Accord d'entreprise "ACCORD PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIF DU PERSONNEL UES ARRIS" chez ARRIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09217028268
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIS FRANCE SAS (UES)
Etablissement : 78972828400041 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

UES ARRIS

Accord

Plan d’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF DU PERSONNEL

Entre

ARRIS SOLUTIONS FRANCE SAS

Dont le siège social est situé 10, rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par la société ARRIS Global Limited, en qualité de Président de ARRIS SOLUTIONS FRANCE SAS elle-même représentée par……………….., dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après « ARRIS SOLUTIONS FRANCE »

ARRIS FRANCE SAS

Dont le siège social est situé 10, rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par ………….en qualité de Président, …………………, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après « ARRIS FRANCE »

ARRIS SOLUTIONS FRANCE et ARRIS FRANCE ci-après ensemble « les Sociétés »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par ……………………………….., dûment désigné au sein de l’UES ARRIS

Article 1 - Préambule

Le 2 mars 2017, un accord collectif portant reconnaissance de l’UES ARRIS a été conclu.

Les Parties se sont rapprochées afin de conclure un accord au titre du Plan Epargne Entreprise d’UES.

A compter de l’exercice 2017, le présent accord se substitue à l’accord PERCO de ARRIS SOLUTIONS France (ex PACE France).

Article 2 - Objet

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des Parties, de développer les outils d’épargne salariale au sein de l’UES ARRIS.

Le présent plan d’épargne pour la retraite collective, qui a pour dénomination PERCO (et ci-après « PERCO ») est établi, conformément aux articles L.3334-1 et suivants du Code du travail.

L’accord a pour objet de mettre en place un PERCO, destiné à favoriser une épargne de long terme au profit des épargnants du plan visé à l’article 3 du présent accord ; les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au PERCO étant indisponibles jusqu’au départ à la retraite, sauf cas autorisé de déblocage anticipé.

A ce titre, les salariés auront la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux dont est assortie cette épargne en vue de la retraite.

Article 3 - Bénéficiaires

Tous les salariés de l’UES ARRIS peuvent adhérer au PERCO. L’adhésion des salariés au plan se fait sur demande.

Un délai de 3 mois d’ancienneté dans les Sociétés est toutefois exigé pour pouvoir adhérer au plan. Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent pas être déduites de l’ancienneté du salarié.

Les anciens salariés ayant quitté les Sociétés à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCO dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite, les anciens salariés des Sociétés qui n’ont pas accès à un PERCO ou PERCOI (Interentreprises) dans l’entreprise où ils sont employés, peuvent continuer à effectuer de nouveaux versements volontaires au PERCO à condition qu’ils aient versé au plan avant la cessation de leur activité et qu’ils y aient conservés des avoirs. Ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’abondement des Sociétés et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié (A titre d’information, les frais de gestion à la charge de l’ancien salarié sont de 34.13 euros TTC à la date de signature de l’accord (prélevés directement sur l’épargne détenue).

Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ des Sociétés, il pourra affecter cet intéressement ou cette participation au PERCO.

Article 4 – Formalités d’adhésion

Les bénéficiaires du présent dispositif (tels que définis ci-dessus) adhéreront au PERCO lors de leur premier versement. Ils sont ci-après dénommés également « participants ».

L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l’une des Sociétés seront validées par l'employeur avant le premier versement.

Article 5 - Alimentation du PERCO

Article 5.1 Plafonds de versements

L’alimentation du PERCO est assurée au moyen de différentes sources, mentionnées ci-après.

Le total des versements volontaires à l’initiative de l’épargnant ne peut excéder sur une année le quart de la rémunération annuelle ou le quart du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Pour les préretraités, retraités ou plus généralement les anciens salariés, ces versements ne peuvent excéder le quart des allocations ou pensions perçues sur une année.

En cas de souscription à plusieurs plans d'épargne salariale, ce plafond de versement annuel s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans.

Il revient à l'épargnant de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n'excède pas ce plafond.

Les versements suivants ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond du quart de la rémunération :

- primes issues de la participation et de l’intéressement

- versements correspondants au transfert des droits inscrits au compte épargne temps de l’épargnant,

- sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un autre plan d’épargne salariale de même nature (alinéa 2 de l’article 132-23 du Code des assurances)

Article 5.2 Les versements volontaires des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire du plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques et/ou ponctuels. Ces versements volontaires ne pourront être inférieurs à 12 euros par an et par versement.

