Accord d'entreprise "ACCORD PARITAIRE CONCERNANT LE REGROUPEMENT DES REGIMES DE RETRAITE" chez ADOMA

Cet accord signé entre la direction de ADOMA et le syndicat UNSA et CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07518003274
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMA
Etablissement : 78805803000016

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Entre les soussignés

La Société Anonyme

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux centraux signataires du présent accord

d'autre part,

Préambule

Par Circulaire commune n°2007-9 DRE du 27 juin 2007, les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont entériné la procédure dite de la « clause de respiration » par laquelle les entreprises peuvent demander le regroupement de leur adhésion en matière de retraite complémentaire cadres et non cadres, auprès d’un même groupe de protection sociale dans des cas non prévus par la réglementation relative aux changements d’institutions.

A ce jour, la Société est actuellement adhérente auprès des groupes AG2R La Mondiale au titre du régime Arrco (collège non cadres) et Malakoff Mederic au titre du régime Agirc (collège cadres).

Les problèmes de gestion, de suivi des prestations et surtout de visibilité quant au traitement de nos prestations ont conduit la Direction à réfléchir sur l’opportunité de modifier, d’une part nos adhésions actuelles et d’autre part, le principe de double adhésion afin de rejoindre une seule et même institution pour l’ensemble de nos contrats.

En effet, il est certain que l’affiliation des salariés aux mêmes institutions de retraite permettent de simplifier la gestion des RH et rendrait plus lisible le statut collectif des salariés. L’unification des institutions gestionnaires faciliterait les démarches de liquidation des droits à retraite complémentaire.

En effet, il est acquis que l’affiliation des salariés aux mêmes institutions de retraite permet de simplifier la gestion des RH et rend plus lisible le statut collectif des salariés.

Il est important de souligner que le changement d’institution n’aura aucune incidence sur les pensions de retraite et de réversion en cours de service qui demeureront servies par l’institution auprès de laquelle elles ont été publiées.

Après information et consultation du Comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le siège social.

CHAPITRE 2 – CADRE JURIDIQUE

Considérant les dispositions de la circulaire AGIRC-ARRCO 2007-9 DRE du 28 juin 2007 permettant de mettre en œuvre une unicité de service pour l’adhésion aux régimes de retraite complémentaires et afin d’optimiser et de simplifier la gestion individuelle et collective des dossiers au bénéfice des salariés, de l’entreprise et des futurs retraités, la société souhaite regrouper les contrats d’adhésion aux régimes AGIRC et ARRCO de l’ensemble de ses établissements, afin de pouvoir bénéficier d’une unicité de service AGIRC ARRCO auprès d’un même groupe de protection sociale.

CHAPITRE 3 – INSTITUTIONS ET CONDITIONS D’ADHÉSION RETENUE

Sous réserve de l’accord des bureaux des conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco, les parties signataires conviennent de regrouper les contrats d’adhésion de tous les établissements de la société auprès du groupe Humanis, organisme gestionnaire des contrats retraite de l’ensemble des filiales du groupe.

Article 3.1 – Institutions

« La société » adhérera aux Institutions suivantes pour une période de cinq ans :

- Pour le régime Arrco, auprès d’HUMANIS retraite ARRCO (n°509)

- Pour le régime Agirc, auprès d’HUMANIS retraite AGIRC (n°05)

Article 3.2 – Conditions d’adhésion

Les établissements conservent les conditions d'adhésion actuellement en vigueur. Le présent accord ne modifie en rien les taux de cotisations de retraite complémentaire (part salariale et part patronale) actuellement en vigueur.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier qui suivra la décision des bureaux des Conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco, soit au plus tôt le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties s’engagent à ne pas remettre en cause les adhésions pendant une période d’au moins 5 ans, sauf évènement majeur permettant l’application des règles de changements d’institutions prévus par l’article 9 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 (Régime Arrco) et l’article 32 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 (Régime Agirc).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 4.2 – Information et Consultation du Comité d’entreprise

L’accord paritaire concernant le regroupement des régimes de retraite a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise préalablement à la signature.

Article 4.3 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS le 29/06/2018 en 8 exemplaires

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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