Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Alpicité 27.11.2020" chez ALPICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPICITE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00520000728
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALPICITE
Etablissement : 78869002200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTÉE AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Entre les soussignés

La Société ALPICITE

Siège social :

La Clapiere

05200 EMBRUN

Siret : 788 690 022 00025

Représentée par ……………….., agissant en qualité de Gérant.

ET

La Majorité des 2/3 du personnel.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail, et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société Alpicité,

De permettre à la Société Alpicité et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation,

D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société Alpicité, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place de règles adaptées à la Société Alpicité, et portant sur l’annualisation du temps de travail.

Par ailleurs, afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et afin de leur permettre aux salariés qui le souhaitent, d’épargner des droits à congés, il a été convenu de mettre en place un Compte Epargne Temps.

A la date de conclusion du présent accord, la Société Alpicité est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 27 novembre 2020, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 11 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société Alpicité, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

Chapitre 2 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Chapitre 3 : Règles générales sur la durée du travail

3.1 – Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles, le salarié doit se conformer à des directives de l’entreprise et ne peut vaquer à des occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.

3.2 - Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société Alpicité, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.

Sont notamment visées les situations suivantes :

Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la Société Alpicité, liées à la sécurité notamment,

En cas de circonstances exceptionnelles imposants une modification de l’horaire dans l’intérêt des entreprises clientes,

L’organisation et la tenue de réunions, au sein de l’entreprise,

Déplacement chez des clients éloignés,

L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,

Les cas de force majeure, etc.

Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs pour les salariés devant se rendre sur des lieux de travail éloignés ou en cas de surcroît exceptionnel d’activité ; la durée minimale de repos sera alors fixée à 9 heures. En contrepartie les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent.

3.2.1 - Salariés à temps plein

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 365 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations le permettant.

3.2.2 - Salariés à temps partiel

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire même annuelle conformément à l’article 4.3 ci-après.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 4.9.2 ci-après).

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Chapitre 4 : Recours à l’annualisation du temps de travail

4.1 - Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N.

Un décompte individuel totalisera le nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d'absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

4.2 - Conditions de mise en place de l’annualisation

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié.

Ce calendrier sera remis 15 jours avant le début de la période de 12 mois.

Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de la Sarl Alpicité.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la Sarl Alpicité, liées à la sécurité notamment,

En cas de circonstances exceptionnelles imposants une modification de l’horaire dans l’intérêt des entreprises clientes,

L’organisation et la tenue de réunions, au sein de l’entreprise,

L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,

Les cas de force majeure, etc.

4.3 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

4.3.1 - Salariés à temps plein

Pôle Tourisme & Pôle Urbanisme opérationnel

Pour les salariés des Pôles Tourisme et Urbanisme opérationnel, la durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1607 heures (jour de solidarité incluse), conformément à la réglementation, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle

Une année compte 365 Jours (à l’exclusion d’une année bissextile)

Il faut déduire :

Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours

Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours

5 semaines de congés payés soit 25 Jours

Soit : 365 - (104 + 8 + 25) = 228 jours

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines

(228 / 5 = 45,60 semaines)

Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à 1596 heures

(45,60 semaines * 35h/semaine)

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit à 1600 heures.

Il faut ajouter de la journée de solidarité : 7 Heures

Durée légale annuelle : 1 607 Heures

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées par l’octroi de jours de RTT dans la limite de 8 par an, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Elles ne seront donc ni rémunérées et ni majorées.

La rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

1 jour de RTT correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de RTT correspond à 3,5 heures.

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation par la Direction.

Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

Pôle Règlementaire

Pour les salariés du Pôle Règlementaire, la durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1787 heures (jour de solidarité incluse), correspondant à 39 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle

Sur une durée de 39 heures par semaine, cela correspond à 1778 heures.

(45,60 semaines * 39h/semaine)

Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1778 heures que l’administration arrondit à 1780 heures.

Il faut ajouter de la journée de solidarité : 7 Heures

Durée légale annuelle : 1 787 Heures

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront rémunérées en tenant compte de la majoration applicable.

1 jour de RTT correspond à 8 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de RTT correspond à 4 heures.

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation par la Direction.

Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà des 1787 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

4.3.2 - Salariés à temps partiel

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle seront compensées par l’octroi de jours de RTT dans la limite de 8 par an, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Elles ne seront donc ni rémunérées et ni majorées.

La rémunération continuera d’être établie sur la base de travail hebdomadaire fixée, même si l’horaire effectif est inférieur.

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation par la Direction.

Egalement, un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail effectif auront la nature d’heures complémentaires.

Exemple

Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 27 heures : Cette durée de 27 heures par semaine correspond à 1231 heures annuelles.

