Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05719001152
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS
Etablissement : 78841011600040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UES (2018-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

Entre les soussignées

Les sociétés suivantes constituant l’UES « ALTRANS » :

La société ALTRANS LORRAINE SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 729

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

La société ALTRANS ALSACE SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 156

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

La société ALTRANS NORD SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 786

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

La société ALTRANS PACA SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 943

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

La société ALTRANS RHONE ALPES SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 057

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

La société ALTRANS CENTRE SàRL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 339 766 297

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés, représentées par :

, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté

D’autre part,

Préambule

Les parties à travers cet accord ont souhaité organiser et répartir les trois grandes négociations obligatoires, en fonction notamment de la construction du dialogue social au sein de l’UES.

Les parties souhaitent à cette occasion réaffirmer de manière expresse leur attachement à des solutions négociées, ainsi que leur volonté de favoriser un dialogue social riche et constructif au sein de l’Unité Economique et Sociale, dialogue social basé sur une attitude de respect mutuel et de considération réciproque, de loyauté et d’échanges.

Dans la présente Unité Economique et Sociale multi sites, le souhait des partenaires sociaux est de dynamiser le dialogue social en s’appuyant sur la prise en considération des besoins des salariés, synthétisés et relayés par les organisations syndicales et de développer des relations sociales constructives, en actant que la performance sociale et la performance économique sont imbriquées.

Déterminante et au centre du dispositif, la négociation, démarche par laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontrent pour exprimer leurs positions sur un thème déterminé en vue d’aboutir à un consensus par voie d’accord, doit permettre de prendre en compte, de manière optimale, à la fois les aspirations sociales des salariés et les contraintes économiques spécifiques des entreprises.

Cette volonté commune posée nécessite de fixer des règles du jeu claires, opérationnelles, connues, partagées et acceptées de tous, l’objectif étant de mettre en place un dialogue social adapté à la construction de l’UES de façon à ce que celle-ci apporte de la valeur ajoutée à l’ensemble social ainsi constitué.

Les parties entendent définir, par le présent accord, un cadre normatif découlant de l’analyse des besoins des entreprises de l’UES et du personnel.

PARTIE 1. Un dialogue social régulé

Article 1 – Les garanties du dialogue social régulé

Article 1-1 Affirmation du droit syndical dans l’entreprise

La Direction réaffirme le plein rôle de l’ensemble des organisations syndicales dans la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés, collectifs comme individuels. C’est pourquoi le libre exercice du droit syndical est garanti au sein de l’UES comme au sein des entreprises, étant rappelé que la liberté syndicale relève des principes constitutionnels.

Les parties réaffirment, à ce titre, que le fait syndical est un facteur d’évolution constructive dans les rapports sociaux au sein de l’UES.

Actrices du dialogue et de la construction sociale, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES contribuent, avec la Direction de l’UES, à l’émergence et au développement d’une organisation du dialogue social, qui se doit d’être évolutive, tout en recherchant la conciliation optimale des intérêts économiques et sociaux en présence.

Article 1-2 Principe de non-discrimination

Les entreprises composant l’UES s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir à une organisation syndicale, de solliciter ou d’exercer une activité syndicale ou un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la mobilité, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à l’évolution professionnelle, à la rémunération et à l’octroi d’avantages sociaux, aux mesures de discipline et de congédiement du salarié.

Article 2 – Les engagements réciproques des parties

Les partenaires sociaux souhaitent inscrire dans le présent accord les principes concrétisant le caractère réciproque de leurs engagements qui participent de la mise en place d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel.

Les employeurs et les responsables hiérarchiques concernés s’engagent :

  • A communiquer, de manière transparente, aux instances représentatives du personnel et/ou aux organisations syndicales, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des mandats de leurs membres,

  • A ne pas faire obstacle à l’exercice des missions de représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales dans le cadre des dispositions prévues par la loi et par les accords collectifs,

  • A respecter la libre circulation dans les entreprises des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales titulaires de mandats, sans préjudice du respect des procédures d’accès particulières à condition qu’elles aient été communiquées préalablement aux intéressés,

  • A respecter l’exercice du droit syndical,

  • A n’apporter aucune restriction à l’exercice du droit de grève.

