Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société coopérative Gennevilliers Habitat" chez C.L.E.F. - GENNEVILLIERS HABITAT,SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATION A LOYER, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.E.F. - GENNEVILLIERS HABITAT,SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF D HABITATION A LOYER, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09220018988
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : Gennevilliers Habitat
Etablissement : 78949363200036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

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Entre les soussignés :

La Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Gennevilliers Habitat, dont le siège social est situé au 33 rue des Chevrins à Gennevilliers (92230), représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de la SCIC, à savoir :

- la C.G.T. représentée par , délégué syndical

- Force Ouvrière représentée par , délégué syndical

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la coopérative Gennevilliers Habitat. Ses négociateurs ont pris en compte la réflexion issue de groupes de travail qui, au cours de l’année 2019, se sont réunis autour de la thématique du temps de travail.

Les parties à l’accord ont souhaité faire de la transformation juridique de l’organisme une opportunité afin d’améliorer les dispositifs existants. Elles se sont attachées à favoriser l’articulation entre vie privée et professionnelle en instaurant des horaires variables ouverts à une large partie du personnel.

L’accord a également permis de formaliser et d’unifier les pratiques existantes au sein des différents services de la coopérative.

Pour permettre une lecture globale de l’aménagement du temps de travail au sein de la SCIC, l’accord décline l’ensemble des dispositions relatives à la durée et aux horaires de travail, aux heures supplémentaires ainsi qu’au forfait annuel en jours des cadres. Dans un souci de cohérence, il en exclut toutefois le personnel de gardiennage dont l’activité nécessite des règles adaptées fixées dans un accord distinct.

Les dispositions de cet accord se substituent intégralement à toutes celles résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans la SCIC et portant sur le temps de travail. Elles se substituent également à l’ensemble des accords conclus au sein de l’OPH de Gennevilliers sur cette même thématique.

SOMMAIRE

Article 1 – champ d’application

Article 2 – Durée et horaires de travail

2-1 – durée hebdomadaire de travail

2-2 – horaires de travail

2-2-1- les horaires fixes

2-2-2- les horaires individualisés ou horaires variables

a / règle générale

b / règles d’organisation spécifiques pour les services recevant du public

c/ modalités d’enregistrement des horaires

d/ modalités de report

2-2-3 - les situations particulières

a/ les salariés à temps partiel

b/ les cadres en forfait jours

c/ les salariés en télétravail

Article 3 – Jours de repos annualises et heures supplémentaires

3-1 – aménagement du temps de travail et jours de repos annualisés

3-1-1- période de référence

3-1-2 - incidences des absences en cours d’année

3-1-3 - limite pour le décompte des heures supplémentaires

3-1-4 - conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

3-1-5 - rémunération

3-2 – heures supplémentaires et complémentaires

3-2-1- définition des heures supplémentaires

3-2-2 - indemnisation des heures supplémentaires

a/ rémunération

b/ repos compensateur de remplacement

3-2-3 - modalités de prise du repos compensateur de remplacement

3-2-4 - les heures complémentaires

Article 4 – forfait annuel en jours

4-1 – les salariés éligibles au forfait jours

4-2 – la convention individuelle de forfait

4-3 – période de référence et nombre de jours du forfait

4-3-1 - période de référence

4-3-2 - nombre de jours travaillés

a/ nombre maximal de jours travaillés

b/ forfait annuel en jours réduit

c/ dépassement du forfait

4-3-3 - incidences des entrées, des départs et des absences en cours de période de référence

a/ entrée et départ en cours de période de référence

b/ incidence des absences

4-4 – décompte du temps de travail

4-4-1 - modalité de décompte du temps de travail

4-4-2 - jours non travaillés

a/ modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

b/ modalités de pose des jours non travaillés

4-5 – rémunération

4-6 – suivi de la charge de travail

4-6-1- modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

4-6-2- modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail

4-6-3- droit à la déconnexion

Article 5 – Effet et durée de l’accord

Article 6– Suivi de l’accord

Article 7– Révision de l’accord

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Article 9 – Publicité et dépôt

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la coopérative à l’exception du personnel de gardiennage, dont un accord spécifique règle les horaires et l’astreinte.

Il est rappelé qu’elles se substituent intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans la SCIC et portant sur le temps de travail. Elles se substituent également à l’ensemble des accords conclus au sein de l’OPH de Gennevilliers sur cette même thématique.

