Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020" chez ADOMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOMA et le syndicat CGT et UNSA le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07519016763
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMA
Etablissement : 78805803009579 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

Entre les soussignés

La Société Anonyme d'Economie Mixte Adoma, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° B 788 058 030, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes France à Paris 13ème, représentée par en sa qualité de Directeur général

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux centraux signataires du présent accord

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe, l’intéressement, le plan d’épargne groupe et le plan d’épargne pour la retraite collectif groupe.

La négociation a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 7, 11 et 30 octobre 2019.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales 2020.

Article 1 – REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA PAR TRANCHE

A compter du 1er janvier 2020, les salaires plancher mensuels bruts définis à l’annexe 6 de l’accord sur la classification seront les suivants :

TRANCHE

SALAIRE PLANCHER

32 heures*

SALAIRE PLANCHER

35 heures / forfait jours*

1** 1 462 € 1599 €
2 1 471 € 1 609 €
3 1 576 € 1 724 €
4 1 786 € 1 953 €
Tranche H.C*** - 2 100 €
5 - 2 153 €
6 - 2 730 €
7 - 3 360 €

* Durée conventionnelle de travail (temps plein).

** A la date de signature du présent accord, la tranche 1 ne compte aucun salarié.

*** Responsables de sites, responsable insertion sociale, chef d’équipe maintenance. Hors contrats en alternance.

Pour les salariés dont le salaire de base augmentera au 1er janvier 2020 du fait de la revalorisation du salaire plancher, l’application de cette mesure ne pourra pas être inférieure à 20 € brut (calculé au prorata de la durée contractuelle de travail au 1er janvier 2020).

Ces dispositions ne se cumulent pas avec l’augmentation collective prévue à l’article 2 du présent accord pour les tranches 3, 4 et HC.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Au 1er janvier 2020, le salaire mensuel brut de base des salariés des tranches 3, 4 et HC ayant au moins un an d’ancienneté consécutive à la date du 1er janvier 2020 est majoré de 20 € brut par mois (valeur ETP 35h – 32h).

Cette augmentation est calculée sur le salaire au prorata de la durée contractuelle du travail constatée au 1er janvier 2020.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les mesures prévues à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 – ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de 2020, une enveloppe de 0,5 % des salaires sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire (AIS).

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er janvier 2020.

La somme globale sera répartie sous forme d’une enveloppe par Etablissement de la manière suivante :

Enveloppe = salaires mensuels bruts de base sept. 2019 x 0,5 %

Budget moyen par Etablissement = enveloppe / effectifs de l’Etablissement

Cette mesure ne peut bénéficier qu’aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2020. Cette augmentation ne peut être inférieure à 40 € brut par mois par collaborateur.

ARTICLE 4 – ORDONNANCEMENT DES MESURES

Plusieurs mesures prévues par l’accord NAO 2019 et par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à effet du 1er janvier 2020.

Pour les salariés concernés, elles seront appliquées dans l’ordre suivant :

  1. s’il y a lieu, revalorisation du salaire plancher ou pour les salariés des tranches 3, 4 et HC augmentation collective de 20 € brut dans le cadre du présent accord ;

  2. pour les salariés des tranches 1, 2 et 7 remplissant les conditions prévues par l’accord NAO 2019, augmentation collective de 80 € dans le cadre de l’accord NAO 2019 ;

  3. le cas échéant, augmentation individuelle de salaire dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 5 – ENVELOPPE DES PRIMES ANNUELLES PAR OBJECTIFS

Au titre de 2020, l’enveloppe des primes annuelles par objectifs est fixée à :

  • pour les non cadres : 5,20 % de la masse salariale de cette catégorie

  • pour les cadres : 5,20 % de la masse salariale de cette catégorie.

Le budget est défini de la façon suivante :

Masse salariale (MS) cadre (C) / non-cadre (NC) MS de la catégorie sept. 2019 x 12

MS de la catégorie x taux PAO Budget global PAO de la catégorie

Budget PAO C-NC / Effectifs C-NC Montant moyen de la PAO C-NC

Budget de l’Etablissement Montant moyen de la PAO C-NC x ETP de la catégorie de l’Etablissement

Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure sont celles figurant à l’article 1.7 de l’accord relatif au Système de rémunération du 29 décembre 2011.

Les primes par objectifs seront versées avec le salaire du mois de janvier 2020.

ARTICLE 6 – PRIME DE NUIT

A compter du 1er janvier 2020, la prime de nuit prévue par l’article 3 de l’accord relatif au travail de nuit, dont le montant était de 12 € brut suite à l’accord annuel sur les salaires 2011, est portée à 20 € brut.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en matière de travail de nuit, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au travail de nuit.

ARTICLE 7 – INDEMNITE D’ASTREINTE

A compter du 1er janvier 2020, l’indemnité d’astreinte prévue par l’ article III.2 de l’accord relatif au dispositif d’alerte et aux astreintes est portée à 220 € brut par semaine d’astreinte.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en la matière, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au dispositif d’alerte et aux astreintes.

ARTICLE 8 – TRAVAIL LE DIMANCHE

A compter du 1er janvier 2020, la majoration octroyée, en application de l’article 13 de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, aux salariés amenés à travailler le dimanche est portée de 30 % à 50 % du salaire brut de base des heures effectuées le dimanche.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en matière de travail le dimanche, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 9 – JOURS DE cONGE EXCEPTIONNEL

A titre exceptionnel, deux jours de congé exceptionnel seront attribués par la Direction aux salariés d’Adoma en 2019, à savoir :

  • La journée du 24 décembre 2019

  • La journée du 31 décembre 2019.

Eu égard à l’activité d’Adoma, ces jours pourront être fixés, pour raisons de service, à une autre date au cours de l’année 2019 ou au cours du premier trimestre 2020 par le responsable hiérarchique.

Article 10 – Durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2020 et sont applicables au titre de l’exercice 2020, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Les dispositions prévues au premier paragraphe de l’article 1 ainsi qu’aux articles 6, 7 et 8 du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront fin 2020 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte de Paris et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait à PARIS le ……………. en 8 exemplaires

Pour la Société Adoma

Directeur général

Pour la C.F.D.T.

Fédération des Services

Pour la C.G.T.

Pour SUD Logement social

Membre de l'Union Syndicale Solidaires

Pour l’UNSA

Syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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