Le bénéficiaire qui s’est engagé à faire des versements périodiques a la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de son versement par prélèvement mensuel automatique.

Les versements volontaires pourront être effectués par prélèvement automatique1 ou par carte bancaire.

Article 5.3 Les primes résultant de l’accord de participation que les épargnants auront choisi d’affecter en tout ou partie au plan

Conformément aux dispositions du Code du travail, les Sociétés sont soumises de manière obligatoire à la participation aux résultats. A ce titre, elles ont conclu un accord de participation en date du 2017. Lors de chaque répartition de la participation, les épargnants concernés doivent faire connaître à l’entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu l’information portant leur quote-part, leur décision de voir leur prime versée au présent PERCO.

Lorsque le salarie ne demande pas le versement immédiat des sommes qui lui sont dues au titre de la participation ou ne répond pas sur l’affectation de ces sommes, celles-ci sont affectées pour moitié dans le PEE et pour l’autre dans le PERCO (dans la gestion pilotée du PERCO conformément à la disposition Loi Macron pour pouvoir bénéficier du forfait social réduit de 20% à 16%). La participation versée au PERCO est exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 5. 4 L'aide de l'entreprise

Les Sociétés prennent obligatoirement à leur charge les prestations de tenue de compte conservation et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire).

Toute autre prestation telle que définie par le présent Plan et ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sauf disposition contraire des Sociétés.2

Les Sociétés s’engagent par ailleurs à effectuer des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires. Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du Code du travail,

Ces versements complémentaires appelés « abondement » s’appliquent sur les jours de CET transférables par l’épargnant à hauteur de 20% dans la limite du plafond légal tel que définie à l’article 5.6.

L’affectation au Plan de l’abondement intervient concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du bénéficiaire de l’Entreprise.

Article 5.5 Le transfert de sommes issues d'un autre plan d'épargne salariale

En application de l'article L. 3335-2 du Code du travail, les sommes détenues par un salarié dans un autre plan d'épargne salariale peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent PERCO.

Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l’article 5.1

Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique aux sommes ainsi transférées.

Article 5.6 Le transfert de sommes issues d'un Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés disposant de droits affectés sur leur compte épargne temps peuvent les utiliser pour alimenter le présent PERCO.

Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l’article 5.1

Le délai d'indisponibilité s'applique aux sommes ainsi transférées dans les conditions définies ci-après.

Chaque transfert au PERCO, dans la limite de 10 jours de CET transférables par l’épargnant donne lieu à un abondement des Sociétés. Ce versement complémentaire est égal à 20 % du versement de l’épargnant.

Article 6. Modalités de placement des Fonds

Article 6.1 Versements et choix du support de placement

Les sommes versées au présent PERCO sont intégralement investies dans un délai de quinze jours à compter, soit du versement de celles-ci par les épargnants, soit de la date à laquelle elles leurs sont dues par les Sociétés.

Conformément aux articles L. 3334-11 et L. 3334-13 du Code du travail, les participants bénéficient d'un choix entre au moins 3 supports d'investissement présentant des orientations de gestion différentes; ils pourront également décider d'affecter leurs versements à l'acquisition de parts de fonds investis à hauteur de 5 à 10 % dans les entreprises solidaires.

Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le PERCO sont affectés selon cette allocation.

Le PERCO ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L.214-40 du Code monétaire et financier, ni d’actions de sociétés d’investissement à capital variable régies par l’article L.214-40-1 du même code, ni l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une société qui lui est liée au sens de l’article L.444-3 du Code de commerce.

Dans le cadre du présent accord, les participants pourront déterminer eux-mêmes leur(s) supports de placement (« Gestion libre ») et/ou confier la gestion de leurs avoirs à BNP PARIBAS (« Gestion pilotée à cascade) selon les modalités décrites ci-après.

Lors de chaque versement dans le Plan, les bénéficiaires exprimeront leur choix entre les différents types de gestion proposés.

Ils pourront répartir chacun de leurs versements entre ces différents types de gestion.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire entre les différents types de gestion lors de chaque versement ou si le bénéficiaire opte pour la « Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille dans laquelle les versements ont déjà été investis.

Si un accord de participation a été mis en place au sein de l’entreprise, la fraction de la quote-part de réserve spéciale de participation du bénéficiaire affectée par défaut dans le PERCO sera également investie en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille dans laquelle les versements ont déjà été investis.