Article 2 – Durée et horaires de travail

2-1- Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés visés à l’article 1 est fixée à 37 heures 30 pour un travail à temps plein. Elle donne lieu à l’octroi de 14 jours de repos annualisés tel que précisé à l’article 3-1 du présent accord.

La durée hebdomadaire et les horaires de travail d’un salarié à temps partiel sont précisés dans son contrat de travail.

2-2- Horaires de travail

Les salariés exercent leurs missions dans le cadre d’un horaire collectif ou d’horaires individualisés.

L’éligibilité aux horaires variables est fonction d’impératifs liés au poste occupé et de la capacité du salarié à organiser son temps de travail dans le respect des règles posées dans le présent article.

2-2-1 les horaires fixes

Les horaires fixes concernent le personnel de la coopérative dont les missions consistent en l’accueil physique ou téléphonique du public (accueil, standard, centre de relations locataires) incompatibles avec l’exécution d’horaires variables.

Sur la base d’un temps plein, les horaires fixes (hors CRL) sont les suivants :

  • Horaires A : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi inclus

  • Horaires B : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus

Le choix entre les horaires A ou B se fait annuellement par chaque salarié. Il est validé par le/la responsable qui tient compte des impératifs d’organisation du service.

Les salariés à temps plein du CRL travaillent sur le base d’horaires fixes établis sur un planning de quatre semaines. Les horaires seront fixés de manière à ce qu’une présence soit assurée de 8 heures à 18 heures.

Outre les salariés visés ci-dessus, le personnel de gardiennage exerce également ses activités dans le respect d’horaires fixes posés par un accord distinct.

2-2-2 les horaires individualisés ou horaires variables

Chaque salarié non contraint à des horaires fixes, peut faire varier ses horaires de travail au sein de plages dites variables, lors de son arrivée, de sa pause déjeuner et/ou de son départ.

Les plages fixes constituent des horaires de présence obligatoire.

a/ Règle générale

Les plages fixes et variables sont réparties comme suit :

  • Plage variable matin de 8 heures à 9 heures 30

  • Plage fixe de 9 heures 30 à 11 heures 45

  • Plage variable midi de 11 heures 45 à 13 heures 45

  • Plage fixe après-midi de 13 heures 45 à 16 heures 30

  • Plage variable après-midi de 16 heures 30 à 18 heures 30

La pause méridienne prise entre 11 heures 45 et 13 heures 45 doit avoir une durée minimale de 45 minutes. Une pause inférieure à cette durée entrainera automatiquement le décompte de ¾ d’heures.

b/ Règles d’organisation spécifique pour les services recevant du public 

Les services recevant du public doivent s’organiser de façon à ce que la mise en place d’horaires variables ne perturbe pas le bon déroulement de leur activité ni l’exercice de leurs missions et soient compatibles avec les impératifs de continuité de service.

A ce titre et de manière non exhaustive :

  • Une présence doit obligatoirement être assurée afin de couvrir les horaires d’ouverture de la coopérative ;

  • Le personnel d’astreinte doit s’assurer d’un choix d’horaires compatible avec celle-ci.

c/ Modalités d’enregistrement des horaires

L’enregistrement des heures de travail se fera via le logiciel de gestion des temps de la coopérative. A cet effet, chaque salarié devra pointer via son ordinateur professionnel :

  • Lors de sa prise de fonction en début de journée ;

  • Lors de son départ et lors de son retour de pause déjeuner ;

  • Lors de son départ en fin de journée de travail.

Pour tenir compte du temps d’accès au système de pointage (allumage de l’ordinateur), l’enregistrement de l’horaire d’arrivée du salarié tiendra compte d’une durée forfaitaire de 5 minutes.

En l’absence de pointage :

  • L’horaire de début et/ou de fin de journée sera présumé être celui de la borne des plages fixes, soit 9 heures 30 pour le matin et 16 heures 30 pour l’après-midi. La pause méridienne entrainera le décompte de deux heures ;

  • Le salarié pourra renverser cette présomption par tout moyen permettant de définir l’heure réelle de son arrivée et/ou de son départ.

