Accord d'entreprise "un accord relatif à la période transitoire liée à la modification de la période des congés payés" chez SERIS SECURITY

Cet accord signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : A04418010148
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500508

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord-cadre déterminant les modalités d'organisation du temps de travail (2017-09-14) un accord relatif à l'ordre de départ en congés payés (2017-12-06) ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DG ET STRUCTURES DECENTRALISEES AU SEIN DE L'UES SERIS ESI (2018-05-29) Un Accord relatif à l'Ordre des Départ en Congés Payés, au sein des Entreprises constituant l'UES SERIS ESI (2018-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

Accord d’entreprises

relatif à la période transitoire liée à la modification de la période de congés payés

au sein de l’UES


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • CGT,

  1. SNES CFE-CGC,

  2. Fédération des Services CFDT,

  3. FEETS FO,

  4. SNEPS-CFTC,

D’autre part.

PREAMBULE 

En application de la loi du 13 juin 1998 dite Loi Aubry I, un accord temps de réduction du temps de travail a été négocié avec les organisations syndicales représentatives de l’UES et signé le 29 juin 1999.

Depuis 18 ans, le Groupe a considérablement évolué à plusieurs égards. Les effectifs ont été multipliés par 6 et le Groupe est aujourd’hui devenu un acteur majeur du marché de la sécurité, dans un contexte national extrêmement sensible.

L’évolution tant sociologique que juridique de la société a mis en évidence l’inadéquation de l’accord temps de travail de 1999 avec les contraintes opérationnelles de l’entreprise et personnelles des salariés, ce qui a conduit les Parties à ouvrir des négociations en vue de redéfinir les modalités d’organisation du travail au sein de l’UES.

Un accord « cadre relatif à l’organisation du travail » a été négocié et signé le 14 septembre 2017 et le présent accord en constitue une partie structurante.

Afin de favoriser la lisibilité de l’organisation du temps de travail aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise et ainsi diminuer les contraintes liées à une périodicité d’aménagement du temps de travail différente de celle de l’acquisition et de la pose des congés payés, il a été convenu ce qui suit.


SOMMAIRE

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD P 5

  2. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES P 5

  3. PERIODE TRANSITOIRE DU 1er JUIN 2017 AU 31 DECEMBRE 2018 P 5

  4. DUREE DE L’ACCORD P 8

  5. COMMISSION DE SUIVI P 8

  6. MODALITES DE REVISION P 8

  7. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE p 9

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES telle que définie ci-dessus, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au contrat de travail des salariés actuellement sous contrat.

Cet accord concerne les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et ceux engagés en contrat à durée déterminée.

Cet accord s’appliquera de plein droit et sans délai à l’ensemble des salariés qui feront l’objet d’une reprise dans le cadre de l’accord du 5 mai 2002, ou de tout accord s’y substituant dans ce cadre ainsi qu’à l’occasion d’un transfert au sein de l’UES en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail,

Il est rappelé que les salariés transférés ne peuvent pas se prévaloir d’avantages individuels ou collectifs issus de l’accord temps de travail dont ils relevaient avant leur transfert dans leur ancienne entreprise. En effet, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail et de la jurisprudence, constituent des avantages collectifs et non des avantages individuels acquis (dans le cadre de l’accord temps de travail) ceux dont le maintien est incompatible avec l’organisation du travail qui leur est désormais applicable.

  1. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du Travail, il est expressément prévu que :

  1. la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

  2. pour une période d’acquisition fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

  1. PERIODE TRANSITOIRE DU 1er JUIN 2017 AU 31 DECEMBRE 2018

Une période transitoire est prévue afin de permettre cette évolution et d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2019.

La Période de référence de la période transitoire sera ainsi de 19 mois à savoir du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, étant rappelé que 5 semaines de congés payés doivent être prises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre à chaque salarié de comprendre le mécanisme et de limiter au maximum les erreurs au cours de cette période transitoire, une note individuelle lui sera adressée récapitulant le solde de congés payés, les périodes d’acquisition et les modalités de report de congés.

