Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE AUX REGLES DE PRISE ET/OU REPORT DE CONGES PAYES - COVID 19" chez ALSACE LAIT PARTICIPATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACE LAIT PARTICIPATIONS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004853
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE COOPERATIVE ALSACIENNE ALSACE LAIT
Etablissement : 78918674900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE

AUX REGLES DE PRISE ET/OU REPORT DES CONGES PAYES

SUITE A L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés

L’Entreprise ALSACE LAIT, située 19 Rue de l’Industrie – 67720 HOERDT

Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société

Soussignée

  • La CGT, représentée par M.

D’autre part

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés permet par accord collectif d’entreprise, d’autoriser l’employeur par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée de travail et de prise des congés payés et autres stipulations conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, d’imposer la prise de congés payés et/ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans les limites fixées par l’Ordonnance considérée.

C’est dans ces conditions qu’a été initié au sein de l’entreprise, la présente négociation et qu’ont été formalisées les conditions de mise en œuvre du dispositif dérogatoire prévu par l’Ordonnance précitée.

SECTION 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF DE DROIT COMMUN.

Les parties signataires entendent rappeler le dispositif légal de droit commun applicable au sein des entreprises de par le code du travail et les dispositions conventionnelles qui s’y rapportent le cas échéant.

Ce dispositif reste applicable au sein de l’entreprise sauf activation du système dérogatoire mis en place par le présent accord dans les développements infra.

Plus particulièrement l’ensemble des textes codifiés sous les articles L 3141-1 et suivants du code du travail visant les congés payés restent la référence.

Le dispositif de droit commun vise notamment :

  • La fixation de la prise des congés principaux entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année distinguant la prise du congé principal de 24 jours ouvrables de la prise de la 5ème semaine de congés payés

  • Le fait que l’employeur peut, dans le cadre de son organisation, imposer aux salariés de solder leurs congés payés avant la fin de la période de prise de congés payés en l’occurrence avant le 31 mai de chaque exercice

  • Le fait de déterminer l’ordre des départs en congés pendant la période de prise de congés payés

  • Le fait de modifier les dates de congés payés posées et donc l’ordre et les dates de départ au moins un mois avant la date de départ prévue sous réserve de justifier de circonstances exceptionnelles et/ou de gérer la prise de congés payés ou leur report dans les cas énumérés par la loi

Cependant et suite à la pandémie COVID-19, les parties signataires ont entendu également formaliser ci-après, un système dérogatoire ainsi qu’il est défini infra.

SECTION 2 : INSTITUTION D’UN SYSTEME DEROGATOIRE A LA PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES SELON L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publié au Journal Officiel du 26 mars 2020, permet à l’employeur, après conclusion d’un accord d’entreprise, de déroger temporairement aux règles de prise de congés payés aux fins d’adapter au mieux la situation de ses salariés aux besoins de l’entreprise dans le contexte particulier de la pandémie COVID-19 et de l’état d’urgence proclamée.

  1. Sur la prise du reliquat des droits à congés payés acquis au 31 mai 2019

Les salariés disposant encore d’un reliquat de droits à congés payés acquis au terme de la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront se voir imposer par l’employeur, la prise desdits congés et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

En pareil cas, il appartiendra à l’entreprise de respecter un délai de prévenance fixé par le présent accord à un jour franc avant la mise en congés payés.

  1. Sur la prise par anticipation des nouveaux droits à congés payés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020

L’entreprise pourra également imposer, par anticipation et dès signature du présent accord, la prise des nouveaux droits à congés payés acquis par le salarié et ce, sur la période de référence ayant débuté le 1er juin 2019.

Cette faculté est ouverte à l’entreprise au plus tard pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il lui appartiendra de respecter un délai de prévenance de un jour franc.

  1. La modification des dates de congés payés déjà posés

S’agissant des congés payés déjà posés et validés à la date de signature du présent accord, l’employeur sera également autorisé à déplacer les congés ainsi posés à une autre date sur une période courant jusqu’au 31 décembre 2020 moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  1. Limitation du nombre de jours de congés imposés

Par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, le nombre de jours, visant la prise des congés payés, imposé par l’employeur au titre de la présente Section, se limite en cumul des points 1. à 3. précités, à six jours ouvrables.

SECTION 3 : AUTRES DISPOSITIONS

A titre dérogatoire, l’entreprise sera également autorisée à fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs travaillant, tous deux, dans l’entreprise.

Cette modalité est également fixée comme pouvant être usitée au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

SECTION 4 : EFFET-DEPOT

Le présent accord et les modalités fixées par ce dernier sont applicables dès la date de signature des présentes.

Le présent accord vaut pour une durée déterminée courant de la date de signature au 31 décembre 2020.

Il est régi par les dispositions légales applicables aux accords collectifs à durée déterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Hoerdt, le 31 mars 2020

POUR LA CGT POUR L’ENTREPRISE

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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