Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 RELATIVE A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MARKEM-IMAJE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARKEM-IMAJE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02620001956
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARKEM-IMAJE
Etablissement : 78921670200033 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

  1. ACCORD DE L’UES MARKEM-IMAJE

    SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

    RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL

    ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ouverte au titre de l’année 2020, dans le cadre des articles L.2242-13 et suivants du code du travail :

  • L’Unité Economique et Sociale Markem-Imaje constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :

    • MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

    • MARKEM-IMAJE SAS – 16 rue Brillat Savarin - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE,

    • MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

Représentées par , Directeur Ressources Humaines France, Présidente de la Société Markem-Imaje Holding et par délégation de , Président de la société MI SAS et de , Président de la société Markem-Imaje Industries,

d’une part,

  • Les Organisations Syndicales représentées par :

Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UES 

Régulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence

Et

Délégués Syndicaux CGT au sein de l’UES

Régulièrement désignés par le Syndicat CGT de Valence

d’autre part,

ont convenu ce qui suit,

Article 1 – PREAMBULE

Les parties présentes se sont rencontrées :

  • le jeudi 19 février 2020,

  • les jeudi 12 et mardi 24 mars 2020,

  • le mardi 7 avril 2020.

Les organisations syndicales et la Direction ont partagé une volonté forte d’aboutir, comme en 2019 et en cette période troublée de COVID-19 à un accord.

Aussi, dans cette perspective, en faisant exceptionnellement abstraction mais sans y renoncer, de certaines positions de principes de part et d’autre, au terme de la négociation, après des débats éclairés, les parties, au prix de concessions réciproques, ont pu aboutir à un accord sur la totalité des thématiques abordées, couvrant celles visées à l’article L 2242-13 1° et 3° du code du travail.

En conséquence, le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et de la gestion des emplois des parcours professionnels d’autre part.

Par ailleurs, les parties conviennent de mettre en place une mesure spécifique participant à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2 – REMUNERATION

2.1 - Augmentation générale

Les parties conviennent pour la détermination de l’augmentation générale d’une inflation prévisionnelle de 1% en 2020 avec un indice IPC (indice prix à la consommation) de 1,394 en janvier 2020 et 1,393 au mois de février 2020.

La référence utilisée est l’indice IPC (ensemble des ménages France hors tabac réf. INSEE 001763852).

Les augmentations prévues au présent article interviendront sur la rémunération résultant de l’application des grilles revalorisées prévues à l’article 2.4. du présent accord.

Pour les EMPLOYES, les TECHNICIENS et les CADRES HORAIRES :

Il sera appliqué une augmentation du salaire mensuel brut de base de 37 euros au 1er Juin 2020.

Cette augmentation générale est applicable aux Employés aux Techniciens, et cadres Horaires de l'UES MARKEM-IMAJE, présents au 1er juin 2020 et ayant intégré l'entreprise avant le 1er Janvier 2020.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2020, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.

Pour les AUTRES CADRES :

Il ne sera appliqué aucune augmentation générale du salaire mensuel brut de base pour les autres Cadres.

2.2 - Augmentations individuelles

Les augmentations prévues au présent article interviendront sur la rémunération résultant de l’application des grilles revalorisées prévues à l’article 2.4. du présent accord.

Au titre de l’année 2020, les augmentations individuelles aux salariés de l’entreprise seront réparties comme suit :

  • Pour les EMPLOYES et les TECHNICIENS :

L’enveloppe des augmentations représentera 0,8% de la masse salariale de base brute mensuelle.

  • Pour les CADRES HORAIRES :

L’enveloppe des augmentations représentera 0,8% de la masse salariale de base brute mensuelle.

  • Pour les CADRES FORFAIT :

L’enveloppe des augmentations représentera 1,7% de la masse salariale de base brute mensuelle pour les CA2.

L’enveloppe des augmentations représentera 1,5% de la masse salariale de base brute mensuelle pour les CA3 à CA5.

L’attribution de l’augmentation individuelle se fera en fonction des performances reconnues du salarié par décision de son responsable hiérarchique. Une attention particulière sera portée au salarié qui n’aurait pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans. Un entretien sera proposé par le responsable hiérarchique, si le salarié se trouve en situation d’une 4ème année sans augmentation individuelle.

