Accord d'entreprise "Accord Journée de Solidarité 2018" chez CORA (CORA)

Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CFTC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L18000040
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600218 CORA

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD JOUR SOLIDARITE (2018-01-30) Accord national d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO 2019) (2019-10-25) Accord d'établissement relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-05-21) Négociation Annuelle Obligatoire 2018 Accord d'établissement partiel (2018-06-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

  1. ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION

DU JOUR DE SOLIDARITE

Entre les soussignés,

CORA Wattignies

d’une part

et

L’organisation syndicale ci-après :

XXXXXXXXX déléguée Syndicale CFTC

d’autre part

Etant préalablement exposé,

La loi du 30 juin 2004 modifié par la loi du 16 avril 2008 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué :

- une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dénommée « journée de solidarité ».

- une contribution patronale de 0,3% de la masse salariale

et ce en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les parties signataires ont convenu de fixer comme suit les modalités du jour de solidarité 2018 pour l’établissement CORA Wattignies.

ARTICLE 1 – JOUR DE SOLIDARITE

En application des dispositions des articles L 3133-8 et suivants du Code du Travail la journée de solidarité pour l’établissement CORA Wattignies pour l’année 2018 est fixée au

JEUDI 10 mai 2018

  1. ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

2 -1 : La durée annuelle du travail des salariés temps complets est fixée à 1607 h de travail effectif.

2-2 : La durée de travail effectif le jour de solidarité est la durée habituelle de travail le jour considéré dans la limite de 7h de travail effectif (hors pauses) pour les temps complets et proportionnellement pour les temps partiels.

En cas de dépassement les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires.

2-3 : Les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 15 h hebdomadaires effectueront les heures de leur journée de solidarité :

  • soit ladite journée de solidarité

  • soit sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées travaillées.

2-4 : Les salariés ayant leur jour de repos habituel le jour de solidarité pourront en fonction des nécessités de fonctionnement des services :

  • soit voir leur jour de repos reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine considérée,

  • soit être en repos le jour dit.

2-5 : Le travail accompli le jour de solidarité ne donnera lieu ni à rémunération spécifique ni à récupération dans les limites des heures dues au titre du jour de solidarité.

ARTICLE 3 - ABSENCES

Les salariés régulièrement absents la veille et le lendemain du jour de solidarité (congés payés maternité, accidents du travail, maladie) ne seront pas tenus de récupérer la dite journée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAITRISE et AUX CADRES

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif des Agents de Maîtrise est augmenté de 7 heures.

Le forfait Jours des Cadres est porté à 216 jours pour une année complète de travail.

ARTICLE 5 – JOURS FERIES

Le nombre annuel de jours fériés chômés (article 5-15 de la CCN) est fixé à 6 jours en sus du 1er Mai.

  1. ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES

Il est expressément convenu que si de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles devaient imposer des stipulations différentes de celles prévues ci-dessus, les parties se rencontreront pour adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9– DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la D.D.T.E. et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lille.

Fait à Wattignies le 16 février 2018,

Le Directeur de Cora Wattignies

XXXXXXXXX

L’organisation syndicale

XXXXXXXXXX – déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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