Cette période transitoire pourrait éventuellement être problématique pour les salariés qui souhaiteraient poser plus de 3 semaines de congés payés entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018, dans la mesure où, à cette période, n’auraient été acquis que 3 semaines de congés payés.

C’est dans ces conditions qu’ont été prévus, exclusivement pendant la période transitoire, 2 modalités d’aménagement :

  1. la possibilité de reporter de plein droit une semaine de congés payés de la période 2016/2017 au-delà du 31/05/2018, à la demande du salarié uniquement ;

  2. la possibilité de poser une semaine blanche entre le 1/06/2018 et le 31/12/2018, à la demande du salarié uniquement, dès lors que :

    1. les droits à congés payés ou à repos compensateurs auront été épuisés

    2. le salarié dispose d’un solde de modulation positif d’au moins 35 heures à la date de la prise de la semaine blanche (au 1er jour de la prise effective de la semaine blanche),

La semaine blanche est une semaine pendant laquelle le salarié ne sera pas planifié, mais pendant laquelle il percevra néanmoins sa rémunération. Cette semaine bénéficiera des mêmes conditions d’octroi qu’une semaine de congés payés, savoir respect des conditions de délai de prévenance….

Exemple n°1 :

Un salarié pose habituellement 3 semaines de congés entre le 1/6 et le 31/12

Un salarié pose habituellement :

  1. 3 semaines de congés l’été

  2. 1 semaine en février n+1

  3. 1 semaine en avril n+1

La période transitoire n’aura aucun impact pour le salarié. Il pourra bien poser 3 semaines de congés l’été 2018.

Exemple n°2 :

Un salarié pose habituellement plus de 3 semaines de congés entre le 1/6 et le 31/12

Un salarié pose habituellement 4 semaines entre le 1/6 et le 31/12

  1. 3 semaines de congés l’été

  2. 1 semaine en novembre

  3. 1 semaine en avril n+1

Il pourra bénéficier d’un report de CP de l’année 2016-2017 ou d’une semaine blanche pour poser ses 4 semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, sous réserve de bénéficier d’avoir épuisé ses CP ou RC et de bénéficier d’un solde positif de modulation d’au moins 35 heures à la date de la prise de la semaine blanche (au 1er jour de la prise effective de la semaine blanche).

Exemple n°3 :

Un salarié pose habituellement 5 semaines de congés entre le 1/6 et le 31/12

Un salarié pose habituellement 5 semaines entre le 1/6 et le 31/12

  1. 4 semaines de congés l’été

  2. 1 semaine en décembre

Il pourra bénéficier d’un report de CP de l’année 2016-2017 et d’une semaine blanche pour poser ses 5 semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, sous réserve d’avoir épuisé ses CP et/ou RC et de bénéficier d’un solde positif de modulation d’au moins 35 heures à la date de la prise de la semaine blanche (au 1er jour de la prise effective de la semaine blanche).

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée  déterminée  qui prend effet rétroactivement à compter du 1er juin 2017, sous réserve de la signature ou de la ratification cumulative des accords ci-dessous :

  1. Accord cadre d’entreprises déterminant les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’UES

  2. Accord d’entreprises relatif à l’organisation du travail du personnel site au sein de l’UES

  3. Accord d’entreprises concernant l’organisation du travail du personnel de structure

Cette interaction des différents accords cités ci-dessus est uniquement applicable dans le cadre de leur prise d’effet.

Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emportera pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

  1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu de réunir la commission de suivi de l’accord, composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire :

  1. Au cours du 2nd semestre 2017 et avant tout envoi de la note d’explication aux salariés

  2. Au mois de juin 2018 afin d’avoir un état des lieux de la mise en œuvre de l’accord

  3. Au mois de septembre 2018 afin d’étudier les demandes de semaines blanches pour la fin d’année 2018.

  1. REVISION

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

 L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

 

Le présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Saint-Nazaire, le 14 septembre 2017

Pour les Sociétés de l’UES

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

CGT SNES CFE CGC

Fédération des Services CFDT FEETS FO

SNEPS-CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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