Il est entendu que la valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et maximale de 400 euros bruts par mois.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2020, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.

2.3 - Primes sélectives

Au titre de l’année 2020, une enveloppe représentant 1% de la masse salariale de base brute mensuelle, sera consacrée à des primes dites « sélectives ». Les bénéficiaires potentiels sont les salariés de l’entreprise présents à la date de versement, quelle que soit leur catégorie socio professionnelle.

Il est entendu que la valeur attribuée « primes sélectives » devra se situer entre la valeur minimale de 300 euros bruts et maximale de 1500 euros bruts.

Cette enveloppe sera distribuée en juin 2020.

2.4 - Grilles salariales internes

Au titre de l’année 2020 et pour poursuivre la valorisation des rémunérations au sein de la société, les parties conviennent d’harmoniser les grilles internes de rémunération minimales de l’entreprise à plus 15% des grilles applicables de la métallurgie dans la limite budgétaire de 1,8 % par coefficient.

Toutefois, la Direction s’engage à porter une attention particulière aux coefficients nécessitant un rattrapage plus important et pourra aller spécifiquement jusqu’à 2% du coefficient.

La direction s’engage à appliquer cette démarche dès mise en application des grilles UIMM si un réajustement est fait dans l’année 2020.

2.5 - Dispositions relatives aux alternants et apprentis

Il est convenu de :

 Poursuivre l’aide au logement pour les jeunes en alternance au cours de leur période de formation par la prise en charge du double loyer éventuel, dans la limite maximum de 250€ par mois. Le jeune devra alors en formuler la demande auprès de la Direction Ressources Humaines et être en capacité de présenter deux (2) contrats de location à son nom,

 Faire bénéficier aux jeunes en contrat d’alternance ou d’apprentissage de l’application de la grille interne pour le calcul de leur rémunération de base, ainsi que de leur évolution prévue dans le cadre des NAO.

2.6 - Plafond de remboursement des repas

L’inflation de 2019 ayant été de 1,2% et l’inflation estimée de 2020 étant à 1% le calcul serait de 24,96 euros.

A compter du 1er juin 2020, le montant du plafond de remboursement reste fixé à 25€ par repas pour la province et à 28€ pour Paris, avec un montant journalier maximum de 50€ pour la province et de 56€ pour la région parisienne pour 2 repas (déjeuner et diner).

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

De manière générale, les parties en présence n’ont pas jugé utile de renégocier des sujets en lien avec l’organisation du temps de travail compte tenu de l’ensemble des accords existants par ailleurs au sein de l’entreprise.

Un accord spécifique sur l’organisation du temps de travail en 2020 dans le cadre du COVID-19 est en cours de discussion.

Sans préjuger de sa signature, seules les modalités suivantes sont rappelées.

3.1 - Jours de fermeture – CP – JRTT

La Direction rappelle qu’elle se réserve la possibilité de fermer l'entreprise pour partie ou totalement et de demander la pose de jours de repos, JRTT ou CP à l'occasion des semaines de Noël et/ou de fin d'année, en fonction des contraintes de service, étant entendu que ces modalités seront annoncées avant la fin du mois de Novembre 2020 et au moins un mois avant la date de début de la période de congé fixées au sein des équipes.

Concernant la potentielle fermeture des services Fabrications et Magasins entre Noël et Nouvel An, la pose de RTT sera possible. 

3.2 - Pose des CP et jours de repos

La Direction rappelle que dans le cadre de l'annualisation, la totalité des CP, JRTT et repos doit être posée sans possibilité de report après le 31 Mai de chaque année (en référence aux dispositions légales et conventionnelles internes) ; à cet effet, la Direction rappelle qu’il est recommandé qu'à la fin du mois de Février, et compte tenu des périodes de vacances scolaires écoulées (Eté, Toussaint, Noël, Février), les soldes des compteurs (25 CP Légaux + CP Anc + jours de repos), ne comptabilisent plus que 10 jours ouvrés maximum soit 2 semaines à prendre avant le 31 mai.

Dans ce cadre la Direction rappelle qu’aucun jour de repos (RTT) ne pourra faire l’objet d’un rachat. Seuls les salariés en forfait jours pourront demander à en bénéficier, conformément aux modalités prévues par l’accord sur les conventions de forfait jours signé le 9 Avril 2015, et sous réserve que l’ensemble des dispositions relatives au suivi de leur activité ait bien été respecté.

