08) Accord Etablissement sur les mesures sociales 2022 (2022-05-23) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

  1. ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION

DU JOUR DE SOLIDARITE

Entre les soussignés,

CORA Wattignies

d’une part

et

L’organisation syndicale ci-après :

XXXXXXXXX déléguée Syndicale CFTC

d’autre part

Etant préalablement exposé,

La loi du 30 juin 2004 modifié par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :

- une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée « journée de solidarité ».

- une contribution patronale de 0,3% de la masse salariale

et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les parties signataires ont convenu de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2018 pour l’établissement CORA Wattignies.

ARTICLE 1 – JOUR DE SOLIDARITE

En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail la journée de solidarité pour l’établissement CORA Wattignies pour l’année 2018 est fixée au

JEUDI 10 mai 2018

  1. ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

2 -1 : La durée annuelle du travail des salariés temps complets est fixée à 1607 h de travail effectif.

2-2 : La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.

En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.

2-3 : Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :

  • soit ladite journée de solidarité

  • soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.

2-4 : Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :

  • soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,

  • soit être en repos le jour dit.

2-5 : Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.

ARTICLE 3 - ABSENCES

Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (congés payés maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAITRISE et AUX CADRES

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de Maîtrise est augmenté de 7 heures.

Le forfait Jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.

ARTICLE 5 – JOURS FERIES

Le nombre annuel de jours fériés chômés (article 5-15 de la CCN) est fixé à 6 jours en sus du 1er Mai.

  1. ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES

Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9– DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la D.D.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lille.

Fait à Wattignies le 16 février 2018,

Le Directeur de Cora Wattignies

XXXXXXXXX

L’organisation syndicale

XXXXXXXXXX – déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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