(45,60 semaines * 27h/semaine)

Arrondi par l’administration à raison de 1235 heures annuelles,

Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité : 7 Heures

Durée légale annuelle : 1 242 Heures

Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 27 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 27 heures par semaine ;

Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1242 heures sur l’année ; Seules ces heures donneront lieu à des majorations.

4.4 - Contenu du programme indicatif

Chaque année, un calendrier individuel est défini par le responsable hiérarchique et tenu conjointement avec chaque salarié.

La direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos soit 4 jours de RTT, chacun.

Le calendrier indicatif devra mentionner :

Le nom du salarié concerné,

Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine,

Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

4.5 - Définition du temps de repos

Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives.

4.6 - Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel pourra aussi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

Tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée, leur rémunération sera lissée sur leur période d’emploi. En cas d'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés en contrat à durée indéterminée de la Société Alpicité.

4.7 - Contrôle de la durée du travail

La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par le responsable hiérarchique et tenu conjointement avec chaque salarié.

Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra ainsi :

De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1607 heures) & complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle,

De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales,

D’acter la prise des jours de RTT,

De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible.

4.8 - Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré :

Pour un salarié à temps partiel, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel,

Pour un salarié à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 40 heures selon les Pôles.

4.9 - Heures supplémentaires et Heures complémentaires

4.9.1 – Heures supplémentaires des Salariés à temps complet

Pôle Tourisme & Pôle Urbanisme opérationnel

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1607 heures par an, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par l’octroi de jour de RTT.

Il est convenu :

de retenir un contingent annuel à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société Alpicité,

d’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration du taux de 25 %,

de rémunérer (avec la majoration de 25%) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire,

de rémunérer (avec la majoration de 25%), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

Pôle Règlementaire

Il est convenu :

de retenir un contingent annuel à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier au mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société Alpicité,

de rémunérer avec une majoration de 25%, pendant la période d’annualisation, les heures travaillées comprise de la 36ième heure à la 39ième heure hebdomadaire ; la 40ième heure se voyant compensée par l’octroi de jour de RTT (Article 4.3 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel),

d’appliquer sur l’ensemble des autres heures supplémentaires une majoration du taux de 25 %,

de rémunérer (avec la majoration de 25%) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire,

de rémunérer (avec la majoration), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

4.9.2 – Heures complémentaires des Salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :

10% pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite du tiers de la durée fixée au contrat,

En fin de période d’annualisation de chaque année, à savoir fin décembre, un solde éventuel d'heures travaillées excédentaires sera effectué. Tout comme pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet, ce solde d’heures complémentaires éventuel ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre Pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

4.10 - Période d’annualisation incomplète

Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

en cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,

en cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué,

en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant la Société Alpicité, en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,

en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant la Société Alpicité, en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.

4.11 - Activité partielle en cours de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Chapitre 5 : Congés payés

5.1 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était au sein de l’entreprise, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Afin de faciliter la gestion des jours de travail et permettre aux salariés d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé qu’à compter du 1er Septembre 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.

Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :

Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,

Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et non pris ;

Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

5.2 - Période de référence pour la prise des congés payés

Toujours dans un souci de permettre aux salariés de gérer plus facilement les jours de repos dont ils disposent, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2021, la période de prise de congés sera du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non-pris durant cette période ou non affectés au compte épargne temps (CET), sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, seront perdus de plein droit.

5.3 – Jours de fractionnement

Au sein de la société, les salariés disposent d’une grande liberté pour poser leurs congés. Par conséquent, dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, ne prend pas 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

5.4 – Rappel acquisition de jours d’ancienneté

A titre informatif à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé qu’en application des règles conventionnelles, le ou les jours relatifs à l’ancienneté sont accordés à la date d’ouverture des droits soit au 1er janvier de chaque année.

Exemple : Le Syntec accorde un jour de congé supplémentaire après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié est embauché le 7 octobre 2015, il aura son jour d’ancienneté le 1er janvier 2021.

Chapitre 6 : Compte Epargne Temps (CET)

6.1 – Objet

L’objectif poursuivi est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur.

Il est important de réaffirmer le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et de rappeler que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

6.2 – Bénéficiaires

Ne pourront bénéficier des dispositions relatives au compte épargne temps, uniquement les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale ininterrompue d’un an au sein de la Sarl Alpicité.

6.3 – Modalités de gestion du CET

L’ouverture d’un CET est facultative et relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés.

6.4 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci- après, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après. La demande devra être renouvelée chaque année et la souscription une année ne préjuge en rien de la volonté du salarié l’année suivante.

Seule l’alimentation en temps est possible.

6.4.1 – Modes d’alimentation

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite de 20 jours maximum par an, par tout ou partie :

Des congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés pour un salarié à temps complet : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.

