Accord d'entreprise "un accord-cadre déterminant les modalités d'organisation du temps de travail" chez SERIS SECURITY

Cet accord_cadre signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A04418010147
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500508

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif à la période transitoire liée à la modification de la période des congés payés (2017-09-14) un accord relatif à l'ordre de départ en congés payés (2017-12-06) ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DG ET STRUCTURES DECENTRALISEES AU SEIN DE L'UES SERIS ESI (2018-05-29) Un Accord relatif à l'Ordre des Départ en Congés Payés, au sein des Entreprises constituant l'UES SERIS ESI (2018-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-09-14

Accord cadre d’entreprises

déterminant les modalités d’organisation du temps de travail

au sein de l’UES


ENTRE LES SOUSSIGNES

UES,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • CGT,

  1. SNES CFE-CGC,

  2. Fédération des Services CFDT,

  3. FEETS FO,

  4. SNEPS-CFTC,

D’autre part.

PREAMBULE

En application de la loi du 13 juin 1998 dite Loi Aubry I, un accord temps de réduction du temps de travail a été négocié avec les organisations syndicales représentatives de l’UES et signé le 29 juin 1999.

Depuis 18 ans, l’UES a considérablement évolué à plusieurs égards. Les effectifs ont été multipliés par 6, et l’UES est aujourd’hui devenu un acteur majeur du marché de la sécurité, dans un contexte national extrêmement sensible.

L’évolution tant sociologique que juridique de la société a mis en évidence l’inadéquation de l’accord temps de travail de 1999 avec les contraintes opérationnelles de l’entreprise et personnelles des salariés, ce qui a conduit les Parties à ouvrir des négociations en vue de redéfinir les modalités d’organisation du travail au sein de l’UES, telle que définie ci-dessus.

La négociation des dispositions d’aménagement du temps de travail constitue une étape fondamentale pour le développement de l’UES, dans la mesure où l’activité de l’UES est fondée sur le travail des femmes et des hommes dont l’organisation du travail est essentielle à la réalisation des missions qui lui sont confiées.

C’est conscients de cet enjeu et avec une grande responsabilité que les Partenaires Sociaux et la Direction ont dès lors engagé ces négociations, avec 3 objectifs majeurs :

  • Le maintien dans l’emploi et de la structure de l’emploi

  • La pérennité et la compétitivité de l’entreprise

  • Le respect de la vie personnelle des salariés, à concilier avec une activité qui impose une continuité absolue de service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et toute l’année.

De nombreuses réunions de négociation ont eu lieu, à la fois en séances plénières mais également en groupe restreint conformément à l’accord de méthode signé le 9 juillet 2015. Il avait en effet semblé essentiel de constituer un groupe de travail réduit afin de travailler efficacement sur ces sujets extrêmement techniques.

SOMMAIRE

  1. CHAMP D’APPLICATION P 5

  2. OBJET P 5

  3. DUREE P 6

  4. SUIVI P 6

  5. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD P 6

  6. DENONCIATION P 7

  7. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE P 7

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés composant l’UES, telle que définie ci-dessus. Cet accord concerne les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et ceux engagés en contrat à durée déterminée.

  1. OBJET

Compte tenu de la diversité des thèmes abordés concernant le temps de travail et l’organisation du temps de travail au sein de l’UES, les Parties ont entendu formaliser leur accord dans le cadre de plusieurs accords collectifs portant sur :

  • La période transitoire liée à la modification de la période de congés payés au sein de l’UES

  • L’aménagement du temps de travail pour le personnel « site ».

  • L’aménagement du temps de travail pour le personnel structure.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres thèmes de négociation pourront ultérieurement être rattachés à cet accord Cadre si cela s’avérait nécessaire.

Pour autant, et même si le choix des Parties a été de négocier des accords collectifs distincts juridiquement, celles-ci rappellent que l’axe prioritaire qui a sous-tendu les négociations pour l’ensemble de ces thématiques demeure la recherche du maintien de l’emploi et de la structure d’emploi, tout en garantissant la pérennité et la compétitivité de l’entreprise ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

Un effort tout particulier sera fait sur la lisibilité de ces accords afin que ceux-ci soient les plus compréhensibles possible pour les salariés, ce qui permettra une application équitable et conforme à l’esprit des accords.

Dès leurs signatures et/ou validations par voie de référendum et sous réserve de l’application des dispositions de l’article III, ces accords constitueront un nouveau corps de règles communes qui auront vocation à se substituer à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ayant existé ou existant au sein de l’UES ou des sociétés acquises par l’une des sociétés composant l’UES.

  1. DUREE

Cet accord prendra effet une fois les formalités de dépôt accomplies, sous réserve de la signature ou de la ratification cumulative des accords ci-dessous :

  1. Accord d’entreprises relatif à l’organisation du travail du personnel site au sein de l’UES

  2. Accord d’entreprises concernant l’organisation du travail du personnel de structure

  3. Accord concernant la période transitoire liée à l’alignement des congés payés

Cette interaction des différents accords cités ci-dessus est uniquement applicable dans le cadre de leur prise d’effet.

Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emportera pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

  1. SUIVI

S’agissant d’un accord cadre organisationnel, les Parties décident expressément qu’il est inutile de mettre en place une commission de suivi.

  1. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un délai de 6 mois suivant la date du dépôt légal de la dénonciation. Les parties devront ouvrir une négociation en vue de conclure un accord de substitution dans ce délai.

L’accord dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 6 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

 

Le présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Saint-Nazaire, le 14 septembre 2017

Pour les Sociétés de l’UES

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

CGT SNES CFE CGC

Fédération des Services CFDT FEETS FO

SNEPS-CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com