Accord d'entreprise "accord collectif relatif au temps de travail et au compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le PERCO, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013352
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TECHSUP
Etablissement : 78902996400036

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conclu entre :

La SAS TECHSUP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 789 029 964 RCS Bordeaux, dont le siège social est situé 17 rue André Malraux 332700 Floirac, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Dénommée ci-dessous « l’employeur »

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés de la Société TECHSUP, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter le cadre réglementaire imposé par la convention collective à la réalité de l’activité, tout en respectant les intérêts des salariés.

Le présent accord répond donc au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés, qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires.

Or, la convention collective du bâtiment fixe actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires très limité de 180 heures par an.

Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de la société pour répondre à la demande des clients et aux nouveaux enjeux économiques, tout en prévoyant des contreparties attractives pour les salariés concernés.

L’augmentation de ce contingent permettra de recourir aux compétences en interne afin de faire face aux volumes d’activités, tout en palliant les éventuelles difficultés de recrutement qui peuvent être rencontrées par l’entreprise.

D’autre part, ces modifications s’accompagneront de la mise en place d’un compte épargne temps qui a principalement pour vocation d’inciter les salariés à effectuer des placements sur le plan épargne entreprise, précédemment mis en place par l’employeur.

L’objectif est principalement de permettre aux salariés de convertir leur temps de travail supplémentaire en élément numéraire qui viendra renforcer leur épargne et/ou leur pouvoir d’achat, permettant ainsi à l’entreprise de les accompagner dans leur quotidien ou leurs projets d’avenir et donc de les soutenir financièrement pour la constitution d’un patrimoine en période de forte inflation.

Le présent accord définit les modalités de ce nouveau schéma organisationnel qui doit profiter à l’ensemble des parties afin de gagner en productivité et en flexibilité dans le respect des intérêts de chacun.

CHAPITRE 1 – Gestion des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

le calcul des heures supplémentaires s’effectue, quant à lui, par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.

Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires qui seraient compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Les majorations pour heures supplémentaires seront applicables conformément à la législation et aux textes conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 – Sort des heures effectuées hors du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 3 – Majorations d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires que les salariés sont menés à effectuer sont soumises à majorations, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (actuellement 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes).

Les salariés qui réalisaient jusqu’alors d’éventuelles heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, bénéficiaient d’une contrepartie en repos obligatoire.

L’augmentation du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires va limiter, de fait, le volume de contreparties obligatoires en repos pour lesdits salariés.

Les salariés souhaitant avant tout augmenter leur pouvoir d’achat, il a été convenu entre les parties de fixer une majoration spécifique pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 180 heures par année civile. Cette majoration viendra s’ajouter aux majorations légales et conventionnelles rappelées au premier paragraphe du présent article.

Ladite majoration sera calculée comme suit :

  • Pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 180ème sur une même année civile, tout salarié bénéficiera, outre la majoration financière légale et/ou conventionnelle en vigueur, d’un repos équivalent au nombre d’heures réalisées.

Par exemple : un salarié ayant réalisé 200 heures supplémentaires sur la même année civile, bénéficiera outre les majorations financières légales et conventionnelles, de 20 heures de repos.

Le repos supplémentaire pourra être soit pris par le salarié sous forme de journée de repos supplémentaire dès qu’il aura atteint 7 heures cumulées, soit converti sous forme financière après avoir été transféré dans le compte épargne temps tel que mis en place et décrit ci-après.

CHAPITRE 2 – Mise en place et gestion du Compte Epargne Temps

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte

1-1 – Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté.

1-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte

2-1 - Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit effectuer une demande écrite auprès de l'employeur, mentionnant quels droits, énumérés à l'article 2-2-1 du présent accord, celui-ci souhaite capitaliser sur son compte épargne temps. Le compte sera automatiquement ouvert à la suite de cette première demande.

Il sera ensuite tenu un compte individuel, qui sera communiqué régulièrement au salarié (et au moins une fois par an) par tout moyen.

2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours ou demi-journées de congés d'ancienneté sans limitation ;

  • Jours ou demi-journées de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours ou demi-journées de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sans limitation ;

  • Jours ou demi-journées de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sans limitation ;

  • Jours ou demi-journées de repos conventionnellement acquis en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de 180 heures par année civile mais en deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 3 du Chapitre 1 du présent accord.