A ce jour, ils correspondent à un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par an pour un salarié à temps complet.

Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés payés sera converti à l’entrée dans le compte épargne temps en équivalent temps plein.

Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) : les salariés bénéficient de 8 jours de RTT par an, maximum. Il n’y a pas de limite quant à l’affectation du nombre de jour de RTT sur le Compte Epargne Temps,

Tout congé supplémentaire acquis en vertu de dispositions conventionnelles : il en va notamment ainsi des congés supplémentaires d’ancienneté,

Les jours de repos compensateurs (RC).

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

6.4.2 – Modalités

Les jours de congés payés et de JRTT doivent être pris en priorité avant toute épargne, raison pour laquelle leur versement sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas être sollicité par les salariés avant la fin de la période de prise des congés payés acquis ou des JRTT, soit le 31 décembre de chaque année.

L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le collaborateur, en journée ou en en demi-journée, en janvier de l’année n+1, du 1er au 15 janvier pour les droits à congés de la période N, pour les droits à RTT acquis pendant cette même période ainsi que pour les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

6.4.3 – Plafonds

Plafond annuel

Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 20 jours maximum par an.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Dès lors que ce plafond maximal annuel est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

6.5 – Utilisation du CET

6.5.1 - Nature des congés pouvant être pris

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des périodes non travaillées suivantes :

Un congé prévu par le Code du travail, tel que le congé parental d’éducation, de proche aidant, sabbatique, solidarité internationale ou encore du congé pour création d’entreprise, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail et du délai de prévenance afférents à ce congé.

Le compte épargne temps peut également être utilisé dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue de travail.

Un congé pour convenance personnelle, tel que le congé sans solde, une période de formation effectuées en dehors du temps de travail, ou dans le cadre d’un passage à temps partiel. Par ailleurs, le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle issu du compte épargne temps qu’avec l’accord de l’entreprise, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord.

Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

Egalement, un salarié ayant épuisé l’intégralité de ses congés payés sur l’année peut puiser dans les jours placés sur le CET.

6.5.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET

De façon générale, les absences générées par l’utilisation du CET ne doivent pas entraîner de gêne particulière dans le fonctionnement des services.

Le salarié qui souhaite mobiliser ses droits issus du CET doit formaliser sa demande par un courrier remis en main propre contre décharge (ou par courrier recommandé avec accusé de réception), dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

La durée du congé sollicité peut être supérieure à celle correspondant aux droits acquis dans le CET. Dans ce cas, le début du congé est indemnisé en fonction du nombre de jours capitalisés au sein du CET, la partie restante étant sans rémunération.

Selon le type de congé et la situation du salarié, des délais de prévenance sont à respecter : au moins 3 mois pour convenances personnelles et au moins 1 mois pour les parents d’enfants handicapés ou les agents handicapés ou inaptes. Lorsque ce délai de prévenance n’est pas respecté, la détermination de la période de congés indemnisée au titre du CET s’effectue en fonction des nécessités de service et de l’octroi des congés annuels.

La période de congés pris au titre des jours du CET est assimilée à une période d’activité.

La demande du salarié peut faire l’objet d’une discussion et d’un aménagement permettant de concilier l’objectif du salarié et le bon fonctionnement du service et de l’entreprise.

6.5.3 - Rémunération du congé

Le congé est rémunéré sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours mobilisés.

Cette rémunération est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux à l’occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun applicables au salaire.

Le CET est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé. Ainsi, un jour, une semaine, un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé ; dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.

6.5.4 - Situation du salarié pendant et après le congé

Pendant le congé CET, le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes et gratifications conventionnelles, de l’ancienneté et de l’intéressement.

La maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.

A l’issue du congé CET, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient. A défaut, il lui sera proposé une affectation similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente et d’un coefficient identique.

6.6 – Durée des droits au CET & rupture du contrat de travail

Les droits inscrits en compte subsistent jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié et au plus tard, jusqu’à son départ en retraite.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture du contrat.

En cas de décès du salarié, la valeur monétisée comme en cas de rupture du contrat de travail sera reversée aux ayant-droits.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire journalier au moment de la liquidation du compte, comme suit :

(salaire mensuel + prime d’ancienneté) / 21,667

21,667 étant le nombre moyen de jours ouvrés par mois.

Elle est versée en une seule fois au moment du solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère d’élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

6.7 – Information du salarié

Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au CET, une fois par an.

Chapitre 7 : Dispositions finales

7.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

7.2 - Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

7.3 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Société Alpicité à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Gap.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Embrun, le 27 novembre 2020.

En 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie,

Pour la Société Alpicité,

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Gérant

Pour les Salariés,

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A la majorité des deux tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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