Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au périmètre du CSE" chez ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05722005587
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRANS - ALSACE LORRAINE TRANSPORTS
Etablissement : 78841011600040 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Périmètre du CSE du groupe ALTRANS Transport et des CSE des sociétés du groupe (2022-04-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

Accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique du groupe ALTRANS TRANSPORT


Sommaire

Accord relatif au périmètre du CSE du « groupe ALTRANS TRANSPORT » 3

PREAMBULE 4

Article 1 : Périmètre des CSE d’entreprises 4

Article 2 : Modalités de mise en place de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail 4

Article 2.1. Mise en place de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail 4

Article 2.2. Composition de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

Article 2.3. Missions de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice 4

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

Article 3 : Durée du présent accord 7

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 8

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Accord relatif au périmètre des CSE

du « groupe ALTRANS TRANSPORT»

Entre les soussignées :

Les sociétés suivantes :

La société ALTRANS LORRAINE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 729

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH, représentée par

La société ALTRANS ALSACE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 156

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS PACA SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 943

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS RHONE ALPES SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 057

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS CENTRE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 339 766 297

Dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

D’une part,

Et

les organisations syndicales suivantes :

, en sa qualité de délégué syndical , dûment mandaté

, en sa qualité de délégué syndical , dûment mandaté

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’entreprises distinctes au sein du « groupe ALTRANS TRANSPORT », dans les périmètres desquels sont instaurés des CSE, et sont organisées les élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L 2313-2 et L 2313-3 du Code du travail relatifs à la détermination du périmètre du CSE.

En conséquence de la reconnaissance des entreprises distinctes énumérés à l’article 1er
ci-dessous, un comité social et économique sera mis en place dans chaque entreprise susvisée.

La composition du comité social et économique de groupe, dont les membres sont élus par les CSE des entreprises, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord. De même en sera-t-il, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le comité social et économique de groupe et les comités sociaux et économiques d’entreprise, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Article 1 : Périmètres des CSE d’entreprise

Le CSE est mis en place au niveau de chaque entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés du « Groupe Altrans Transport» :

La société ALTRANS LORRAINE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 729 dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS ALSACE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 156 dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS PACA SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 902 943 dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS RHONE ALPES SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 528 903 057 dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH,

La société ALTRANS CENTRE SARL

Inscrite au R.C.S de Sarreguemines sous le numéro 339 766 297 dont le siège social est à ZA EUROPOLE 57910 HAMBACH.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein de chaque Comité Social et Economique dont l’entreprise compte plus de 50 salariés à savoir :

ALTRANS LORRAINE

ALTRANS RHONE ALPES

ALTRANS CENTRE

Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail seront mises en place une fois les comités sociaux et économiques d’entreprises élus.

Article 2.2. Composition de chaque commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée(s), conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres titulaires du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité

Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de « 2 » mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 2.3. Missions de chaque commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail éventuellement et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT peut se réunir avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 5 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et transmis lors de la prochaine réunion du CSE.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de chaque commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions légales

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

  • Les moyens nécessaires à leurs missions leur sont alloués par chaque société.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour aura lieu en Mai 2022.

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Hambach, le 28/12/2021

Pour les sociétés signataires de l’accord

Gérant

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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