Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein de la SAGEP" chez S.A.G.E.P. - SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.G.E.P. - SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001769
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PU
Etablissement : 78854400500010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAGEP

La SPL SAGEP (Société Aménagement et de Gestion Publique),

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 788544005 R.C.S. Toulon, Code APE : 7112b dont le siège social est situé Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 LA GARDE Cedex- France, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur, Directeur Général de la société.

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur, Directeur Général de la société,

Ci-après désignée « société »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la SPL SAGEP (Société Aménagement et de Gestion Publique)

D’autre part,

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les parties concernées se sont réunies pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de La SAGEP.

Des négociations se sont ainsi engagées afin de préciser, dans la concertation, les dispositions relatives à la durée du travail effectif applicables à l’ensemble des salariés employés au sein de la société SAGEP.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise avec des élus mandatés ou non.

Dans ce cadre, les négociations se sont menées selon le calendrier suivant :

  • Le 25 novembre 2019, la société a fait connaître aux salariés son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail

  • Le 12 décembre 2019, les salariés ont procédés au vote par scrutin secret de l’accord, à l’issue de laquelle, l’accord sera signé s’il y à approbation au deux tiers.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article I - Objet

Un régime de compte épargne temps est institué à la SAGEP afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article II – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel employé au sein de la SAGEP, quel que soit son statut, sa durée du travail et quelle que soit la nature de son contrat de travail, sédentaire ou non, et dont le contrat de travail relève de l’une des conventions collectives suivantes :

  • La Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

.

Article III – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au Service des Ressources Humaines, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article IV – Tenue des comptes

Le compte est tenu par les Ressources Humaines en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Article V - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 20 jours ouvrés maximum par an, par :

  • Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail. Soit au-delà du 20ème jour ouvré de congés, ou au-delà du 24ème jour ouvrable (dans le cas où la semaine de congés payés évoluerait sur un système ouvrable).

  • Une partie des jours RTT dans la limite de 10 jours ouvrés par an.

  • Le compte épargne temps est plafonné à 75 jours. Pour les salariés de plus de 55 ans, ce plafond est porté à 90 jours.

    1. : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

: Information du salarié

L’information du salarié sera assurée grâce au logiciel de gestion de l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article VI - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

  1. : Les congés indemnisés

    1. : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

  • Convenance personnelle

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après.

    1. : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’une journée.

Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.

: Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

La SAGEP devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article VII – Indemnisation du congé - liquidation

  1. : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

: Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article VIII - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article IX - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord ;

  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • De la cessation de l’activité de la SAGEP.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article X – Changement période de congés

Afin de faciliter la gestion des congés, notamment pour les forfaits-jours, la période d’acquisition des congés a été changée. A partir du 1er Janvier 2020, cette dernière s’étendra du 1er janvier au 31 décembre. L’ensemble des autres obligations concernant les congés payés, ainsi que le nombre de congés acquis restent inchangés.

Article XI - Dispositions finales

Article 10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature des deux tiers du personnel après scrutin par vote secret.

Le cas échéant, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Remis en un exemplaire à chaque partie signataire,

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail),

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Toulon.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet que l’accord collectif de branche.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 10.3 – Révision et Dénonciation

  1. Révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en fonction de la configuration de l’entreprise, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de la commission de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  1. Dénonciation

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Fait à La Garde, le 25 Novembre 2019

En 10 exemplaires originaux

Pour la société

Représentée par Monsieur

DIRECTEUR GENERAL

Les parties paraphent chaque page du présent accord d’entreprise et apposent sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » suivi de leur signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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