Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL" chez CENTRE VAL D AURELLLE PAUL LAMARQUE - INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE VAL D AURELLLE PAUL LAMARQUE - INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A03418004487
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ICM INSTITUT REGIONAL DU CANCER MONTPELLIER/VAL D'AURELLE
Etablissement : 78821496300027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PLAN MOBILITE (2022-05-13)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE

DE L’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER

RELATIF AUX

CONTREPARTIES DU TEMPS DE

DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

L’Institut régional du Cancer de Montpellier / Val d’Aurelle, Centre de Lutte Contre le Cancer reconnu Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, sis Parc Euromédecine, 208 rue des Apothicaires 34298 MONTPELLIER Cedex 5, ci-après dénommé ICM,

Représenté par ,

d’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par , Délégué syndical

Le Syndicat C.F.T.C. représenté par , Délégué syndical

Le Syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale

d’autre part

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2018, a pour objet de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels pour les salariés non-cadres.

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise est rédigé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, qui détermine que même si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre de l’ICM.

Pour le personnel cadre, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, un aménagement d’horaire pourra être réalisé avec validation du supérieur hiérarchique soit la veille soit le lendemain du déplacement.

Article 3 : Définitions

Les parties conviennent des définitions suivantes :

  • le temps de trajet habituel est le temps entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour.

  • le temps de déplacement professionnel est le temps pour se rendre à partir de Montpellier sur un lieu inhabituel de travail, que ce soit dans le cadre d’une formation ou d’une mission, avec accord obligatoire de l’ICM au préalable.

  • Par exception le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de stage obligatoire dans le cadre d’une formation ne sera pas valorisé sauf si le choix du lieu de stage hors de Montpellier est nécessité par des impératifs professionnels ou pédagogiques.

Article 4 : Détermination des contreparties

L’article L. 3121-4 du Code du Travail dispose que la part de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail répond à la qualification de temps de travail effectif et n'entraîne aucune perte de salaire. Au regard de cette définition Il n’y a pas de cumul entre la rémunération versée au titre de ce temps de trajet et les contreparties déterminées par cet accord d’entreprise.

Les signataires s’entendent pour considérer que le temps de trajet est valorisé selon la distance parcourue, quel que soit le mode de transport utilisé. Les signataires s’entendent également pour que le site internet de référence pour comptabiliser les distances des déplacements professionnels soit celui actuellement utilisé par l’administration fiscale française, soit le site viamichelin.fr.

La distance habituelle, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail est considérée inférieure à 150 km, quel que soit le lieu du domicile.

Pour déterminer les contreparties du temps qui excède le temps de trajet habituel dans le cadre d’un déplacement professionnel, il est déterminé une compensation horaire selon le barème suivant, en étant entendu que tout déplacement professionnel aller et retour inférieur à 150 km ne bénéficiera d’aucune contrepartie :

  • déplacement aller et retour à partir de 150 km et inférieur à 400 km : 1 heure de contrepartie

  • déplacement aller et retour à partir de 400 km et inférieur à 900 km : 3 heures de contrepartie

  • déplacement aller et retour à partir de 900 km et inférieur à 1800 km : 4 heures de contrepartie

  • déplacement aller et retour à partir de 1800 km : 5 heures de contrepartie

Les contreparties horaires d’un déplacement professionnel seront cumulées dans un compteur spécifique. Ces heures ne seront pas majorées et devront être prises en intégralité avant chaque fin d’année civile, sauf si elles ont été acquises au mois de décembre. La récupération de ces contreparties horaires sera gérée par le cadre hiérarchique.

Article 5 : Durée et renouvellement

Cet accord prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018, et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’arrivée de son terme l’ensemble des dispositions du présent accord sera privé d’effet.

Aucun renouvellement n’est prévu de manière automatique.

Article 6 : Modalités d’information relatives à l’application de l’accord

L’ensemble du personnel de l’ICM sera informé par voie d’affichage de l’existence et du contenu de cet accord. Le texte de l’accord sera disponible sur demande à la Direction des Ressources Humaines.

Article 7 : Condition de mise en œuvre de l’accord :

Dans le cas où le présent accord ne serait pas signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ICM, sa mise en œuvre restera conditionnée à l’absence d’opposition majoritaire de l’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives de l’ICM dans un délai de 8 jours à l’issue de la notification de l’accord aux organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Formalités de dépôt et publicité :

Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et D 2231-2 à D 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support numérique, sur l’initiative de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord. Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.

En outre,

  • 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des prud’hommes de Montpellier,

  • 1 exemplaire sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour notification à l’ensemble des organisations syndicales par l’intermédiaire des délégués syndicaux

  • 1 copie sera adressée aux membres du Comité d’Entreprise

  • 1 copie sera tenue en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines

Signé à Montpellier, le 14 mai 2018

L’ICM Le Syndicat Le Syndicat

C.F.D.T. C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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