Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 JUILLET 2019" chez OXALLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXALLI et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001497
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : OXALLI
Etablissement : 78939650400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’entreprise du 15 juillet 2019

Préambule

Le présent accord intervient à la suite de l’annonce de l’irrégularité des nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 qui rend impossible leur application au-delà du 27 février 2019 et de la disparition de la Convention Collective Départementale des Ouvriers du Bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003 dénoncée dans le cadre des négociations de 2018.

Dans ce contexte les entreprises de Bâtiment se retrouvent dans une situation de grande insécurité juridique, avec un retour aux seules Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 qui sont muettes sur un grand nombre de dispositions essentielles à la profession.

L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés et qui sont dépourvues de CSE.

La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux lui permettra de pouvoir continuer à en profiter.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

La Société OXALLI, n° URSSAF 827000002133251604, code APE 4322B, dont le siège social est situé à 445 Rue Louis Armand – 73420 MERY, représentée par M DASTREVIGNE, agissant en qualité de gérant.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1-1 — Portée de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 1-2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 1-4 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1-5 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1-6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 1-7 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 4 ans, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1-8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 1-9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de la SAVOIE. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHAMBERY.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

TITRE 2. PETITS DEPLACEMENTS :

Article 2-1 – Objet des indemnités de petits déplacements :

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

  • Indemnité de repas,

  • Indemnité de frais de transport,

  • Indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Article 2-2 – Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements :

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements dont il est question dans ce titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.

Article 2-3 – Zones concentriques :

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet suivant : VIA MICHELIN

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 10.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 2-4 ci-dessous.

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet et une valeur de l’indemnité de frais de transport, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-4 – Point de départ des petits déplacements :

Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à notre siège social ou à notre bureau local si l’agence y est implantée depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.

Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de celles prévues dans l’article 2-3 ci-dessus. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 10

Article 2-5 – Indemnité de repas :

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2-6 – Indemnité de frais de transport :

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 2-7 – Indemnité de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-8 – Détermination du montant des indemnités de petits déplacements :

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

Indemnité de repas :

Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est actuellement fixé en Savoie à 9.70€.

Indemnité de frais de transport :

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier.

Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement ou du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.

Les montants minimaux actuellement applicables pour les chantiers situés en Savoie sont les suivants :

Zone 1 : entre 0 et 10 km 4 €
Zone 2 : entre 10 et 20 km 8 €
Zone 3 : entre 20 et 30 km 12 €
Zone 4 : entre 30 et 40 km 16 €
Zone 5 : entre 40 et 50 km 20 €
Zone 6 : entre 50 et 60 km A définir
Zone 7 : entre 60 et 70 km A définir
Zone 8 : entre 70 et 80 km A définir
Zone 9 : entre 80 et 90 km A définir
Zone 10 : entre 90 et 100 km A définir

Indemnité de trajet :

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Les montants minimaux actuellement applicables pour les chantiers situés en Savoie sont les suivants :

Zone 1 : entre 0 et 10 km 1.90 €
Zone 2 : entre 10 et 20 km 3.70 €
Zone 3 : entre 20 et 30 km 5.70 €
Zone 4 : entre 30 et 40 km 7.40 €
Zone 5 : entre 40 et 50 km 9.30 €
Zone 6 : entre 50 et 60 km A définir
Zone 7 : entre 60 et 70 km A définir
Zone 8 : entre 70 et 80 km A définir
Zone 9 : entre 80 et 90 km A définir
Zone 10 : entre 90 et 100 km A définir

TITRE 3. MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE :

Article 3-1 – Périmètre d’application :

Le présent titre ne concerne que la catégorie professionnelle des Ouvriers.

Le travail de nuit dont il est question dans le cadre du présent accord s’entend hors travail de nuit habituel.

Article 3-2 – Travail de nuit exceptionnel, du dimanche et d’un jour férié :

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l’article 4-3.

Article 3-3 – Travail de nuit programmé :

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

TITRE 4 – PRISE EN COMPTE DES DIPLÔMES PROFESSIONNELS BATIMENT :

Article 4 -1 – Périmètre d’application :

Le présent titre ne concerne que la catégorie professionnelle des Ouvriers.

Article 4 – 2 – Diplômes professionnels concernés :

Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’Education Nationale) seront classés, dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’ils mettent en œuvre effectivement, en niveau II, coefficient 185.

A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.

Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’Education Nationale) seront classés, dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’ils mettent en œuvre effectivement, en niveau III, position 1, coefficient 210.

A l’issue d’une période maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’Education Nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale.

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d’un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accèdera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel Bâtiment de niveau V de l’Education Nationale et s’être présentés à l’examen, ne l’ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et règlementaires telles qu’elles sont en vigueur à la date de signature du présent accord : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.

  • Les diplômes institués postérieurement par l’Education Nationale

  • Les titres homologués en application de la législation sur l’enseignement technologique

  • Les formations à certains métiers n’aboutissant pas à des diplômes ou titres,

Seront pris en compte par avenant au présent accord.

TITRE 5. PERIODE D’ESSAI :

Article 5-1 – Périmètre d’application :

La durée de la période d’essai établit par le présent accord ne s’applique qu’à la catégorie professionnelle des ouvriers embauchés dans le cadre d’un CDI.

Article 5-2 – Durée de la période d’essai :

Dans le cas d’une période d’essai, l’embauche définitive d’un ouvrier n’est confirmée qu’à l’expiration de la période d’essai.

Cette période ne peut excéder deux mois.

Article 5-3 – Délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai :

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi :

  • En cas de rupture à l’initiative de l’employeur :

    • 24 heures en deçà de huit jours de présence ;

    • 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;

    • Deux semaines après un mois de présence ;

    • Un mois après trois mois de présence.

  • En cas de rupture à l’initiative du salarié :

    • 24 heures en-deçà de huit jours de présence ;

    • 48 heures au-delà de huit jours de présence.

Fait à MERY

Le 15 juillet 2019

En deux 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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