Accord d'entreprise "Protocole d'accord année 2019 négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004426
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENN
Etablissement : 78971122300022 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

PROTOCOLE D’ACCORD – ANNEE 2019

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La Société CTVH dont le siège social est situé rue du Président Lécuyer à Saint Saulve (59880),

D’une part,

Et :

Le Syndicat CGT (organisation syndicale représentative)

D’autre part,

PREAMBULE

Quatre réunions sont intervenues entre la Direction de CTVH et le syndicat CGT dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions de l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail :

  • Première réunion le 23 janvier 2019

  • Seconde réunion le 12 février 2019

  • Troisième réunion le 19 février 2019

  • Quatrième réunion le 26 février 2019

A la suite de ces réunions et discussions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – ELEMENTS SALARIAUX

  1. Augmentation générale :

La valeur du point 100 est revalorisée de 0,8 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 : la valeur du point est portée à 9,99 € bruts.

Les éléments de rémunération indexés (ex : primes indexées) sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés de 0,8%.

Cette disposition est applicable à tous les salariés présents au 1er mars 2019.

  1. Versement d’une prime exceptionnelle :

Une prime exceptionnelle de 300 € bruts pour un salarié à temps complet sera versée avec la paie de mars 2019 à tous les salariés présents en CDI ou en CDD depuis le 1er janvier 2019 et toujours présents au 31 mars 2019.

Cette prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

  1. Revalorisation de la prime Tramway :

La prime Tramway est revalorisée de 40% à compter du 1er mars 2019. Celle-ci sera portée à 3.50€ bruts. Par ailleurs, un enregistrement spécifique sera fait pour les agents de réserve qui opéreront un service Tramway afin qu’ils puissent en bénéficier également, et ce à compter du 1er mars 2019.

Les conditions de versement restent inchangées et sont fixées dans le protocole NAO 2017.

ARTICLE 2 : CHEQUES DEJEUNERS

Le personnel (non occasionnel) éligible aux chèques déjeuners bénéficiera de 100 titres par an (au lieu de 85). Est concerné le personnel affecté aux dépôts de Saint Waast et Denain.

ARTICLE 3 – AGENDA SOCIAL

La mise en place du Comité Social et Economique est prévue à fin avril 2019.

A l’issue de ces élections professionnelles, la Direction s’engage à ouvrir les négociations suivantes :

  • Egalité professionnelle Hommes/Femmes et qualité de vie au travail sur le deuxième trimestre 2019

  • Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à compter de la deuxième quinzaine de septembre 2019

ARTICLE 4 – PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.

Sur la base des éléments fournis dans le cadre de la présente négociation, les parties signataires constatent qu’il n’y a pas d’éléments discriminatoires entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la disposition 1.2, laquelle est applicable uniquement en 2019.

L’accord prend effet à compter de la date de son dépôt, à l’exception de l’article 1.1 qui est appliqué rétroactivement au 01/01/2019.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prudhommes de Valenciennes et de la DIRECCTE de Valenciennes.

Fait en 6 exemplaires, à Saint Saulve, le 26 février 2019

Pour la Direction,

Pour le Syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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