Accord d'entreprise "Accord de Négociations Anuelles Obligatoires 2022" chez ADOMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOMA et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07521037435
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMA
Etablissement : 78805803009579 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

Entre les soussignés

La Société Anonyme d'Economie Mixte Adoma, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° B 788 058 030, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes France à Paris 13ème, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur général

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux centraux signataires du présent accord

D'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur la rémunération (salaires effectifs, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, …) s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

La négociation a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 12 et 26 octobre 2021 ainsi que le 9 novembre 2021.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Au 1er janvier 2022, le salaire mensuel brut de base des salariés en CDI et CDD des tranches 1 à 7 et HC, ayant au moins 1 an d’ancienneté consécutive à la date du 1er janvier 2022, est majoré de 50 € brut par mois pour un salarié à temps complet (valeur ETP 35h - 32h).

Cette augmentation est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié constatée au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de 2022, une enveloppe de 0,5 % des salaires sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire (AIS).

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er janvier 2022.

La somme globale sera répartie sous forme d’une enveloppe par Etablissement de la manière suivante :

Enveloppe = salaires mensuels bruts de base sept. 2021 x 0,5 %

Budget moyen par Etablissement = enveloppe / effectifs de l’Etablissement

Cette mesure ne peut bénéficier qu’aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2022. Cette augmentation ne peut être inférieure à 40 € brut par mois par collaborateur.

ARTICLE 3 – ENVELOPPE DES PRIMES ANNUELLES PAR OBJECTIFS

Au titre de 2022, l’enveloppe des primes annuelles par objectifs est fixée à :

  • pour les non cadres : 5,50 % de la masse salariale de cette catégorie

  • pour les cadres : 5,50 % de la masse salariale de cette catégorie.

Le budget est défini de la façon suivante :

Masse salariale (MS) cadre (C) / non-cadre (NC) MS de la catégorie sept. 2021 x 12

MS de la catégorie x taux PAO Budget global PAO de la catégorie

Budget PAO C-NC / Effectifs C-NC Montant moyen de la PAO C-NC

Budget de l’Etablissement Montant moyen de la PAO C-NC x ETP de la catégorie de l’Etablissement

Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure sont celles figurant à l’article 1.7 de l’accord relatif au Système de rémunération du 29 décembre 2011.

Les primes par objectifs seront versées avec le salaire du mois de janvier 2022.

ARTICLE 4 – PRIME DE VACANCES

Le montant de la prime de vacances prévue par l’article 1.15 de l’accord relatif au Système de rémunération et par l’accord NAO 2021, dont le montant était de 816 € brut, est portée à 830 € brut pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période de référence.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la prime versée en juin 2022 au titre de l’exercice de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Il est rappelé que cette prime, calculée au prorata du temps de travail et de présence sur une période de référence du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, est attribuée aux salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise le dernier jour du mois de son versement.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en la matière, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au Système de rémunération.

ARTICLE 5 – PRIME DE NUIT

A compter du 1er janvier 2022, la prime de nuit prévue par l’article 3 de l’accord relatif au travail de nuit, dont le montant était de 25 € brut suite à l’accord annuel sur les salaires 2021, est portée à 30 € brut par nuit travaillée.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en la matière, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au travail de nuit.

ARTICLE 6 – INDEMNITE D’ASTREINTE

A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité d’astreinte prévue par l’ article III.2 de l’accord relatif au dispositif d’alerte et aux astreintes, dont le montant était de 250 € suite à l’accord annuel sur les salaires 2021, est portée à 275 € brut par semaine d’astreinte.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en la matière, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au dispositif d’alerte et aux astreintes.

ARTICLE 7 – TRAVAIL LE DIMANCHE

A compter du 1er janvier 2022, la majoration octroyée, en application de l’article 13 de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, aux salariés amenés à travailler le dimanche est portée à 100 % du salaire brut de base des heures effectuées le dimanche.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables en matière de travail le dimanche, cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 8 – JOURS DE cONGE EXCEPTIONNEL

A titre exceptionnel, deux jours de congé exceptionnel sont attribués par la Direction aux salariés d’Adoma en 2021, à savoir :

  • La journée du 24 décembre 2021

  • La journée du 31 décembre 2021.

Eu égard à l’activité d’Adoma, ces jours pourront être fixés, pour raisons de service, à une autre date au cours de l’année 2021 ou au cours du premier trimestre 2022 par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DE NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’engager, au cours du 1er semestre 2022, une négociation portant sur un accord-cadre définissant la méthode d’actualisation de certaines fonctions de la classification (calendrier, fonctions concernées, …).

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Les dispositions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront fin 2022 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé-accords » et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à PARIS le 16/11/2021 en 8 exemplaires

Pour la Société Adoma

Directeur général

Pour la C.F.D.T.

Fédération des Services Déléguée syndicale centrale

Pour la C.G.T.

Syndicat CGT Adoma Délégué syndical central

Pour SUD Logement social

Membre de l'Union Syndicale Solidaires Délégué syndical central

Pour l’UNSA

Syndicat UNSA Adoma Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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