A tout moment, ils pourront modifier leur choix de gestion pour tout ou partie de l’épargne déjà constituée dans le PERCO.

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans commission d’entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

Elle ne donnera pas lieu à la perception de frais d’arbitrage.

La société de gestion de ces supports est :

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

1, bd Haussmann

75009 PARIS

Et le Dépositaire :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

3, rue d’Antin

75002 PARIS

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports de placement seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par les Sociétés préalablement à la souscription.

Article 6.2 Modes de gestion

Article 6.2. 1 La « Gestion Libre »

Les bénéficiaires auront le choix d’investir les sommes dans le ou les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) suivants :

  1. Le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Monétaire Euro », qui est classé dans la catégorie « monÉtaire » ;

  2. Le compartiment du FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » intitulé « Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable » - FCPE SOLIDAIRE - qui est classé dans la catégorie « OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CREANCES LIBELLES EN EURO » ;

  3. Le FCPE Multi-entreprises intitulé « Multipar Europe Equilibre » qui est classé dans la catégorie « diversifiÉ » ;

  4. Le compartiment du FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » intitulé « Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable » - FCPE SOLIDAIRE - qui est classé dans la catégorie « ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO » ;

  5. Le compartiment du FCPE « MULTIMANAGERS » intitulé « Multimanagers Actions Euro - SST », qui est classé dans la catégorie « ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO » ;

Ces FCPE répondent aux conditions fixées par l’article L. 214-164du Code Monétaire et Financier.

Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les 5 FCPE précités.

Si le bénéficiaire opte pour la « Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de ses versements sera affectée en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille dans laquelle les versements ont déjà été investis

Article 6. 2. 2 La « Gestion pilotée »

La « Gestion pilotée » constitue une forme de gestion « fine » visant à :

(i) optimiser la gestion de l'épargne du bénéficiaire en fonction de son âge prévisionnel de départ à la retraite ou de son horizon de placement ;

(ii) tout en sécurisant de manière progressive l’épargne à l’approche de cette échéance Une période longue d’investissement privilégiera donc des supports de type actions contrairement à une période plus courte qui emploiera des supports de taux ou monétaires à l’approche du départ à la retraite du bénéficiaire ou de la fin d’une période de placement.

Cette gestion repose sur la définition d’une grille d’allocation d’actifs qui varie dans le temps en fonction du délai restant à courir avant la date prévisionnelle de départ à la retraite. En conséquence, le pilotage est automatique. Cependant, les arbitrages générés automatiquement pour permettre la réallocation des actifs en fonction de la grille de désensibilisation ne seront traités que s’ils atteignent 10 euros

Par ailleurs, il est précisé que la « Gestion pilotée en cascade » comporte, pour une fraction des sommes investies par chaque bénéficiaire, au moins 7% de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, conformément au décret n°2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l’article 149 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.

Sur le fondement de l’âge renseigné, BNP PARIBAS déterminera la date prévisionnelle de départ à la retraite et procédera automatiquement à la répartition des avoirs entre les supports financiers de la cascade selon la grille d’allocation d’actifs choisie.

L’âge renseigné n’est fixé que dans un but d’optimisation de la gestion financière des avoirs et ne préjuge en rien de la date de disponibilité légale des sommes.

La modification, par les bénéficiaires, de leur âge prévisionnel de départ à la retraite, entraînera, le cas échéant, une réallocation des avoirs entre les supports de placement de la cascade en fonction de la grille d’allocation d’actifs concernée.

Les versements du participant sont investis par le Teneur de Comptes Conservateur selon la répartition prévue entre les 4 FCPE « Multipar Monétaire Euro », « Multipar Solidaire Oblig SR », Multimanagers Actions Euro - SST » et « Multipar Actions PME », en fonction de la durée restant à courir avant la date de départ à la retraite.

Chaque année et pour chaque salarié, l’allocation d’actifs appliquée à l’épargne du salarié est adaptée à la durée de placement restant à courir jusqu’à sa date prévisionnelle de départ à la retraite selon la grille d’allocation d’actif retenue. Les Sociétés optent pour la grille d’allocations d’actifs profil Equilibre. Les versements ultérieurs seront investis selon l’option retenue. La grille proposée est la suivante :

L’entreprise a retenu une seule grille, la gestion des avoirs des salariés reposera sur la grille d’allocation d’actifs ci-dessous (« profil équilibre »).

Profil : Equilibre

Horizon de départ à

la retraite

(année)

Multimanagers Actions Euro SST

(%)

Multipar Actions PME

Multipar Solidaire Oblig SR

(%)

Multipar Monétaire Euro

(%)

Total
20 90 10 0 0 100%
19 90 10 0 0 100%
18 90 10 0 0 100%
17 83 10 7 0 100%
16 75 10 15 0 100%
15 70 10 20 0 100%
14 68 9 23 0 100%
13 62 9 29 0 100%
12 58 9 33 0 100%
11 53 7 40 0 100%
10 48 7 45 0 100%
9 47 4 49 0 100%
8 41 4 55 0 100%
7 36 3 61 0 100%
6 34 0 66 0 100%
5 28 0 72 0 100%
4 22 0 77 1 100%
3 15 0 77 8 100%
2 10 0 47 43 100%
1 6 0 28 66 100%

Article 6. 2. 3 Frais

En application de l’article 5.4, il est rappelé que les Sociétés prennent obligatoirement à leur charge les prestations de tenue de compte conservation et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires.

Les frais liés aux supports de placement sont les suivants:

  • la commission de souscription est à la charge des Sociétés (ARRIS Solutions France ou Arris France SAS)

  • la commission de rachat: néant ;

  • les frais de fonctionnement et de gestion sont à la charge des OPC (Organismes de placement collectif).

Article 6.2.4 Modalités de souscription

Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre de parts de FCPE ou d’actions de SICAV correspondant au montant de ses droits.

Article 7. Organismes gestionnaires

Article 7.1. Gestion des FCPE

La gestion des FCPE visés à l’article 6.2.1 du présent accord est confiée, ainsi qu’il est prévu aux règlements des Fonds, à :

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

1, bd Haussmann

75009 PARIS

Article 7.2. La tenue des comptes des salariés

Les Sociétés ont décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au plan. Ce registre comporte pour chaque bénéficiaire la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. L'établissement chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Comptes Conservateur est:

BNP Paribas SA

16, bd des Italiens

75009 PARIS

Article 8. Rôle du teneur de comptes conservateur de parts

Article 8.1. Les versements

Les versements sur les différents Fonds proposés par le PERCO se font selon les modalités suivantes :

  • pour les versements collectifs : par Arris Solutions France ou Arris France SAS ;

  • pour les versements individuels : directement par les épargnants y compris les salariés ayant quitté Arris Solutions France ou Arris France SAS pour prendre leur retraite ou préretraite sans avoir soldé leur compte.

L’information relative aux versements est adressée à BNP Paribas SA.

Article 8.2. Les rachats

BNP Paribas SA réceptionne les demandes de rachats des épargnants, en contrôle leur bien-fondé et fait procéder au remboursement.

Article 8.3. Modifications individuelles du choix de placement (arbitrages)

Les modifications de choix de placement seront effectuées à la première date de la valeur liquidative qui suit la (les) demande(s). L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans commission d’entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

Article 8.4. Clôture des comptes

BNP Paribas SA peut clôturer le compte d’un porteur de parts qui a quitté ARRIS Solutions France ou ARRIS France SAS si la totalité des avoirs a été liquidée et si le porteur n’a plus de droit à recevoir, après confirmation par ARRIS Solutions France ou ARRIS France SAS.

Article 8.5. Réinvestissement des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans chaque FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus. Ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Au moment du rachat des parts, la plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux contributions sociales en vigueur.

Article 9. Indisponibilité

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires font l’objet d’une indisponibilité jusqu’au départ à la retraite de l’épargnant. Cependant, l’épargnant peut demander par anticipation la liquidation de tout ou partie de ses avoirs dans les cas prévus à l’article R.3334-4 du Code du travail:

En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :

  1. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois;

  2. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code;

  3. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

  4. La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé;

  5. L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement au présent plan.

En cas de décès de l’épargnant, il appartiendra aux ayants droits de demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l’article 641 du CGI (6 mois lorsque l’épargnant est décédé en France métropolitaine ; un an dans les autres cas) à compter du décès, pour conserver le bénéfice de l’exonération des plus-values.

A défaut, la différence entre la valeur de rachat des parts et la valeur liquidative des avoirs correspondants au 1er jour du 7ème mois après le décès est imposable à l’impôt sur le revenu au titre des gains de cession de valeurs mobilières prévu au 4 du III de l’article 150-0 A du CGI.