La mise en place des horaires variables repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. En conséquence, tout abus, fraude ou tentative de fraude se rapportant aux dispositions du présent accord exposera son auteur aux sanctions prévues dans le règlement intérieur de la coopérative.

d/ Modalités de report :

Crédit d’heures

Le salarié effectuant selon son libre choix, un nombre d’heures hebdomadaire supérieur à 37 heures 30 bénéficie d’un crédit d’heures dans la double limite suivante :

  • Un report maximal de 3 heures 30 d’un mois à l’autre ;

  • Un cumul des reports au plus égal à 7 heures.

Le dépassement de ce(s) plafond(s) ne sera pas comptabilisé et n’entrainera ni paiement ni compensation.

Il est rappelé que Les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et sont donc sans effet sur le nombre et le paiement de ces dernières.

Débit d’heures

Le salarié effectuant selon son libre choix, un nombre d’heures hebdomadaire inférieur à 37 heures 30 est redevable d’un débit d’heures.

Celui-ci ne peut excéder 3 heures d’un mois à l’autre ; leur cumul ne peut dépasser 5 heures.

Le dépassement de ce(s) plafond(s) sera considéré comme une absence injustifiée et donnera lieu à retenue sur la rémunération du mois concerné.

Le débit d’heures doit être rattrapé dès le mois suivant sans possibilité de report le mois d’après. A défaut, il fera l’objet d’une retenue équivalente en paye. Le compteur du salarié ne peut être débiteur 2 mois consécutifs.

L’incapacité d’un salarié à se conformer aux règles applicables aux horaires variables sera considérée comme révélatrice d’une autonomie insuffisante et rendrait par conséquent le salarié concerné inéligible au bénéfice de ces derniers.

Le salarié peut connaître, à tout moment, sa situation individuelle par le biais d’un portail informatique et prendre ainsi connaissance de l’état de son compteur.

Départ du salarié

En cas de départ, l’écart positif ou négatif devra être compensé avant que le contrat ne prenne fin de façon à être nul au moment du départ.

A défaut, la compensation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié dans la limite du crédit autorisé.

2-2-3 les situations particulières

Les dispositions de l’article 2-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés suivants :

a/ les salariés à temps partiel

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est précisée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Ce contrat précise également les horaires de travail pour chaque journée travaillée.

b/ les cadres en forfait jours 

Les cadres de la coopérative en forfait jours sont rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés excluant le décompte horaire du temps de travail. Les dispositions qui leur sont applicables sont précisées à l’article 4.

c/ les salariés en télétravail

Conformément aux dispositions de l’accord relatif au télétravail, les salariés de la coopérative éligibles aux horaires variables devront par exception se conformer aux horaires suivants pendant leurs journées télétravaillées, à savoir :

de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures OU de 9 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures 30. Ces horaires sont choisis annuellement.

Article 3 – Jours de repos annualisés et heures supplémentaires

3-1- Aménagement du temps de travail et jours de repos annualisés

3-1-1 période de référence

L’aménagement du temps de travail au sein de la coopérative est établi sur une période de référence d’un an, allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’exécution d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 ouvre droit à l’octroi de 14 jours de repos annualisés.

3-1-2 incidences des absences en cours d’année

Les jours de repos s’acquérant par l’exécution d’une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 30, une période d’absence réduit d’autant le droit à repos du salarié.

La réduction du nombre de jours de repos est appliquée par tranche d’une demi-journée, arrondie à la demi-journée inférieure.

Si un dépassement de droit était constaté en fin d’année, celui-ci fera l’objet d’une retenue équivalente en paye.

3-1-3 limite pour le décompte des heures supplémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire fixée au présent accord (soit 37 heures 30 du lundi au vendredi inclus) constitue des heures supplémentaires payées le mois suivant leur accomplissement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles demandées par l’employeur et effectuées avec sa validation préalable, formalisée conformément à la procédure interne en vigueur au sein de la coopérative.

Il est également rappelé que le temps de travail porté volontairement par le salarié à son crédit d’heures dans le cadre d’horaires variables ne constituent pas des heures supplémentaires.

3-1-4 conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail pour les salariés du siège est unique au sein de la coopérative. Elle n’est pas appelée à changer sauf révision ou dénonciation du présent accord en ce sens.

Les salariés hors CRL relevant de l’horaire collectif de travail (horaires fixes) effectuent un choix entre les deux horaires proposés à leur arrivée au sein de la coopérative. Ce choix est modifiable moyennant un délai de prévenance d’un mois, pouvant être réduit en accord avec son/sa responsable.

Le choix du salarié fait l’objet d’une validation de son/sa responsable qui tient compte des nécessités du service.

