Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez AFPI PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFPI PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04422016216
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AFPI PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 78835426400095 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » 

Entre :

L’AFPI PAYS DE LA LOIRE immatriculée sous le numéro SIRET 788.354.264.000.95, dont le siège social est situé
9 rue de l’Halbrane, 44 344 BOUGUENAIS.

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT-SNCA.

  • L’organisation syndicale CFDT.

  • L’organisation syndicale CFE-CGC.

D’autre part,

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du droit de la négociation collective, c’est-à-dire selon les règles du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

Il a été convenu et arrête ce qui suit :

Sommaire

Préambule 2

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Bénéficiaires 3

2.1 – Salariés 3

2.1.1 – Caractère collectif du régime 3

2.1.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3

2.2 – Ayants droit 4

2.3 – Portabilité 4

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime 4

Article 4 – Dispenses d’affiliation 4

4.1 – Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (en application de l’article R. 242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la sécurité sociale) : 4

4.2 – Dispenses « de droit » (en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale) 5

4.3 - Cas des salariés en couple dans l’entreprise 6

4.4 – Versement santé 6

Article 5 - Cotisations 6

Article 6 – Prestations 7

Article 7 – Information 7

Article 8 – Durée, modification, dénonciation 7

Article 9 – Formalités 8

Article 10 – Suivi de l’application de l’accord 8

Préambule

En prévision de l’entrée en vigueur du dispositif de protection sociale complémentaire de la branche de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2023, et en application de la fiche protection sociale complémentaire du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, la Direction de l’AFPI Pays de la Loire et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de frais de santé.

Ainsi, les partenaires sociaux et la Direction de l’AFPI Pays de la Loire se sont réunis au cours de 2 réunions, les 28 octobre et 25 novembre 2022.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la mise en conformité du présent régime, par le biais de la signature d’un avenant de révision à l’accord initial, en application de l’article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions prévues au présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l’accord initial.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 – Salariés

2.1.1 – Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2.1.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

a). Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

b). Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

c). Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Le présent régime n’est pas non plus maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental, …).

d). Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 – Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 4 – Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent.

4.1 – Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (en application de l’article R. 242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

  2. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.2 – Dispenses « de droit » (en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale)

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

    • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l'embauche,

  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • Ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et g ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.3 - Cas des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4.4 – Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 5 - Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de 75% du montant à la charge de l’employeur et 25% à la charge du salarié.

Le montant de la cotisation est défini comme suit :

Ensemble du personnel
Structure d’affiliation Cotisations
Familiale 3,78% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale)

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance et de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

Article 6 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’AFPI Pays de la Loire ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 7 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 – Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’AFPI Pays de la Loire.

Article 10 – Suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Accord d’entreprise applicable à l’ensemble des établissements de l’AFPI Pays de la Loire actuellement situés aux adresses suivantes :

AFPI Pays de la Loire, centre de Bouguenais

9 rue de l’Halbrane, 44 344 Bouguenais

N° siret 788 354 264 000 95

AFPI Pays de la Loire, centre du Mans

1 rue du Ribay, 72 018 Le Mans

N° siret 788 354 264 000 87

AFPI Pays de la Loire, centre d’Angers

132 Avenue de Lattre de Tassigny, 49 000 Angers

N° siret 788 354 264 001 03

AFPI Pays de la Loire, centre de La Roche sur Yon

43 rue Képler, 85 000 La Roche sur Yon

N° siret 788 354 264 000 20

AFPI Pays de la Loire, centre de Laval

44 boulevard des Loges, 53 940 Saint Berthevin

N°siret 788 354 264 000 53

AFPI Pays de la Loire, centre de Saint-Nazaire

34 rue de l’Etoile du Matin

N° siret 788 354 264 000 79

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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