Article 10. Délivrance des sommes

Article 10.1 Modalités de délivrance des sommes

Lors de son départ à la retraite, la délivrance des sommes s'effectuera au choix du bénéficiaire:

  • soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, l’établissement chargé de la liquidation de la rente étant :

Cardif Assurance Vie

Entreprise régie par le code des assurances

SA au capital de 719 167 488 €

732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1 boulevard Haussmann TSA 93000 75318 Paris Cedex 09

Bureaux : 8 rue du port 92728 Nanterre cedex - Tél. : 01 41 42 83 00

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout 75009 Paris

  • soit sous forme de capital ; le versement des sommes s’effectuera au choix du bénéficiaire en une ou plusieurs fois.

Les bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu'une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux et l'autre partie sous forme de capital.

La délivrance des avoirs sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux s'effectuera en fonction des offres disponibles et selon la législation en vigueur au moment de la transformation de l'épargne constituée dans le PERCO.

Il est en outre précisé que les déblocages anticipés s'effectueront en capital et la délivrance des sommes sous forme de rente sera dans ces cas impossible.

Article 10.2 Exercice du choix par le bénéficiaire

Les avoirs seront débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fera la demande, étant entendu que la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle celui-ci a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Dans ce cadre, il pourra s’adresser au Teneur de Comptes Conservateur qui lui communiquera les documents spécifiques comportant les différentes informations lui permettant d’effectuer son choix entre les modes de sortie.

Le bénéficiaire exprimera son choix entre les modes de sortie lors du déblocage des sommes.

La sortie en rente viagère acquise à titre onéreux doit être choisie dans les 12 mois suivant le départ à la retraite du bénéficiaire et requiert un montant minimum de capital constitutif de la rente, en cas de souscription auprès de Cardif Assurance Vie (sauf conditions particulières).

Le bénéficiaire qui aura opté pour la délivrance des sommes sous forme de capital pourra modifier son choix afin de bénéficier d’une des options de rente.

Article 11. Régime fiscal et social

Article 11.1 - Régime fiscal

Les sommes versées au titre de l’abondement :

  • peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas ;

  • sont assujettis à la contribution spécifique dite forfait social à la charge de l’employeur ;

  • sont pour les bénéficiaires, exonérées d'impôt sur le revenu (article 163 bis B I du Code général des impôts).

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 163 du Code général des impôts, l’abondement éventuellement versé par l’entreprise au PERCO entre dans le calcul du plafond de déductibilité du revenu net global des cotisations versées au titre de l’épargne retraite (cotisations versées à un PERP, aux régimes de retraites supplémentaires des salariés versées à titre individuel et facultatif, à la PREFON et aux régimes assimilés).

Article 11.2 - Régime social

Les sommes versées par l’employeur au Plan n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles sont exonérées, sous réserve de ne pas dépasser le plafond légal en vigueur, soit 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), par bénéficiaire et par an, des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés.

En revanche, elles sont soumises à la CSG et à la CRDS.

Article 11.3 Régime fiscal des revenus et cessions de titres

Les revenus des titres détenus dans le présent PERCO, lorsqu'ils sont réemployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent, sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (article 163 bis B Il du Code général des impôts).

Les gains nets réalisés lors de la cession des parts de FCPE sont exonérés d'impôt sur le revenu (3 et 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts).

Article 11.4 Régime social des sommes délivrées en capital

Les avoirs des plans d'épargne dont le bénéficiaire a demandé la délivrance (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé) sont soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur, la date de signature du présent règlement sur la plus-value éventuellement réalisée.

Article 11.5 Régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux

Lors de la délivrance des avoirs au moment de l'entrée en jouissance de la rente, le montant des revenus et plus-values accumulés sur le PERCO sera soumis aux prélèvements sociaux en vigueur. S'agissant de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier (ou le bénéficiaire du plan), la rente viagère à titre onéreux est considérée comme un revenu, mais seulement pour une fraction de son montant (article 158 6. du Code général des impôts). Cette fraction est déterminée forfaitairement d'après l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente.

Au jour de la rédaction du présent accord, elle est fixée à :

  • 70% si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;

  • 50% s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;

40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;

30% s'il est âgé de plus de 69 ans.

Cette fraction est également soumise aux prélèvements sociaux en vigueur.

Article 12. Information collective des bénéficiaires

Article 12.1 Information collective

Le personnel est informé de l’établissement du présent PERCO par la publication électronique du présent accord sur le site intranet des Sociétés.

Article 12.2 Information individuelle

Indépendamment de la publicité prévue à l'article 16 ci-après, et en complément des informations adressées aux bénéficiaires dans le cadre des accords en vigueur dans les entreprises, les bénéficiaires du présent PERCO recevront des relevés périodiques regroupant toutes les opérations effectuées:

  • nombre de parts de FCPE acquises au titre des versements; arbitrage(s) ;

  • transfert ;

  • remboursement;

  • la date à laquelle lesdits droits seront disponibles;

  • le montant du précompte effectué au titre de la CSG et CRDS;

  • l'organisme auquel est confiée la gestion des droits.

En outre, une situation du nombre de parts de FCPE est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires avec l'indication de l'état de leur compte.

A cette occasion, une information relative à la gestion pilotée proposée dans le cadre du présent Plan sera adressée à chaque participant à compter de son 45ème anniversaire.

L'employeur est tenu de remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d'Epargne Salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées et transférées au sein des Sociétés.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte les Sociétés, sans transférer ses droits ou avant que les Sociétés aient été en mesure de liquider, à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les informations relatives à son plan et de la communiquer à BNP PARIBAS SA au travers de son métier Epargne & Retraite Entreprises.

Article 12.3 Information lors du départ du salarié

Les frais de tenue de compte cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ des bénéficiaires de l’entreprise. Ces frais incombent dès lors aux bénéficiaires et seront directement prélevés sur leurs avoirs.

Article 12.4 Conseils de surveillance des FCPE

3 Conformément à l’article L. 214‑164 du Code Monétaire et Financier le Conseil de Surveillance de chaque Fonds Commun de Placement d’Entreprise, constitué conformément aux dispositions du Règlement du Fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour l’examen du rapport sur les opérations du Fonds et des résultats obtenus pendant l’année écoulée.

4 Selon les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 214‑164 du code précité, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du Code du travail.

5 Pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du Fonds et décide de l’apport des titres, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion.

Le Conseil de Surveillance doit se prononcer obligatoirement dans les cas suivants :

  • Changement de société de gestion et/ou de dépositaire ;

  • liquidation ;

  • fusion, scission ;

  • et pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, sur toute modification du règlement.6

La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils de Surveillance sont définis plus en détails dans les règlements des FCPE.

Article 13. Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l’Entreprise s’efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l’application du présent Plan. À défaut, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

Article 14. Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas d’évolution de la législation, les textes d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. A défaut, seules les dispositions du règlement s'appliqueront.

Article 15. Prise d'effet - Durée du Plan

L’exercice de référence d’un PERCO, quel que soit l’exercice fiscal de l’entreprise, est toujours pris en compte du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le présent accord s'appliquera à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié par voie d'avenant conclu et déposé selon les mêmes modalités que le présent accord, sous réserve d'un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice. La dénonciation ne prendra effet que pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Départementale de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Si la dénonciation émane du comité d'entreprise, elle devra faire l'objet d'une délibération et être mentionnée sur le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision aura été prise.

Il pourra également être modifié par voie d’avenant lequel fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Départementale ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et être porté à la connaissance des bénéficiaires conformément aux dispositions prévues à l’article ci-après.

Article 16 – Publicité et dépôt du plan

Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’entreprise remettra à l’ensemble des salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du présent Plan. Le Plan sera déposé, avec ses annexes7, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE du lieu de conclusion avant le premier versement.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre (lieu de conclusion de l’accord).

Fait en cinq exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux, le 30 octobre 2017

Pour ARRIS SOLUTIONS France Pour ARRIS FRANCE

………………………………….. ………………………………………….

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC……………………….


  1. A condition d’avoir préalablement effectué un premier versement par courrier en demandant le paiement par prélèvement.

  2. Paragraphe obligatoire constituant l'aide minimum de l'entreprise.

  3. Pour les FCPE gamme Multipar, le FCPE « Multimanagers » et le FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS »

  4. Disposition valable uniquement pour les FCPE Multipar et le FCPE « Multimanagers »

  5. Disposition valable uniquement pour le FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS ».

  6. Disposition valable uniquement pour le FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS ».

  7. Les DICI n’ont pas à être déposés à la DIRECCTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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