Accord d'entreprise "avenant accord forfait annuel en jours" chez GEBERIT PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEBERIT PRODUCTION et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08718000024
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GEBERIT PRODUCTION
Etablissement : 78981369800022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-25

AVENANT N° 1 A L’ACCORD PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELS EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE GEBERIT PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GEBERIT Production, SAS au capital de 4 561 600 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 789 813 698

dont le siège social est situé rue Stuart Mill, ZI Magré, 87000 Limoges

représentée, aux fins des présentes, par Madame , responsable RH dûment habilitée.

Ci-après désignée « L’entreprise », ou "L’Employeur"

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur , délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur , délégué syndical

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Signataires »

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

PRÉAMBULE

A la suite de l’entrée en application des nouvelles classifications de la convention nationale des industries Céramiques de France du 29 septembre 2015, il est apparu nécessaire aux Parties de revoir le champ d’application de l’accord portant sur les conventions de forfait annuels en jours, signé le 17 février 2016, afin de l’adapter aux nouvelles grilles de classification.

Les Parties se sont donc rapprochées afin de réécrire l’article 2 de l’accord initial et, après discussions,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 -

L’article 2 « Champ d’application » de l’accord initial est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Article 2 - Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année pourra viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agira exclusivement des cadres dont le coefficient de la classification conventionnelle est au-dessus ou égal au niveau G à partir de l’échelon 1.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agira essentiellement des agents de maitrise, responsables d’atelier, dont le niveau de classification est égal ou supérieur au niveau F de la classification conventionnelle, à partir de l’échelon 2 ».

Article 2 -

Les autres dispositions de l’accord du 17 février 2016, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Article 3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord, prise d’effet

Le présent avenant d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 25 avril 2018

3.2 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant d’accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

3.3 Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

3.4 Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au paragraphe 3.5 ci-dessous.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

3.5 Dépôt légal et publicité

L’accord est établi en cinq exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les parties.

L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

  • Par envoi à la DIRECCTE de la Haute Vienne, en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

    • en un exemplaire original, en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des parties,

    • en un exemplaire sous forme électronique

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux membres du comité d’entreprise ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Limoges, le 25 avril 2018, en 5 exemplaires

  • un pour l’entreprise

  • un pour le syndicat CGT

  • un pour le syndicat CFDT

  • un pour le dépôt

  • un pour l’affichage

Pour GEBERIT Production

Madame

_____________________________

Les organisations syndicales :

Pour la CGT :: _____________________________

Pour la CFDT :: _____________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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