Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GIE MFC - GIE MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE MFC - GIE MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001537
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GIE MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE
Etablissement : 78962332900016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

Le Groupement d’Intérêt Economique Mutualité Française Comtoise

Ayant son siège social situé 67 rue des Cras à Besançon

Représenté par Monsieur …………………… en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,

Et

Madame …………………………….

Monsieur ……………………………….

En leurs qualités de délégués du personnel titulaires

D’autre part.

Il est précisé que le Groupement d’Intérêt Economique Mutualité Française Comtoise (GIE MFC)

n’est pas doté de délégué syndical à la date de signature du présent accord. Sa négociation a donc été conduite avec les délégués du personnel titulaires conformément à

l’article L.2232-25 du Code du travail.

Préambule

Le présent accord (ci-après « l’accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET.

Article 1 - Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de formation personnelle, favoriser un passage à temps partiel, anticiper un départ en retraite, etc …

Et / ou

  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Article 2 - Salariés bénéficiaires et principe de volontariat

Tout salarié cadre et ayant une ancienneté d’au moins 18 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’accord.

L’ouverture du CET et son utilisation dépendent du seul désir du salarié et ne peuvent pas être imposées par l’employeur. Ainsi, le GIE MFC n’aura l’obligation d’ouvrir un CET pour un salarié que si celui-ci en manifeste la volonté.

Article 3 - Alimentation du CET

Article 3.1 - Alimentation en temps :

Le CET peut être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des seuls éléments temporels suivants :

  • 10 jours ouvrés de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien et hebdomadaire) ne peuvent pas être stockés sur le CET.

Article 3.2 - Modalités administratives d’ouverture et d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié doit compléter un « formulaire de demande de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il porte sur ce formulaire l’élément d’alimentation autorisé par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa quantité.

Les demandes de versements d’éléments temporels sur le CET doivent être déposées à la Direction des Ressources Humaines avant les dates suivantes :

  • pour les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres avant le 31 mai de chaque année.

Article 4 - Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour ouvré correspondant aux jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuels « jours » des cadres (appelés « JRTT »).

Article 4.2 - Suivi du compte individuel

Le salarié pourra consulter le relevé de ses droits acquis au titre du CET auprès de la Direction des Ressources Humaines. En parallèle, le salarié pourra personnellement assurer le suivi de son compte individuel avec les « formulaires de demandes de versements sur le CET » qu’il remplira.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation personnelle en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et / ou

  • pour renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 5.2).

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants, en tout ou partie :

  • S’agissant des congés légaux :

  • un congé parental d’éducation (notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel),

  • un congé de solidarité familiale,

  • un congé de proche aidant,

  • un congé pour enfant malade,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • une cessation progressive ou totale d’activité,

  • un congé sans solde.

Les congés légaux seront pris selon les modalités définies par la loi.

  • S’agissant d’autres congés :

  • un congé pour convenance personnelle,

  • un congé de fin de carrière.

  • S’agissant des congés de formation personnelle :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation personnelle en dehors du temps de travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’une création ou d’une reprise d’entreprise…).

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’indemnisation du salarié durant son congé sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines et le remettre pour accord à son responsable hiérarchique avec copie à la Direction des Ressources Humaines dans les délais suivants :

  • 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur ou égal à 1 mois,

  • 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois,

  • Dans les délais réglementaires pour les congés légaux.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans les délais réglementaires pour les congés légaux ou dans un délai de 6 semaines après réception de la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 6 mois excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés payés.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération du salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, elles entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que l’obligation liée à la fourniture du travail n’existe plus,

  • que les obligations de confidentialité et de loyauté subsistent,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections des représentants du personnel.

La période d’absence pour CET ouvrira droit à intéressement sans aucun abattement.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il bénéficie d’un maintien de salaire.

b) Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra interrompre un congé rémunéré par le CET qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne pourra pas être interrompu.

En cas de retour anticipé, les droits acquis et non pris sur le CET seront conservés sur le Compte individuel du salarié.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

c) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi assorti de la même rémunération, sauf en cas de congé de fin de carrière.

  1. Article 5.2 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade

Le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 6 - Liquidation du CET

Le compte individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

    1. Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement, en tout ou partie, à son Compte Individuel. Il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits CET qu’il a acquis et auxquels il renonce. Cette indemnité sera calculée sur la base du maintien du salaire et sur la base du salaire perçu au moment de la renonciation du CET par le salarié.

Cette renonciation ne pourra intervenir que dans les cas de déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise (divorce, invalidité, décès de l’époux, surendettement, …) ou en cas de perte d’emploi du conjoint.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois (pour les évènements prévisibles).

La renonciation totale des droits CET par le salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Une telle renonciation ne pourra intervenir qu’une seule fois par salarié.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité sera calculée sur la base du maintien du salaire et sur la base du salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail.

La liquidation des droits CET du salarié quittant l’entreprise entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET par le salarié à la date de son décès. Cette indemnité sera calculée sur la base du maintien du salaire et sur la base du salaire perçu au moment du décès.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 6.4 - Garantie du compte individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS), dans la limite maximale de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 13 508 € X 6 = 81 048 € en 2019). Cette limite varie entre 4 et 6 fois le plafond précité selon l’ancienneté du salarié.

Pour les droits épargnés sur le CET qui excéderaient le plafond garantit par l’AGS, l’entreprise mettra en place un dispositif d’assurance pour permettre le paiement des droits acquis par le salarié conformément à la réglementation.

Article 7 - Transfert du Compte Individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur du groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET.

Le transfert des droits CET ne pourra être réalisé qu’à la demande du salarié faisant l’objet d’une mobilité au sein du groupe.

A défaut de CET mis en place dans l’entreprise d’accueil ou de demande de transfert des droits CET, le Compte Individuel du salarié sera soldé à sa date de transfert dans une autre entreprise du groupe. L’indemnité que percevra le salarié à la date de son transfert sera calculée sur la base du maintien du salaire et sur la base du salaire perçu au moment de son transfert dans une autre entreprise du groupe.

La liquidation des droits CET du salarié transféré dans une autre entreprise du groupe entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 8 - Application de l’accord

Article 8.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée et entrera en application le 1er octobre 2019.

Article 8.2 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Tant que le GIE MFC n’est pas doté de délégués syndicaux, sont habilités à engager une procédure de révision de cet accord les DP titulaires, puis les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors, si nécessaire, pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

Article 8.3 - Interprétation de l’accord

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 8.4 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les parties à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, les droits CET seront, au choix du salarié :

  • soit convertis sous forme d’une indemnité financière calculée sur la base du maintien du salaire et sur la base du salaire perçu au moment de la date de fin d’application de l’accord,

  • soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés par le salarié dans les cas prévus à l’article 5. La clôture du Compte Individuel interviendra une fois la totalité des droits CET du salarié liquidés.

Article 9 - Dépôt légal et publicité

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du GIE Mutualité Française Comtoise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Besançon, le 26 septembre 2019

En trois exemplaires originaux

Pour les représentants du personnel :

Madame …………………… agissant en qualité de délégué du personnel titulaire

Monsieur …………………. agissant en qualité de délégué du personnel titulaire

Pour la Direction :

Monsieur ……………………… agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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