Accord d'entreprise "TEMPS DE TRAVAIL QVT ET CONGES PAYES" chez AMFP - ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNERAIRE PUBLIC

Cet accord signé entre la direction de AMFP - ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNERAIRE PUBLIC et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000014
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNERAIRE PUBLIC
Etablissement : 79002346900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

ISSU DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ASSOCIATION DE MUTUALISATION DU FUNÉRAIRE PUBLIC (A.M.F.P.)

SOCIÉTÉ POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE (P.F.I.S.)

SOCIÉTÉ FUNÉTHIQUE

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FUNETHIQUE, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital social de 15.000 euros dont le siège est situé au 02 rue du Docteur Armand Trousseau – 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 752 295 394, représentée par .

L’Association de Mutualisation du Funéraire Public (A.M.F.P.), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé au 23 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, numéro SIRET : 790 023 469 00014, représentée par

La Société d’Économie Mixte POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE LA SAINTONGE, société anonyme au capital de 516.400 € dont le siège est situé au 04 avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES, inscrite au R.C.S. de Saintes sous le numéro 495 268 583, représentée par .

La Société POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES (P.F.P.) LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS, société anonyme au capital de 1.300.000 € dont le siège est situé au 27 Rue du Docteur Schweitzer - 17000 LA ROCHELLE, inscrite au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro 538 803 610, représentée par.

D’UNE PART

ET

, en sa qualité de membre titulaire de la DUP élu avec plus de la moitié des suffrages exprimés et délégué syndical représentant la CFTC auprès de l’UES.

D’AUTRE PART

Préambule

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, l’Union économique et sociale a engagé au titre de l’année 2018 la négociation annuelle obligatoire, portant sur le temps de travail et plus particulièrement les congés payés suivant la rédaction de l’article L. 2242-13.

La présente négociation prend en compte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Lors des réunions de négociation qui se sont tenues le 09/01/2018 et le 14/02/2018, les parties ont pu évoquer les différents aspects relevant de cette négociation, reconnaissent avoir revendiqué toutes les demandes pouvant être abordées dans le cadre d’une NAO, et ont convenu des dispositions suivantes, faisant l’objet du présent Procès-verbal d’accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entreprises signataires, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine.

Chaque salarié a droit à un congé de 2,83 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Sans préjudice des dispositions d’ordre public du code du travail, sont notamment assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes :

a) Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

b) Les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lequel l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ;

c) