Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'ECOLE SUR INTERNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ECOLE SUR INTERNET et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030000
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECOLE SUR INTERNET
Etablissement : 78893521100011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société « L’Ecole Sur Internet », société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 28 rue Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 788 935 211, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXX, en sa qualité de Président, (ci-après dénommée la « Société » ou « Kartable ») ;

D’une part

Et :

Les salariés de la Société, consultés à bulletins secrets sur le projet d’accord le 20/12/2017 en application des articles L. 2232-23 et D. 2232-2 du Code du travail ;

D’autre part

Ci-après collectivement désignées « Les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre du développement de KARTABLE, les Parties ont souhaité définir, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

En effet, KARTABLE, en constante évolution, se doit d’adapter son mode d’organisation à la configuration actuelle, ce qui passe notamment par la mise en place d’un cadre collectif de travail moderne, adapté et flexible.

C’est dans ce contexte que KARTABLE a communiqué aux salariés le 1er décembre 2017 un projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, la consultation du personnel est intervenue à bulletins secrets le 20 décembre 2017 et le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (cf. Procès-Verbal annexé).


CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE et CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23 et D. 2232-2 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.


CHAPITRE II - REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2. Repos quotidien MINIMUM

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-3 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

ARTICLE 3. REPOS HEBDOMADAIRE MINIMUM

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Article 4. Temps de déplacements

Le temps de déplacement professionnel, en France et à l’Etranger, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps pourra faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par le biais d’une note de service émanant de la Direction.

CHAPITRE IV – Dispositions relatives aux salaries soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il peut être conclu avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

article 1. Salariés concernés

Les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec :

  • Les salariés de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une indépendance et ne les délie pas du lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec : leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs, l’organisation de l’entreprise…

article 2. PrincipeS

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné. Cet accord prendra la forme d’une convention individuelle de forfait qui mentionnera notamment :

  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;

  • la rémunération du salarié en contrepartie du forfait ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis notamment :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et à l'article L. 3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables et notamment le respect des durées de repos quotidiennes, hebdomadaires et d’une amplitude de travail raisonnable.

article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année

Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-44 du Code du travail à 218 jours, journée de solidarité incluse.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. La rémunération est alors réduite à due proportion.

L’application du forfait jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait et requiert l’accord du salarié concerné.

article 4. remuneration

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

article 5. Nombre maximum annuel de jours travaillés

En application des dispositions légales, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une Partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire établie sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit. L’accord ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une Partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser le plafond de 235 jours.

article 6. Organisation des jours de repos

6.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedi et de dimanche dans l’année – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés – nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos.

Exemple pratique :

L’année 2018 (non bissextile) compte 365 jours. Doivent être déduits :

  • 52 samedis,

  • 52 dimanches,

  • 25 jours de congés payés ouvrés,

  • 9 jours fériés non travaillés (lundi 1er janvier 2018, lundi 2 avril 2018, mardi 1er mai 2018, mardi 8 mai 2018, jeudi 10 mai 2018, lundi 21 mai 2018, mercredi 15 août 2018, jeudi 1er novembre, mardi 25 décembre),

  • 218 jours travaillés dans le cadre du forfait.

Soit 9 jours de RTT pour une année complète de travail en 2018.

6.2. Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année.

Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

article 7. Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc les jours de repos seront réduits à due concurrence.

article 8. MAITRISE de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

8.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord. De la même manière, le supérieur hiérarchique et/ou la Direction s’engagent à surveiller la charge de travail du salarié.

8.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

8.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction veillera à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

8.4. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié devra tenir à jour un tableau décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos :

  • jours travaillés,

  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),

  • respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

La Société fournira aux salariés un modèle permettant de réaliser ce décompte. Un suivi régulier des Parties prenantes sera effectué.

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou pour tout motif lié au précédent article 8, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder notamment les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 3 semaines suivant la demande du salarié.

8.6. Suivi médical

Le salarié pourra demander à bénéficier d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

8.7. Mesures complémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 9.4 du présent sous-chapitre, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.

8.8. Modalités de déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font désormais Partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Au sein de la Société, l’utilisation des TIC à distance concerne particulièrement les salariés en forfait jours.

Par conséquent, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’employeur dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Les Parties conviennent en revanche qu’eu égard à l’activité de la Société, il ne paraît pas opportun d’empêcher les salariés d’adresser ou de recevoir des e-mails hors des heures habituelles de bureau.

Chapitre V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. INformation de LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Le présent accord sera soumis, pour information, à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la branche dont relève la Société, soit la branche des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC »).

ARTICLE 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif ne de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dresse un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

article 7 : depôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Le procès-verbal de ratification sera également communiqué à la DIRECCTE.

Fait à Paris, le 20/12/ 2017, en 2 exemplaires

Pour la Direction

Xxxxxxx XXXXXXXXX

Président

PJ : Procès-verbal de ratification

PROCÈS VERBAL DE VOTE DU PERSONNEL

La Direction a proposé aux salariés de KARTABLE un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, l’objectif sous-jacent étant de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la KARTABLE et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Un exemplaire de cet accord, communiqué au personnel le 1er décembre 2017, en application des dispositions légales, est annexé au présent procès‑verbal (le délai de 15 jours a été respecté).

Il a été procédé à un vote à bulletin secret des salariés intéressés conformément à l’article D. 2232-2 du Code du travail.

Le scrutin a été ouvert le mercredi 20 décembre de 10 heures à 10heures 30.

Ont été désignés pour constituer le bureau de vote.

  • Monsieur Xxxxxx XXXXXX......... Président (personne la plus âgée)

  • Madame Xxxxxx XXXXXX.......... Assesseur n°1 (2ème personne la plus âgée)

  • Madame Xxxxxx XXXXXX.......... Assesseur n°2 (personne la plus jeune)

La question suivante a été posée :

  • Etes‑vous favorable à la mise en œuvre de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail proposé par la Direction ?

Oui ou Non

A cette question, il a été répondu de la façon suivante :

  • 14 voix POUR

  • 1 voix CONTRE

  • 0 voix ABSTENTION

Les 2/3 du personnel ayant voté favorablement à la mise en œuvre de cet accord, l'accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est ratifié.

Le présent procès‑verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord.

Fait à Paris le 20 décembre

Signatures du Bureau de vote

______________ ______________ ______________
Président Assesseur n°1 Assesseur n°2

P.J. :

- Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

- Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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