Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS DE MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez SAGPC SA - SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGPC SA - SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES SA et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97120000682
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE
Etablissement : 78991860400016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

A LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES (SAGPC SA), dont le siège est situé morne Mamiel – 97139 LES ABYMES, immatriculée n° 789 918 604 RCS POINTE-A-PITRE,

Représentée par M. X, agissant en qualité de président du directoire,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (CGTG), situé 4 cité artisanale de Bergevin – 97110 POINTE-A-PITRE,

Représenté par M. Y, en sa qualité de délégué syndical au sein de la SAGPC SA,

Le Syndicat UNSA Aérien, situé 17 rue Paul Vaillant Couturier - B.P. 32 - 94311 ORLY CEDEX,

Représentée par Mme Z, en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la SAGPC SA.

D’autre part,

(Ci-après, dénommés ensemble les « parties »).

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, l’épidémie du Covid-19 s’est propagée au niveau mondial, y compris en Guadeloupe.

Cette crise sanitaire a déclenché une crise mondiale, dont la durée et l’intensité restent encore inconnues à ce jour, mais dont l’ampleur laisse augurer qu’elle aura des conséquences très négatives au niveau économique et particulièrement sur l’industrie aéronautique, déjà fortement frappée par un arrêt brutal d’activité.

Les conséquences de la crise se font déjà fortement ressentir au niveau international notamment par :

  • Réductions drastiques des échanges au niveau du commerce mondial ;

  • Fermeture temporaire voire définitive des entreprises non essentielles, arrêt de nombreuses productions et de l’activité salariée, en raison des mesures strictes de confinement mises en œuvre dans de nombreux pays ;

  • Difficultés financières généralisées liées à l’effondrement du chiffre d’affaires des sociétés ;

  • Interruption de la plupart des chantiers en cours dans le monde ;

  • Arrêt généralisé de l’activité touristique, à moyen ou long terme ;

  • Rapatriement de ressortissants, puis fermeture des frontières de pays de l’Union Européenne, des États-Unis d’Amérique ;

  • Flottes entières d’avions clouées au sol, marquant ainsi l’arrêt de l’activité de compagnies aériennes ;

  • Arrêt prématuré des saisons de croisière ;

  • Crise boursière internationale.

En France, le mardi 17 mars 2020, le confinement général de la population a été décrété. Un important dispositif législatif et réglementaire a été mis en place, dont la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence prévoyant la possibilité de déclarer un état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire, pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ses textes subséquents.

Singulièrement, dans la région Guadeloupe, la SAGPC SA a joué un rôle essentiel dans le rapatriement massif des touristes, vers la France hexagonale et l’Europe et, pendant les trois premières semaines de mars, l’activité a été très intense, puis a décru très sensiblement à partir du 23 mars 2020.

Depuis le 30 mars 2020, l’activité de l’aéroport a été réduite, de manière drastique, à moins de 30 mouvements d’avions hebdomadaires contre 500 en temps normal, et à 2 vols hebdomadaires vers Paris, contre 7 quotidiens.

Outre ces vols commerciaux hebdomadaires, l’activité se borne désormais au maintien de la continuité territoriale, aux éventuelles évacuations sanitaires et à des vols cargo exceptionnels ce, durant le mois d’avril et jusqu’à la levée des mesures par l’Etat.

La réduction prévisionnelle du trafic aérien pour l’Aéroport de Pointe à Pitre/Le Raizet, pour le mois d’avril 2020 est estimée à au moins 90%.

Face à ces circonstances exceptionnelles de réduction temporaire, mais forte, d’activité, le comité social et économique de la SAGPC SA a été informé et consulté, le 27 mars 2020, dans le but de présenter les mesures notamment préventives prises pour préserver la santé et la sécurité du personnel et, rendre un avis sur les ajustements organisationnels et les mesures sociales devant être envisagées pour faire face à la situation sociale (activité partielle). Le CSE ayant rendu un avis favorable unanime, les mesures susmentionnées ont pu être mises en œuvre.

Cependant, bien que l’ancienne concession aéroportuaire ait déjà subi des crises liées aux attentats de 2001 et à la crise sociale de 2009, cette crise sanitaire et économique est inédite dans cette ampleur, pour la Société.

Selon l’étude sur les perspectives de sortie de crise récemment menée pour l’aviation et l’aéronautique par le cabinet ASC, il faudra, a minima et dans le meilleur des cas, trois ans pour retrouver le niveau de trafic de 2019 et dix ans pour retrouver la trajectoire d’avant crise.

Environ 90% de la flotte des premiers clients de la Société (soit 60% du chiffre d’affaires) que sont les compagnies aériennes, est immobilisé au sol.

Compte tenu de cette crise qui devrait affecter durablement le secteur aérien, la SAGPC SA a décidé de mettre en place, dans la mesure de son possible, des mesures de préservation de l’emploi des salariés, jusqu’alors inédites pour l’entreprise.

