Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DU 13e MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE DU 27/06/2018" chez DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518001879
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Etablissement : 78917739100024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) CONVENTION DE SUBSTITUTION (2021-03-18) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Exercice 2022 (2021-11-22)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

asdcf

ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DU 13e MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE DU 27/06/2018

ENTRE :

La Société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, Société par Action Simplifiée, au capital de 642 609 233 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 177 391 dont le siège social est situé 65, rue Ordener – 75018 Paris ;

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président.

Ci-après dénommées l’Entreprise ou la Société,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ratifiant l’accord à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART.

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « partie(s) ».


PREAMBULE

En application de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, les salariés de la société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ASDCF) perçoivent chaque année un 13e mois. Celui-ci est payé en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre.

Cette disposition conventionnelle de branche engendre d’importantes problématiques de recrutement. En effet, la majorité des entreprises recherchant les mêmes profils, bénéficient d’une rémunération annuelle versée sur 12 mois (notamment, les entreprises appliquant la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987). Ainsi, la rémunération mensuelle proposée aux candidats et aux salariés est généralement inférieure à celle proposée par les concurrents de l’Entreprise sur le recrutement. Ces candidats répondent donc défavorablement aux propositions émises par la Direction.

Face à cette problématique, les partenaires sociaux ont souhaité négocier l’intégration du montant du 13e mois dans la rémunération mensuelle de base dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objet de supprimer le principe du versement d’un 13e mois et d’intégrer son montant dans la rémunération mensuelle perçue par chaque salarié de l’Entreprise. Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié percevant une rémunération annuelle de 24.700€ sur 13 mois perçoit actuellement une rémunération mensuelle de 1.900€ (auxquels sont ajoutés 950€ au mois de juin et au mois de décembre). Cette intégration du 13e mois dans la rémunération mensuelle de base sur 12 mois en application du présent accord permettra à un salarié de percevoir une rémunération annuelle de 24.700€ sur 12 mois et donc de percevoir une rémunération mensuelle d’environ 2.058,33€.

A la date de signature du présent accord, et conformément aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail, l’effectif de la société ASDCF est de 9,6 ETP (10 personnes). Ainsi, et conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué par l’employeur aux salariés quinze jours au moins avant la date de ratification.

Il a ensuite été procédé à la consultation du personnel, le 27 juin 2018, dans les conditions prévues à l’article R.2232-10 du Code du travail.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celle prévues par la convention de branche en application de l’article L.2253-3 du Code du travail


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et de l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le champ d'application du présent accord est celui de la Société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter 1er juillet 2018.

Article 3 – Aménagement de la rémunération

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels, l’ensemble des dispositions de l’article 51 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, relatif au treizième mois, est inapplicable aux sociétés parties à l’accord.

La rémunération fixe de base des salariés des sociétés parties à l’accord est versée sur douze mois.

3.1 – Salariés déjà présents

Pour les salariés déjà présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, le treizième mois est intégré dans le salaire de base mensuel, à compter du 1er juillet 2018.

Ainsi, 1/12e du montant du treizième mois est incorporé au salaire fixe de base mensuel. Cette intégration est mise en œuvre à la date d’établissement de la paie du mois de juillet 2018. Ce montant ainsi intégré constitue une rémunération et est assujettit aux cotisations sociales selon les dispositions légales en vigueur.

3.2 – Salariés nouvellement embauchés

Pour les salariés embauchés par les sociétés parties à l’accord à compter du 1er juillet 2018, la rémunération fixe de base est versée sur douze mois.

Article 4 – Effets de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la convention de branche, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accord d’entreprise et convention de branche.

Article 5 – Suivi des dispositions de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre des recommandations et dispositifs prévus au présent accord.

Article 6 - Modalités de révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions de droit commun.

6.1 – Révision à l’initiative de l’employeur

La Direction peut engager des négociations en vue d’une révision du présent accord selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord.

6.2 – Révision à l’initiative des salariés

Les salariés adressent toute demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.3 – Révision à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives nouvellement présentes dans l’entreprise au cours d’un futur cycle électoral

Pour le cas où l’entreprise disposerait nouvellement de délégués syndicaux, à l’issue du cycle électoral de signature du présent accord, la/les organisations syndicales représentatives seront habilitées à engager la procédure de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.4 – En tout état de cause

En tout état de cause, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article 7 - Modalités de dénonciation

7.1 – Dénonciation à l’initiative de l’employeur

Le présent accord peut être dénoncé par la Direction conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation fera l’objet d’une information des salariés par affichage et publication sur l’intranet.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

7.2 – Dénonciation à l’initiative des salariés

L’accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les conditions prévues ci-avant, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

7.3 – Dénonciation à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives nouvellement présentes dans l’entreprise au cours d’un futur cycle électoral

L’accord peut également être dénoncé à l'initiative d’une /plusieurs organisations syndicales représentatives nouvellement présentes dans l’entreprise au cours d’un futur cycle électoral dans les conditions prévues ci-avant, sous réserve des dispositions suivantes :

  • le/les syndicats représentatifs notifient par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative d’un/plusieurs syndicats ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccord.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

*-*-*

Fait à Paris, le 27 juin 2018.

Pour la Société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

XXXXXXXXX

Président

Pour les salariés de la société AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Est annexée au présent accord le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés signataires conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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