A titre exceptionnel, pour l’annualisation 2020-2021, un report annuel de 5 jours de CP, pourra-être accordé sur l’exercice de référence suivant, par le responsable hiérarchique sur demande du salarié, étant entendu que ce report devrait être posé avant le 31 Août de la période d’annualisation suivante ; il pourra être accolé au congé principal dans le respect des contraintes de service.

Cette dérogation ne s’entend que pour les salariés qui n’auraient pas de jours de congés payés restants en solde d’une période précédente ou pour lesquels un planning a été mis en place avec le responsable hiérarchique pour solder le reliquat.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des réunions de négociation spécifiques étant organisées par ailleurs sur les dispositifs d’épargne salariale et plus particulièrement sur le renouvellement des accords relatifs à la participation et à l’intéressement, les parties en présence n’ont pas souhaité aborder cette thématique dans le cadre de cette négociation.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Sur la base de la documentation transmise aux Organisations Syndicales sur les postes mixtes existants au sein de l’entreprise et l’analyse associée, La Direction confirme qu’il n’a pas été constaté d’écart de rémunération significatif.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et rappellent qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévoyant des mesures dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la rémunération est actuellement en cours de négociation, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de nouvelles mesures dans le cadre du présent accord.

Il est convenu qu’une analyse par « nuage de points » serait réalisée sur la rémunération de la population des magasins et remise au CSE en novembre 2020.

ARTICLE 6 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Dans un environnement fortement évolutif et concurrentiel, l’anticipation des mutations est nécessaire afin :

- d’engager des politiques de formation, d’évolution et de mobilités professionnelles,

- de définir des démarches de recrutement,

- de définir un redéploiement des emplois et des compétences.

C’est dans ce cadre que les parties souhaitent poursuivre une démarche active de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et ainsi développer l’employabilité des collaborateurs pour faire face aux évolutions des activités de l’Entreprise.

Anticiper les évolutions de métiers et développer l’employabilité par la mise en œuvre de parcours professionnels, prévoir les compétences, en quantité comme en qualité, dont l’entreprise aura besoin. Donner une visibilité sur les évolutions des conditions du marché et du positionnement stratégique de l’entreprise dans cet environnement, sont les enjeux majeurs dans lequel la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels doit pouvoir contribuer à apporter des réponses.

Cette mobilisation de l’ensemble des composantes de l’entreprise ne peut être effective sans un éclairage sur sa stratégie, son environnement économique et concurrentiel nécessitant une information responsable et un dialogue loyal.

A ce titre, afin d’accompagner au mieux l’évolution des salariés, leur employabilité et l’évolution des métiers de l’entreprise une enveloppe de 75 000€ est mise en place, en 2020, en complément du plan de formation pour le financement d’actions de formations.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement le 1 janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera mis à disposition auprès de la Direction Ressources Humaines.

Fait à Bourg les Valence,

Le 22 avril 2020.

Directeur Ressources Humaines

Groupe Markem-Imaje France

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CGT

Périmètre

MI UES

GRILLE EMPLOYE / BLV

ANNEXE

1.1

NAO 2019
GRILLE MINIMA DES CLASSIFICATIONS ETAM
BASE 34,65 HEURES / 12 mensualités Janvier 2019
      SALAIRE SALAIRE
CLAS COEF   MENSUEL € ANNUEL €
ET21 170   1794 21 524
ET22 180   1803 21 633
ET23 190   1815 21 774
ET31 215   1853 22 233
ET32 225   1902 22 823
ET33 240   1982 23 781

Périmètre

MI UES

GRILLE EMPLOYE / ANTONY

ANNEXE

1.1 bis

NAO 2019
 
GRILLE MINIMA DES CLASSIFICATIONS OETAM
BASE 34,65 HEURES / 12 mensualités Janvier 2019
    SALAIRE SALAIRE
CLAS COEF MENSUEL € ANNUEL €
ET21 170 1765 21 175
ET22 180 1767 21 206
ET23 190 1777 21 324
ET31 215 1816 21 788
ET32 225 1897 22 766
ET33 240 2019 24 228