Tenant compte de la forte réduction temporaire d’activité, la mise en place de l’activité partielle constitue l’une de ces mesures.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis les 9, 14 et 16 avril 2020 pour mutualiser leurs efforts face à cette crise, dans le but d’atténuer les pertes de rémunération de certains salariés tout en garantissant la pérennité de l’entreprise.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SAGPC SA ayant signé un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, non échu à la date de signature du présent accord.

Article 2- Principes et généralités

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre de la gestion sanitaire du COVID-19, afin de mettre en place des mesures additionnelles de nature à améliorer la situation des salariés.

Les parties conviennent que les dispositions prises dans le présent accord sont :

 

  • limitées dans le temps car elles visent à répondre à une situation conjoncturelle d’urgence.

  • prises à titre exceptionnel, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle.

Article 3 – Mobilisation des Congés ou jours de repos

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et aux dispositions adoptées en réunion de CSE du 27 Mars 2020, les parties conviennent des mesures suivantes :

  1. Congés payés et jours de repos (généralités)

Dans le cadre de la gestion du COVID -19 et avant leur placement en activité partielle (totale ou réduite), les salariés mobiliseront en priorité leurs jours de congés ou jours de repos.

Les salariés, placés en activité réduite, pourront les jours d’inactivité définis comme tels au regard de leur planning, poser des jours de congés payés.

Les jours mobilisés en première intention, seront ceux acquis et non pris issus de la période de prise s’achevant au 31 mai 2020, puis ensuite ceux de la période en cours d’acquisition.

Les jours de congés pris par le salarié, devront être communiqués au supérieur hiérarchique ainsi qu’au Département Ressources Humaines par tous moyens, pour validation, avant la prise effective des jours concernés.

  1. Congés payés et jours de repos mobilisables par la SAGPC SA

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, permet d’adapter les modalités de la prise de jours de congés.

La SAGPC peut décider de la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, pendant toute la durée de la période d’application du présent accord.

Ces 6 jours seront mobilisés en première intention sur les jours acquis non pris (période d’acquisition précédente) puis sur ceux de la période en cours d’acquisition.

La SAGPC pourra, en outre, mobiliser jusqu’à 10 jours ouvrables de congés issus du CET et/ou de Jours Repos Supplémentaires (JRS - applicables aux cadres au forfait).

En l’état, ce sont 16 jours au maximum qui pourront être mobilisables par la SAGPC SA, le temps de l’application du présent accord.

 Article 4 - Modalités de mise en place de l’activité partielle

  1. Conditions de recours

Le placement en activité partielle du salarié entraine une suspension du contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent être sollicités pour des activités professionnelles pendant cette période.

Toutefois, compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service ainsi que la continuité territoriale, des salariés sont placés en activité partielle réduite. En pareil cas, certains de ces salariés seront sollicités, ponctuellement ou sur la base d’un planning de travail établi préalablement. Cette sollicitation professionnelle des salariés identifiés, fera l’objet d’un suivi du temps de travail par la hiérarchie et transmis au Département Ressources Humaines.

Aussi, les salariés en activité partielle réduite devront obligatoirement badger au moins une entrée et une sortie.

Ce temps de travail constituera du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Dans le cas d’une évolution des conditions des salariés placés en télétravail, ils pourront être positionnés en activité partielle réduite ou totale. Les dispositions relatives à l’activité partielle visé au présent article, leur seront donc applicables.

  1. Rémunération de l’activité partielle

La rémunération brute des salariés en activité partielle est fixée par décret n°2020-325 du 25 mars 2020, à 70% du brut, soit environ 84% de la rémunération nette du salaire de référence.

Dans ce présent accord, les parties conviennent qu’une mesure additionnelle sera prise par la SAGPC SA, afin d’accompagner le personnel placé en activité partielle, à compter du salaire du mois d’avril 2020.

Ainsi, les salariés percevront une rémunération équivalente à :

  • 100% de la rémunération brute du salaire de référence pour les salariés ayant eu un salaire mensuel brut strictement inférieur ou égal à 1 800 € brut en mars 2020 ;

  • 78% de la rémunération brute du salaire de référence, pour les salariés ayant un salaire mensuel brut, supérieure à 1 800 € brut et inférieure à 4,5 SMIC (soit 6927,39 € bruts).

Le salaire brut servant de référence à la tranche d’appartenance des salariés est celui perçu en mars 2020 et, prend en compte les variables de paie (incluant la majoration des heures de nuit, des jours fériés, majoration des heures du dimanche et hors heures supplémentaires), la prime d’ancienneté, les primes inhérentes à l’exercice de la fonction (prime de feu, etc.).

Il est entendu que le maintien de salaire opéré ne conduira pas à une rémunération nette supérieure à celle qui aurait été effectivement perçue, si le salarié concerné avait travaillé.