L'alimentation du compte épargne temps au moyen de jours de congés ou de repos se fait par journées et/ou demi-journées.

Les éléments en temps susmentionnés sont convertis en numéraire dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.

2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

Les droits pouvant être épargnés sur le compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 50 000 € euros.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant que les droits épargnés n’auront pas été utilisés.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

3-1-2 - Conversion et valorisation des unités de compte

Selon le choix opéré par le salarié, la valorisation des unités de compte s’opèrera :

  • Pour un placement sur le plan épargne de l’entreprise au jour du placement sur ledit compte ;

  • Pour une monétisation des unités placées, sur la base de la valeur de la journée de repos, calculée au moment de la liquidation partielle du compte, c’est-à-dire à la date du paiement.

3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

La garantie susmentionnée s’entend des droits présents sur le compte épargne temps au jour de son activation, et non des droits déjà transférés sur le plan épargne entreprise qui bénéficieront des garanties afférentes à cet outil.

3-3 - Information du salarié et possibilités de déblocage

Il sera tenu un compte individuel, qui sera communiqué au moins annuellement au salarié (à l’issue de l’année civile et en tout état de cause dans le courant du premier trimestre N+1) qui récapitulera les opérations réalisées pendant l’année et fera état des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte

4-1 – Utilisation en numéraire

Afin de soutenir le pouvoir d’achat immédiat des collaborateurs de l’entreprise, tout salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

Les droits ainsi liquidés seront rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte, appréciée à la date de paiement.

4-2 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale

L’objectif de la mise en place du compte épargne temps dans le contexte actuel étant avant tout de permettre aux salariés de se constituer une épargne dans un contexte inflationniste et de les aider à constituer des projets d’avenir ou à faire face à des difficultés de la vie, il a été décidé en concertation avec les salariés, que chaque année, 10 jours pourront être transférés pour alimenter le plan épargne d’entreprise sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) existant dans l’entreprise (compte VERSEMENTS DEDUCTIBLES LIBRES N°0000648473 ouvert auprès de la Société Générale).

Il est précisé à titre informatif, qu’en l’état de la législation en vigueur, la loi favorisant l’épargne retraite des salariés, le transfert de droits inscrits en compte épargne temps dans le PERCO permet, dans la limite susmentionnée de 10 jours placés par an, de bénéficier d’une exonération d’impôts sur le revenu et de cotisations salariales de sécurité sociales (hors CSG/CRDS).

ARTICLE 5 - Transfert du compte auprès d’un autre employeur

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus ci-avant est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par une convention d'entreprise (d'établissement, d'UES, de groupe ou interentreprises) prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Le compte épargne temps ayant vocation à favoriser le développement de l’épargne du salarié, et en cas de transfert du contrat de travail auprès d’un autre employeur, il sera renvoyé aux dispositions relatives au plan épargne entreprise pour l’ensemble des droits qui y auront déjà été placés.

ARTICLE 6 - Cessation du compte

6-1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 5 du présent chapitre, la clôture du CET.

Dans ce cas, une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par l'article 2 du présent accord, et non encore transférés sur le plan épargne entreprise.

En conséquence, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps qui n’auraient pas encore été transférées sur le plan épargne entreprise, sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

6-2 - Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut également être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Cette rupture n’affectera pas les placements déjà réalisés sur le plan épargne entreprise.

La cessation peut intervenir chaque année dans le courant du le premier trimestre.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit par tout moyen donnant date certaine.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

CHAPITRE 3 – Dispositions Générales

ARTILCE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société SAS TECHSUP sur l’ensemble des établissements de la société présents et à venir situés en France.

ARTICLE 2 - Suivi de l'accord

La Direction et les salariés signataires du présent accord se réuniront de manière informelle à l’issue de la première année d’application du dispositif afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter de sa signature, et dès l’année 2023 pour le décompte des heures relevant du contingent annuel d’heures supplémentaires, et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS TECHSUP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Floirac, le 28 avril 2023

en 3 exemplaires,

Pour la SAS TECHSUP

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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