Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps" chez SRT - SPARK RACING TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRT - SPARK RACING TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003507
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPARK RACING TECHNOLOGY
Etablissement : 78863045700026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La société Spark Racing Technology , dont le siège social est situé 10, rue des Vergers, 91250 Tigery, dûment représentée par son Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société, consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au Compte Epargne Temps (CET).

La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de repos non pris qu’il y a affectés.

Article 1 –Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la Société ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte individuel et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

 

Le compte est tenu par la Direction qui communiquera par écrit chaque année au salarié l’état de son compte.


Article 3 - Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté, exclusivement à l’initiative du salarié, par un ou plusieurs des éléments suivants et dans des limites ci-après indiquées :

  •  les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours acquis et non pris avant la fin de l’année civile, dans la limite légale de 235 jours travaillés sur l’année.

Par ailleurs, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, s’il existe, ainsi que les primes et indemnités conventionnelles (prime de vacances, bonus…).

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut pas excéder 10 jours par an et 20 jours au total.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 4 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé, dans les conditions définies ci-après, pour :

  • rémunérer des absences ou une activité partielle ;

  • se constituer une épargne, notamment en vue de la retraite. A ce titre, les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou pour financer des prestations de retraite supplémentaires dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ;

  • dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.

Article 4.1 – Rémunérer des absences

Le CET est destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du salarié :

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive d'activité (pré-retraite) ;

  • un congé sabbatique, un congé exceptionnel ou autre congé prévu par la loi.

Les congés légaux et conventionnels visés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la convention collective ou l’accord collectif qui les définit.

Pour les autres congés dont la durée est supérieure à une semaine, le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la Direction au moins deux mois avant la date de départ envisagée.

Article 4.2 – Situation du salarié pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base des sommes épargnées dans le CET.

L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET et versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables audit congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la somme épargnée est supérieure au maintien de salaire, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 4.3 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la Société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la Société et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.

Article 4.4 – Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 4.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 4.5 – Augmenter ses revenus

Le salarié peut également demander la liquidation de tout ou partie de son CET sous forme monétaire pour faire face à certaines dépenses (acquisition de sa résidence principale…), sur présentation des justificatifs correspondants.

Le versement d’un complément de rémunération ne peut intervenir qu’exceptionnellement, et avec l’accord exprès de la Direction.

Le versement d’un complément de rémunération doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre auprès de la Direction. Une réponse sera apportée dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre. L’entreprise n’est pas tenue de donner une suite favorable aux demandes de liquidation monétaire formulées par les salariés.

En cas d’acceptation, il sera alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Article 4.6 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération différée

Le cas échéant, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un PERCO ou pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 – Gestion du CET

Article 5.1 – Valorisation des éléments affectés au CET

Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire de base perçu à cette date par le salarié.

Article 5.2 – Garantie des sommes placés sur le CET

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET

Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 6.1 – En cas de rupture du contrat de travail

Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le CET fera l’objet d’une liquidation automatique (sous réserve du transfert éventuel des droits acquis sur le compte individuel du salarié sur le CET tenu par le nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article 6 .2 ci-dessous).

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice correspondant aux montants épargnés dans le cadre du CET.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’entreprise précompte les cotisations patronales et salariales avant de verser au salarié la part qui lui revient.

Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de la Société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D.3154-5 du Code du travail, les droits du salarié inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’article 5.1 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, les droits acquis sur le compte individuel du salarié peuvent être transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du salarié en cas d’accord écrit des trois parties.

Dans ce cas, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du salarié, de son nouvel employeur et de la Société, le CET sera liquidé.

Article 6.2 – En cas de décès du salarié bénéficiaire

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du salarié.

Article 6.3 – Liquidation à la demande du salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La liquidation de l'épargne doit être sollicitée au moins 3 mois à l'avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 7 - Information des salariés

Article 7.1 - Information initiale

Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque salarié lors de la mise en place du compte épargne-temps.

Il sera également remis à chaque nouvel embauché une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la Société.

Article 7.2 - Information annuelle

Un relevé de compte personnel sera remis chaque année aux salariés ayant ouvert un compte individuel.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 : Ratification de l’accord

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés de l’entreprise le 24 septembre 2019. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’article L2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

La réunion de consultation se déroulera pendant le temps de travail le 14 octobre 2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 8.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.

Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception des dispositions impératives.

Article 8.3 : Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salariés de l’entreprise.

Article 8.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 8.5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8.6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Tigery, le 14 octobre 2019, en deux exemplaires originaux

La société SPARK RACING TECHNOLOGY Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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