  1. Activité partielle et formation FNE

Afin de rendre bénéfique cette période et de contribuer au développement de l’employabilité des salariés (développement des compétences grâce à la formation), la SAGPC SA dispensera des formations à distance, de langue et de bureautique.

Les salariés, ayant demandé de suivre ce type de formation et ayant obtenu une pré-validation, seront concernés en premier chef.

Les formations seront dispensées en priorité au personnel en CDI, placés en activité partielle et, appartenant aux directions, services et cellules suivantes : accueil information, supervision passage, PCO, SIT, SME, DITEC, DEX, DIOP, Présidence et Fret.

Pendant la période d’activité partielle, tout salarié suivant une formation sera payé durant les heures de formation sur la base du taux horaire de son salaire horaire net de référence.

Article 5 – Mesures complémentaires

Les dispositions sont prises dans le respect de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 :

  1. Prime dite « Macron » (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat)

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron » a pour objet de maintenir le pouvoir d’achats et de rétribuer l’engagement des salariés, vis-à-vis du territoire de la Guadeloupe, lors de la gestion du COVID-19.

  1. Conditions de versement

La prime dite Macron sera versée aux salariés de la SAGPC SA, dont la rémunération annuelle est inférieure à trois SMIC, en CDI et en CDD, présents à la date du versement de la prime soit le 30 avril 2020.

Cette prime sera versée au prorata du temps de présence sur la période 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

  1. Modalités de versement

Les parties ont convenu des critères d’attribution suivants :

  • rémunération annuelle dans la limite de 3 SMIC ;

  • conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

  1. Prime de base

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés, remplissant les conditions définies à l’article 5.A, percevront une prime au prorata temporis de 500 €.

b) Prime complémentaire liée aux conditions de travail « Covid-19 »

Un complément de prime, d’un montant maximal de 1 000 €, sera versé aux salariés occupant les fonctions figurant en annexe au présent accord, ce pour prendre en compte les conditions de travail particulières auxquelles ont été exposés lesdits salariés.

Les salariés concernés sont ceux qui ont été en contact direct avec les passagers (cf. annexe), durant la période du 28 février au 30 mars 2020.

Dans la même logique que celle visée pour le principal de la prime, le complément sera versé au prorata du temps de présence sur la période du 28 février au 30 mars 2020.

Article 6 - Durée de l’accord et conditions d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du début de l’activité partielle liée à la gestion de la crise sanitaire « COVID-19 » et, est conclu pour une durée déterminée arrivant à échéance au terme de la période d’activité partielle au sein de la SAGPC SA et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 7 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état jusqu’à son terme.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 8 – Clause de revoyure

Dans l’hypothèse où le contexte sanitaire, économique et social lié au coronavirus Covid-19 devrait évoluer dans des conditions entrainant de nouvelles mesures des autorités publiques et ayant un impact sur l’activité de l’entreprise et sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager de l’opportunité de distinguer de nouvelles mesures ou l’adaptation de celles prévues dans le présent accord.

Article 9 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent que, dans le cadre des réunions du CSE, un point sera fait sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 10 - Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire papier original du présent accord sera adressé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de POINTE-A-PITRE et deux exemplaires originaux, un sur support papier et un autre sur support électronique, seront déposés auprès de la DIECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, et réglementaires en vigueur, un exemplaire sera déposé, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels au sein de la société, à savoir par tous moyens (dossier public, etc.).

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, les parties conviennent de la signature dématérialisée du présent accord.

A la signature d’un exemplaire par toutes les parties, celui-ci sera communiqué par la Direction à l’ensemble des parties signataires. Elles devront en confirmer la réception « en main propre ».

Fait à Les Abymes, le 16 avril 2020

Pour la SAGPC SA

M. X

Président du directoire

Pour le Syndicat CGTG

M. Y

Délégué syndical

Pour le Syndicat

UNSA Aérien

Mme Z

Déléguée syndicale

ANNEXE 1 à l’Accord relatif aux dispositifs d’accompagnement

à la mise en œuvre de l’activité partielle

Conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, cette annexe liste les fonctions occupées par les salariés concernés tels que visés à l’article 5B-b.

Les fonctions, ayant été en contact des passagers, sont les suivantes :

  • Technicien de Maintenance – SME ;

  • Technicien de Maintenance – PCT ;

  • Technicien Informatique ;

  • Ingénieurs informatique ayant été en tour de service « Technicien SIT » ;

  • Agent SIB ;

  • Superviseur SIB ;

  • Agent SSLIA ;

  • Chef de manœuvre ;

  • Superviseur passage ;

  • Agent parc autos et leader parc autos ;

  • Agent d’accueil et d’information ;

  • Technicien de maintenance IAM ;

  • Agent PCO ;

  • Superviseur PCO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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