Les représentants de l’ensemble des organisations syndicales et les membres des instances représentatives du personnel s’engagent :

  • A ne divulguer, dans le cadre d’un bon fonctionnement du dialogue social, aucune information stratégique et/ou économique présentant un caractère confidentiel indispensable à la préservation des intérêts des entreprises de l’UES, et donnée expressément comme telle,

  • A n’apporter aucune restriction à la liberté de travail ni aucune gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés des entreprises de l’UES,

  • A respecter les règles d’affichage, de diffusion et de distribution de communications et tracts et à se conformer à la réglementation applicable en la matière ou aux dispositions du présent accord,

  • A utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec les règles en vigueur.

Partie 2. Le dialogue social entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives

  1. La négociation collective

Les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail prévoient le regroupement de l’ensemble des négociations obligatoires en trois blocs de négociations distincts :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises d’au moins trois cents salariés).

Un accord collectif conclu dans les conditions prévues à l’article L.2242-20 du même code permet de prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation mentionnés aux articles précisés ci-dessus, à la condition de ne supprimer aucun de ces thèmes, ainsi qu’une périodicité de négociation.

Le présent article détermine donc, conformément aux articles du Code du travail suscités, pour chaque bloc de négociation, les modalités de négociation dans l’UES et la périodicité retenue.

Article 1- Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, éventuellement la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’UES.

L’ensemble de ce bloc de négociation fera l’objet d’une négociation tous les 2 ans au niveau de l’UES.

A cette occasion, est également examiné en UES, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, qui font déjà l’objet d’accords sont traités au niveau de l’UES.

Il est convenu d’étendre les accords de l’UES à Altrans Centre (TBR)

Article 2 – Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de  conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut, de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

L’ensemble de ce bloc de négociation fera l’objet d’une négociation tous les 2 ans au niveau de l’UES.

Cette négociation devra également prendre en compte l’existence et la durée des accords en vigueur au niveau de l’UES à la date du présente accord portant sur ce bloc.

Ainsi, au niveau de l’UES, dès lors que la thématique est déjà couverte par un accord, la négociation aura lieu avant l’échéance de l’accord et dans les conditions prévues par celui-ci lorsqu’il est à durée déterminée, et à la demande d’une organisation syndicale représentative lorsqu’il est à durée indéterminée, sans que la négociation puisse être ouverte plus d’une fois tous les trois ans.

Par ailleurs, sont regroupées, sous la thématique « qualité de vie au travail », l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ainsi que l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 3 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du Code du travail,

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique,

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’UES lors d’une négociation tous les 2 ans.

La périodicité des négociations devra respecter les accords signés. Ainsi, dès lors que la thématique est déjà couverte par un accord, la négociation aura lieu avant l’échéance de l’accord et dans les conditions prévues par celui-ci lorsqu’il est à durée déterminée, et à la demande d’une organisation syndicale représentative lorsqu’il est à durée indéterminée, sans que la négociation puisse être ouverte plus d’une fois tous les deux ans.

Article 4 – Méthode et modalités de négociation au niveau de l’UES

Un calendrier prévisionnel des réunions et des thématiques de négociation est mis en place, dans le présent accord.

Les dates et thématiques de ce calendrier peuvent être mises à jour de manière concertée en fin d’année pour l’année suivante au cours de laquelle aura lieu la négociation.

Pour chaque réunion de négociation, une convocation est envoyée aux délégués syndicaux par voie électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle.

Cette convocation est accompagnée ou suivie de l’envoi des documents nécessaires à la réunion, sauf s’ils sont déjà dans la BDES, qui doivent parvenir aux délégués syndicaux, dans la mesure du possible au moins trois jours avant la réunion.

