Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND et le syndicat CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919002912
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALADIN
Etablissement : 78834991800037 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

accord D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

L’Association Aladin, dont le siège social est situé au 102, rue de la Chalouère 49100 Angers, représentée par _____, agissant en sa qualité de Président,

Et,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par _______, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Préambule

Les règles concernant le travail de nuit sont régies par l’accord de branche du secteur sanitaire et social et médico-social sur le travail de nuit signé le 17.04.2002, agréé par arrêté le 23.06.2003 et étendu par arrêté du 03.02.2004, ainsi que par les accords d’entreprise déjà existants.

Le présent avenant a pour but de compléter ces dispositions antérieures relatives au travail de nuit.

Article 1 Champ d’application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association ALADIN quel que soit le type de contrat, à durée indéterminée ou déterminée, et le régime de travail, à temps complet ou temps partiel.

Toutefois sont exclus du champ d’application du présent accord les assistants familiaux et les lieux de vie et d’accueil.

Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit au sein de l’Association Aladin s’étend de 22 h / 7 h. La contrepartie de 7 % en vertu de l’article 5-2-1 de l’accord de branche sur le travail de nuit ne s’applique qu’au titre des heures de travail effectif de nuit effectuées sur cette période.

Cette contrepartie accordée au titre du travail de nuit est un repos compensateur et ne peut être transformé pour partie en majoration financière.

Article 3 – Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les personnels de surveillance de nuit (les surveillants de nuit qualifiés/ASI de nuit) et le personnel éducatif s’il est amené à effectuer un travail de nuit éveillé sur la plage horaire définie. Seul le temps de travail effectif de nuit ouvre droit au repos compensateur.

Toutefois, dans l’éventualité où un professionnel serait amené à effectuer des nuits non éveillées, en application de l’article 2 du décret du 31 décembre 2001, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

Il est convenu dans le présent accord d’appliquer le repos conventionnel de 7% sur les 3 heures d’équivalence au titre du temps passé en chambre de veille.

Article 4 – Formations professionnelles

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'association, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'association s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Economique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 5 – Durée quotidienne

Selon l’article 3 de l’accord de branche, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures en dérogation aux dispositions du code du travail dans son article L.3122-6.

Toutefois, compte tenu de la difficulté du travail de nuit, les parties conviennent de ne pas s’engager sur une durée susceptible de compromettre la santé des salariés.

Par ailleurs, la durée quotidienne pourra être différente sur les différents PDS pour prendre en considération les spécificités des différents secteurs d’intervention (par exemple, le fonctionnement de la pouponnière, etc.). Dans le même esprit, les roulements de travail pourront aussi être adaptés à la réalité des projets déployés.

Article 6 – Conditions de travail

Un temps de pause de 20 minutes est fixé de 4h30 à 4h50. Durant cette pause, le salarié de nuit peut prendre une collation mise à sa disposition. Cette pause est rémunérée dans la mesure ou le salarié ne peut pas s’éloigner de son poste de travail.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Suivi

Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira les membres du CSE et les délégués syndicaux afin de faire le point sur l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.

Article 13 – Publicité et date d’application

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Maine et Loire.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur après l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale précédé de l’avis favorable de la commission nationale d’agrément.

Fait à ANGERS, le 27 mai 2019

En 7 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association,

______ _____

Déléguée syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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