Les salariés du CRL dont les horaires sont susceptibles d’être modifiés à l’issue d’un planning établi sur quatre semaines, seront informés de leur changement d’horaires dans le respect d’un délai de 10 jours calendaires.

3-1-5 rémunération

La rémunération est proratisée en fonction des arrivées et départs en cours de période de référence.

3-2- Heures supplémentaires et complémentaires

Les dispositions applicables aux heures supplémentaires ont pour objectif de poser un cadre clair tant en termes de définition que de contreparties.

Elles s’inscrivent dans une double volonté de maîtrise du temps de travail effectif et d’articulation entre vie privée et vie professionnelle. Elles favorisent une contrepartie en temps de repos compensateur et sous la seule réserve des nécessités de service, laissent au salarié la faculté de déterminer la forme et les dates de ces repos assimilant ces derniers à une modalité de temps choisi.

3-2-1 définition des heures supplémentaires

Seules les heures demandées par l’employeur et effectuées avec son autorisation et validation préalables donnent lieu à majoration.

Cette validation est effectuée conformément à la procédure interne prévue à cet effet.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine soit sur 7 jours calendaires. La semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

3-2-2 indemnisation des heures supplémentaires

a / rémunération

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre des évènements suivants font l’objet d’une rémunération majorée :

  • Réunions planifiées par la direction de la coopérative en dehors des horaires de travail ;

  • Visites de quartier, fête des voisins ;

  • Projet de nature exceptionnelle validé par la direction et nécessitant la présence du salarié en dehors des heures d’ouverture de la coopérative.

b/ repos compensateur de remplacement

En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, toute heure supplémentaire ainsi que sa majoration sont compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Cette substitution revêt un caractère obligatoire.

Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux cadres en forfait annuel en jours ;

  • au personnel de gardiennage dont les règles en matière d’heures supplémentaires sont fixées par un accord distinct.

3-2-3 modalités de prise du repos compensateur

Lorsque l’heure supplémentaire et sa majoration sont compensées par un repos équivalent, les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :

  • la possibilité de prendre le repos compensateur de remplacement est ouverte dès la 1ière heure ;

  • la prise de repos peut se traduire par une réduction d’horaires ou par la prise de demi-journée ou de journée de congé supplémentaire ;

  • elle doit intervenir dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit sauf impératif lié au bon fonctionnement du service ;

  • un délai de prévenance minimal de 48 heures doit être respecté pour la prise des heures, demi-journée ou journée de repos. Ce délai peut être réduit avec l’accord du/de la responsable du salarié ;

  • la validation des heures ou jours posés au titre du repos compensateur est soumise aux impératifs de bon fonctionnement du service.

3-2-4 les heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat du salarié(e) à temps partiel sont des heures complémentaires.

Seules les heures demandées par l’employeur et effectuées avec son autorisation et validation préalables donnent lieu à majoration. Cette validation est effectuée conformément à la procédure interne prévue à cet effet.

Les plafonds suivants s’appliquent en matière d’heures complémentaires :

  • Elles ne peuvent excéder un tiers de la durée prévue au contrat de travail ;

  • Elles ne peuvent porter la durée de travail du salarié(e) à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :

  • Des droits identiques à ceux des salariés à temps plein de la coopérative en matière de promotion, carrière et formation ;

  • Une durée minimale de travail continue de 4 heures au cours d’une même journée ;

  • L’activité du salarié à temps partiel ne pourra comporter plus d’une interruption au cours d’une même journée.

Aucune disposition légale ne prévoyant l’octroi d’un repos compensateur, les heures complémentaires font l’objet d’une rémunération.

Article 4 – Le forfait annuel en jours

4-1- Salariés éligibles au forfait jours

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres de la coopérative disposant d’une liberté et d’une indépendance dans la gestion de leur temps de travail consacré à l’accomplissement de leurs missions et à l’atteinte de leurs objectifs.

Cette autonomie dans l’organisation de leur horaire de travail les soustrait à une logique de décompte des heures de travail effectif.

Au sein de la coopérative, les cadres répondant au critère exposé ci-dessus sont ceux classés en catégorie III (cadres) niveau 2 et en catégorie IV (cadres de direction).

4-2- La convention individuelle de forfait

Tout cadre éligible au forfait annuel doit exprimer son accord exprès d’y recourir. Cet accord est formalisé dans une convention individuelle de forfait et son application figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant au contrat de travail.