Les documents nécessaires à la négociation sont envoyés également sous format électronique, ceux-ci ne doivent pas être transmis par les organisations syndicales aux salariés.

Les délégués syndicaux doivent solliciter, le cas échéant, les documents supplémentaires 5 jours avant la réunion.

A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte rendu succinct sera établi et transmis aux parties.

Ce compte rendu succinct, rédigé par la Direction, reprend les principaux points de discussion des parties, ainsi que les demandes ou observations formulées par chacune des organisations syndicales et les réponses de la Direction.

Pour les négociations, il est convenu :

  • Réunion d’ouverture,

  • Réunion d’échanges des propositions respectives,

  • Réunion de clôture (PV accord ou désaccord)

Les parties peuvent, le cas échéant, convenir de réunions supplémentaires si nécessaire.

Les réunions peuvent avoir lieu indifféremment :

  • Au siège à HAMBACH

  • Au sein de l’établissement ALTRANS CENTRE à CONTRES

  • Au sein de l’établissement ALTRANS RHONE ALPES à ST QUENTIN FALLAVIERS

  1. Les moyens du dialogue social au niveau de l’UES

Article 1- les crédits d’heures des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose des heures prévues par le Code du Travail pour l’exercice de son mandat.

Article 2 – Les frais et temps de déplacement de l’instance de négociation

Les réunions de l’instance de négociation se déroulent généralement à Hambach.

Les frais exposés par les délégués syndicaux pour la participation aux réunions de négociation (transports, repas et hébergement) sont remboursés, sur justificatifs en fonction des règles et barèmes applicables pour le remboursement des frais des instances représentatives du personnel (Cf. RI du CSE).

« Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

- Est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail sachant que l’employeur mettra tout en oeuvre pour organiser le travail des membres du CSE en fonction des réunions ayant lieu au siège de l’entreprise (chargement/déchargement dans le Grand Est)..

- Les heures de trajet qui sont en-dehors du temps de travail seront rémunérées comme du temps de travail à hauteur de 5 heures.

- Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement. Pour les réunions préparatoires, le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.

Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du comité social et économique :

  • l’entreprise mettra à disposition un véhicule afin de se rendre dans le cadre de ces réunions.

Les frais de repas sont remboursés dans la limite de 15 € par repas.

Des frais d’hôtel, ne devrait pas être appliqués, néanmoins si cela devait être le cas, les frais seraient remboursés dans la limite de 60 € (nuité + petit déjeuner)

Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant ».

Article 3 – Les locaux

Les délégués syndicaux disposent pour la délégation syndicale au niveau de l’Unité Economique et Sociale d’un local de travail aménagé fermant à clé au siège à Hambach.

Il comporte l’ameublement usuel d’un bureau de travail, téléphone et du matériel bureautique standard avec accès à Internet.

Partie 3 – Durée de l’accord, publicité, dépôt

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 23/11/2018

Article 2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des délégués syndicaux signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de un mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Metz.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés aux Institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions du code du travail.

Fait en 10 exemplaires originaux

A Hambach

Le 23/11/2018

Pour les sociétés signataires de l’accord :

Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

ANNEXE 1

Calendrier NAO prévisionnel

  1. Bloc 1 : rémunération, temps de travail - 2018

Réunion d’ouverture : novembre 2018

Réunion échange propositions respectives : décembre 2018

Réunion de clôture : décembre 2018

Pour 2020

Réunion d’ouverture : mai

Réunion échange propositions respectives : septembre

Réunion de clôture : novembre

  1. Bloc 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail (accord du 01.03.2017 AU 29.02.2020)

Réunion d’ouverture : novembre 2020

Réunion échange propositions respectives : janvier 2021

Réunion de clôture : mars 2021

  1. Bloc 3 : GPEC

Réunion d’ouverture : mai 2019

Réunion échange propositions respectives : septembre 2019

Réunion de clôture : novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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