Périmètre

MI UES

GRILLE TECHNICIEN / BLV

ANNEXE

1.2

NAO 2019
GRILLE MINIMA DES CLASSIFICATIONS ETAM
BASE 34,65 HEURES / 12 mensualités Janvier 2019
    SALAIRE SALAIRE
CLAS COEF MENSUEL € ANNUEL €
ET41 255 2094 25 133
ET42 270 2207 26 480
ET43 285 2322 27 869
ET51 305 2442 29 305
ET52 335 2576 30 906
ET53 365 2750 33 004
 
ET53 395 3010 36 125

Périmètre

MI UES

GRILLE TECHNICIEN / ANTONY

ANNEXE

1.2 bis

NAO 2019
GRILLE MINIMA DES CLASSIFICATIONS OETAM
BASE 34,65 HEURES / 12 mensualités Janvier 2019
 
    SALAIRE SALAIRE
CLAS COEF MENSUEL € ANNUEL €
ET41 255 2098 25 176
ET42 270 2223 26 680
ET43 285 2347 28 170
ET51 305 2494 29 934
ET52 335 2704 32 851
ET53 365 2966 35 589
 
ET53 395 3210 38 551

Périmètre

MI UES

GRILLE CADRE HORAIRE PI / PII

ANNEXE 2
NAO 2019
Barème des Appointements minimaux annuels garantis
  CADRES HORAIRE

BASE Annuelle

Réf Horaire Mensuel 150,15 H

Janvier 2019
    SALAIRE SALAIRE
CLAS COEF Base Brut ANNUEL €
DEBUTANT CA1
1ère An 60 1851 22 215
2ème An 68 1851 22 215
 
3ème An 76 2069 24 829
4ème An 84 2287 27 442
 
5ème An 92 2595 31 134
CA2
  100 2764 33 164
 
+ 3 Ans 108 2940 35 283
 
+ 3 Ans 114 3104 37 243
+ 3 Ans 120 3267 39 204
+ 3 Ans 125 3403 40 837
+ 3 Ans 130 3539 42 470
+ 3 Ans 135 3675 44 104

Périmètre

MI UES

CADRE VENTE FORFAIT 211 JOURS

ANNEXE 3
NAO 2019
Barème des Appointements minimaux annuels garantis
CADRES VENTES 211 JOURS Janvier 2019
    SALAIRE *
CLAS COEF ANNUEL TOTAL
CA1
84 34 878
   
92 38 200
CA2
  100 41 413
   
+ 3 Ans 108 44 725
   
+ 3 Ans 114 47 211
   
+ 3 Ans 120 49 696
   
+ 3 Ans 125 51 766
   
+ 3 Ans 130 53 837
   
+ 3 Ans 135 55 907

Périmètre

MI UES

CADRE FORFAIT 207 JOURS

ANNEXE 4
NAO 2019
 
Barème des Appointements Bruts minimaux annuels garantis
CADRES PII Janvier 2019
CA2  
    SALAIRE ANNUEL
DE BASE BRUT*
CLAS COEF
  108 43 992
+ 1 An 114 46 437
+ 1 An 120 48 456
+ 3 Ans 125 50 475
+ 3 Ans 130 52 494
+ 3 Ans 135 54 512
* SALAIRE ANNUEL DE BASE BRUT SUR 12 MOIS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

Périmètre

MI UES

  1. CADRE PIII FORFAIT

    211 – 213 – 217 – 223 JOURS

ANNEXE 5
NAO 2019
Barème des Appointements minimaux annuels garantis
 
CADRES CA3/CA4 FORFAIT JOURS
- BASE FORFAIT JOURS EXPERT : 211 Jrs
- BASE FORFAIT JOURS MANAGEMENT : 213 Jrs Janvier 2019
    SALAIRE ANNUEL
DE BASE BRUT*
CLAS COEF
CA3 135 56 093
CA4 180 67 730
* SALAIRE ANNUEL DE BASE BRUT SUR 12 MOIS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
CADRES CA4/CA5 FORFAIT JOURS
- BASE FORFAIT JOURS : 217 Jrs
- BASE FORFAIT JOURS : 223 Jrs Janvier 2019
    SALAIRE ANNUEL
DE BASE BRUT*
CLAS COEF
CA4 180 78 307
CA5 240 90 502
* SALAIRE ANNUEL DE BASE BRUT SUR 12 MOIS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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