Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » Salariés non cadres à l’exception de ceux définis à l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, SIGNE LE 01/08/2017" chez AFPI PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFPI PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04422016219
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AFPI PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 78835426400095 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » Salariés cadres et assimilés cadres au sens de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 , SIGNE LE 01/08/2017 (2022-11-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

Salariés non cadres à l’exception de ceux définis à l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

Entre :

L’AFPI PAYS DE LA LOIRE immatriculée sous le numéro SIRET 788.354.264.000.95, dont le siège social est situé
9 rue de l’Halbrane, 44 344 BOUGUENAIS représentée par …………….., Directeur Général

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT-SNCA, représentée par …………………….., délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………..,, déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……………………..,, délégué syndical

D’autre part,

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du droit de la négociation collective, c’est-à-dire selon les règles du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

Il a été convenu et arrête ce qui suit :

Sommaire

Préambule 2

Article 1 – Objet 2

Article 2 – Bénéficiaires 3

2.1 – Caractère collectif du régime 3

2.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3

a). Suspensions du contrat de travail indemnisées 3

b). Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel 3

c). Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel 3

d). Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires 4

2.3 – Portabilité 4

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime 4

Article 4 - Cotisations 4

Article 5 – Prestations 5

Article 6 – Information 5

Article 7 – Durée, modification, dénonciation 5

Article 8 – Formalités 6

Article 9 – Suivi de l’application de l’accord 6

Préambule

En prévision de l’entrée en vigueur du dispositif de protection sociale complémentaire de la branche de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2023, et en application de la fiche protection sociale complémentaire du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, la Direction de l’AFPI Pays de la Loire et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance.

Ainsi, les partenaires sociaux et la Direction de l’AFPI Pays de la Loire se sont réunis au cours de 2 réunions, les 28 octobre et 25 novembre 2022.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la mise en conformité du présent régime, par le biais de la signature d’un avenant de révision à l’accord initial, en application de l’article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions prévues au présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l’accord initial.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 – Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres à l’exception des salariés non cadres assimilés cadres, classés au moins au 2ème échelon du Niveau V (coefficient 335) de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, pour l’année 2023, et, à compter du 1er janvier 2024, ceux définis à l’article 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

a). Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

b). Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

c). Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Le présent régime n’est pas non plus maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental, …).

d). Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 - Cotisations

Le présent régime a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

  • T1 / TA : prise en charge de 50% par l’employeur et prise en charge de 50% par le salarié.

  • T2 / TB : prise en charge de 50% par l’employeur et prise en charge de 50% par le salarié.

Le montant des cotisations est défini comme suit :

Garanties Cotisations
Décès 0,95% TA / 0,95% TB
Décès accidentel 0,41% TA / 0,41% TB
Rente éducation 0,13% TA / 0,13% TB
Total Décès 1,49% TA / 1,49% TB
Incapacité 0,21% TA / 0,52% TB
Inavalidité 0,36% TA / 0,88% TB
Total Incapacité - Invalidité 0,57% TA / 1,41% TB
Total Prévoyance 2,06% TA / 2,90% TB

Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance et de la législation.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

Article 5 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 6 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 – Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’AFPI Pays de la Loire.

Article 9 – Suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Accord d’entreprise applicable à l’ensemble des établissements de l’AFPI Pays de la Loire actuellement situés aux adresses suivantes :

AFPI Pays de la Loire, centre de Bouguenais

9 rue de l’Halbrane, 44 344 Bouguenais

N° siret 788 354 264 000 95

AFPI Pays de la Loire, centre du Mans

1 rue du Ribay, 72 018 Le Mans

N° siret 788 354 264 000 87

AFPI Pays de la Loire, centre d’Angers

132 Avenue de Lattre de Tassigny, 49 000 Angers

N° siret 788 354 264 001 03

AFPI Pays de la Loire, centre de La Roche sur Yon

43 rue Képler, 85 000 La Roche sur Yon

N° siret 788 354 264 000 20

AFPI Pays de la Loire, centre de Laval

44 boulevard des Loges, 53 940 Saint Berthevin

N°siret 788 354 264 000 53

AFPI Pays de la Loire, centre de Saint-Nazaire

34 rue de l’Etoile du Matin

N° siret 788 354 264 000 79

ENTRE :

AFPI PAYS DE LA LOIRE

Représentée par …………….. à Bouguenais, le 25/11/2022

Directeur Général

Signature

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T

Représentée par ……………..

Déléguée syndicale à Bouguenais, le 25/11/2022

Signature

C.G.T-SNCA

Représentée par …………….

Délégué syndical à Bouguenais, le 25/11/2022

Signature

C.F.E / C.G.C

Représentée par …………….

Délégué syndical à Bouguenais, le 25/11/2022

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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