Le refus du salarié de recourir au forfait annuel en jours ne peut ni remettre en cause son contrat de travail, ni être constitutif d’une faute.

La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et indique par ailleurs :

  • La nature des missions justifiant l’éligibilité au forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail.

4-3- Période de référence et nombre de jours travaillés

4-3-1 période de référence

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4-3-2 nombre de jours travaillés

a/ nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est arrêté à 207 jours, déduction faite de la journée de solidarité, pour une période de référence complète d’activité (sur la base d’une année de 365 jours et d’un droit intégral à congés payés).

Les années bissextiles, ce forfait est porté à 208 jours travaillés.

Le cas échéant, les jours conventionnels d’ancienneté, les jours de fractionnement ou tout autre congé conventionnel ou légal viennent en déduction de ce plafond.

b/ forfait annuel en jours réduit

La convention individuelle pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours inférieur au plafond fixé par le présent accord, sans que cela ne constitue un temps partiel.

Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.

c/ dépassement du forfait

Le cadre qui le souhaite peut à la demande de la direction générale de la coopérative, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Cet accord formalisé par écrit, fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait du cadre qui déterminera le taux de majoration applicable et dont la durée sera limitée à la seule année en cours. Tout renouvellement devra faire l’objet d’un nouvel avenant.

Cette renonciation ne peut en aucun cas porter le nombre maximal de jours travaillés à plus de 224 jours sur la période de référence.

Il est rappelé que les jours auxquels le salarié renonce ne peuvent être ni les temps de repos hebdomadaires, ni les congés payés, ni les jours fériés chômés au sein de la coopérative.

4-3-3 incidences des entrées, des départs et des absences en cours de période de référence

a/ entrée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, le plafond de 207 jours est proratisé en fonction de la durée de la période travaillée à compter de la date d’entrée ou de sortie en cours d’année.

b/ incidence des absences

Les jours d’absence rémunérés (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année considérée. Il en va de même pour les jours d’absence non rémunérés qui réduisent d’autant le plafond des jours de travail dus par le salarié.

Toutefois, l’acquisition des jours de repos étant fonction du temps de travail effectif dans l’année, une période d’absence, quelle qu’en soit la cause, est susceptible d’en modifier le nombre.

Cette réduction au prorata de l’absence est appliquée par tranche d’une demi-journée, arrondie à la demi-journée inférieure.

4-4- Décompte du temps de travail

4-4-1 modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fait en journées ou demi-journées.

A titre indicatif, une demi-journée de travail peut s’entendre comme une période de travail de 3 heures minimum réalisée avant ou après 13 heures. Elle ne devra en tout état de cause n’être ni trop réduite, ni excessive.

Il est rappelé que les cadres en forfait jours sont tenus de respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire ainsi qu’au repos quotidien fixé à un minimum de 11 heures consécutives.

L’amplitude d’une journée de travail ne peut donc en aucun cas excéder 13 heures.

Etant autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, les cadres en forfait jours doivent veiller à respecter une amplitude raisonnable et à répartir leur charge de travail de façon équilibrée dans le temps.

4-4-2 jours non travaillés

Pour ne pas dépasser le nombre maximum de 207 jours travaillés sur la période de référence, des jours de repos supplémentaires désignés comme « jours non travaillés » sont accordés au salarié chaque année.

a/ modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, leur nombre est arrêté de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année concernée auquel sont déduits :

  • Le nombre de samedis et dimanches,

  • Le nombre de congés payés

  • Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Le nombre de jours du forfait incluant la journée de solidarité

Soit à titre d’exemple pour l’année 2021 et un forfait de 207 jours :

365 – 104 – 30 – 7 (jours fériés tombant un jour ouvré) - 207 = 17 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est donc fonction du nombre de jours fériés de l’année civile considérée tombant un samedi ou un dimanche.

Ce calcul n’intègre pas les jours de congés supplémentaires, conventionnels et légaux dont il est rappelé qu’ils viennent en déduction du forfait de jours travaillés.

Au début de chaque année civile, la direction des ressources humaines communique aux cadres concernés le nombre de jours de JNT dont ils bénéficieront.

b/ modalités de pose des jours non travaillés

Les JNT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Une demi-journée correspond à une période de repos prise le matin avant 13 heures ou l’après-midi après 13 heures.

