Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez BVF - BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BVF - BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE et les représentants des salariés le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317009945
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE
Etablissement : 78728015500088 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE
BVF

Préambule :

La société BVF est soucieuse d’assurer un équilibre entre les périodes de vie professionnelle et personnelle de ses collaborateurs. La direction s’est ainsi engagée à préserver cet équilibre en souscrivant 5 engagements à ce titre.

À cette occasion, il a été rappelé les règles relatives au bon usage des e-mails, comme du respect par la hiérarchie des temps de repos des collaborateurs en rappelant le principe de non sollicitation au cours de ces périodes.

Depuis le 1er janvier 2017, l’article L 2242–8 du code du travail introduit l’obligation de négocier annuellement dans les entreprises sur le droit à la déconnexion. À défaut d’un accord conclu sur ce thème, les entreprises doivent prendre des engagements pour garantir ce droit.

Au terme d’une réunion de négociation qui s’est déroulée avec les Délégués Syndicaux Centraux, il a été discuté et convenu ce qui suit.

Article 1 – Dispositions

  1. L’ensemble des collaborateurs de la société SAS BOULANGERIE NEUHAUSER est concerné par la présente charte à l’exclusion des cadres dirigeants du groupe. Une vigilance toute particulière devra être portée aux salariés équipés d’outils de mobilité (smartphones, ordinateurs portables) permettant un accès à la messagerie de l’entreprise.

  2. Les supérieurs hiérarchiques, y compris les cadres dirigeants, s’engagent à ne pas joindre téléphoniquement leurs collaborateurs, à ne pas adresser de messages par e-mail, SMS ou tout autre moyen de communication, en dehors des périodes de travail sauf urgence dûment motivée. Ces périodes correspondent aux horaires collectifs pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et sur la période fixée entre 7 heures et 20 heures pour les salariés au forfait jour et pendant la période de repos hebdomadaire. Cet engagement s’applique également pendant les périodes de suspension du contrat de travail ou de congés.

  3. Les formations destinées au management du groupe rappelleront les engagements pris au titre des présentes. Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

  4. Les collaborateurs dont les fonctions sont indispensables à la sécurité des équipements ou à la continuité de l’activité peuvent être joints par l’entreprise en dehors des périodes de travail, sans que cette faculté puisse être assimilée à un régime d’astreinte. Ils seront informés individuellement par l’entreprise qui précisera les modalités selon lesquelles ils peuvent être joints. Les collaborateurs concernés devront donner leur accord à ce dispositif.

  5. En dehors des collaborateurs visés au point 4, les salariés ne peuvent pas être évalués et a fortiori, sanctionnés du fait de l’usage de leur droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

• communiqués au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux, le cas échéant

• tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après un délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus durant une période de 12 mois.

Toute demande de révision de l’accord devra suivre la même procédure : LR/AR à tous les signataires et préavis de 12 mois.

En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

ARTICLE 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Tarascon, le 25 octobre 2017.

Pour la société BVF,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la FO, le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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