Ils sont obligatoirement posés pendant la période de référence, moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit avec l’accord du/de la responsable, à qui il revient de les valider.

Le/ la responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer en fin d’année la pose de JNT s’il constate une pose de jours insuffisante par le salarié de nature à induire un dépassement du nombre maximum de jours travaillés.

4-5- Rémunération

Chaque salarié bénéficie d’une rémunération égale à un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

La rémunération annuelle au sein de la coopérative étant calculée sur treize mois, elle peut être lissée sur l’année et versée par douzième ou faire l’objet du versement d’un treizième mois, en fonction des dispositions prévues dans le contrat de travail du salarié.

A ce forfait peuvent s’ajouter d’éventuels éléments variables de rémunération.

En cas d’absence autre que les jours de repos ou jours assimilés à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire sera effectuée à due proportion.

Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours de période :

En cas d’absence indemnisée, la rémunération lissée est maintenue dans les limites des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas d’absence non rémunérée et pour chaque jour concerné, la valeur d’une journée de travail établie comme suit : salaire de base annuel / nombre contractuel de jours annuel du forfait, sera déduite de la rémunération.

4-6- Suivi de la charge de travail

4-6-1 les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le salarié devra déclarer mensuellement ses demi-journées et journées travaillées via le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de la coopérative.

Cette déclaration fera l’objet d’une validation par le/la responsable avant transmission à la DRH avant le 15 du mois suivant.

De même, et sans que cela ne contrevienne à son autonomie, les congés du cadre en forfait jours devront être posés puis validés par son/sa responsable.

Ces validations seront l’occasion pour ce dernier de veiller à une répartition des jours travaillés et des congés propres à garantir une bonne articulation entre vie privée et activité professionnelle.

Les informations issues de l’autodéclaration du salarié seront un élément à la disposition de son/sa supérieure afin de s’assurer d’une charge de travail raisonnable et notamment du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

4-6-2 modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail

Des entretiens sont prévus afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié :

  • Son entretien annuel sera l’occasion d’aborder les questions de sa charge de travail, de l’organisation de son travail au sein de la coopérative, de l’articulation entre sa vie privée et son activité professionnelle et de sa rémunération

  • Un cadre qui estimerait rencontrer des difficultés dans l’application de sa convention de forfait peut à tout moment demander un entretien avec son/sa responsable ou avec la DRH afin d’en évoquer les raisons et/ou manifestations.

Il sera donné suite à cette demande dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de la demande faite par le salarié.

Ces entretiens ont pour objet de déterminer si la charge de travail est compatible avec le forfait du salarié et de rechercher le cas échéant, des solutions propres à y remédier.

Ils feront l’objet d’un compte-rendu.

Il est rappelé que le recours aux conventions de forfait jours et le suivi de la charge de travail sont des points intégrés dans la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de la coopérative.

4-6-3 droit à la déconnexion

Tout comme l’ensemble des salariés de la coopérative, les cadres en forfait jours disposent d’un droit à la déconnection dont la mise en œuvre suppose le respect de bonnes pratiques.

Les principales recommandations en ont été rappelées dans les accords relatifs à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion conclus au sein de l’organisme.

S’agissant plus particulièrement des cadres éligibles au forfait jours, un dispositif de vigilance sera mis en place afin d’identifier les éventuelles connexions aux outils de travail le soir, le week-end ou les jours de repos

Article 5 – Effet et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er juillet 2020 à l’exception de celles relatives aux horaires variables qui prendront effet au 1er septembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Suivi de l’accord

Chaque année, la négociation annuelle obligatoire sera l’occasion de faire un suivi de l’application du présent accord.

Par ailleurs, le temps de travail est soumis à l’information et consultation du CSE à l’occasion de la consultation de l’instance sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 7 – Révision de l’accord

Sont habilitées à demander la révision du présent accord :

  • une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La procédure de révision répond aux modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception de l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Cette nouvelle négociation peut donner lieu à un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions des articles L 2261-10, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

A l’issue de ce délai, l’organisme ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, lorsqu’ils sont supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Toutefois, le droit à la rémunération perçue telle que définie à l’article L 2261-13 est maintenu pour les salariés présents au moment de la dénonciation du présent accord.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentées au sein de la coopérative non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l’intranet de le SCIC.

Fait à Gennevilliers en cinq exemplaires originaux, le 25 juin 2020

Pour la société coopérative Gennevilliers Habitat,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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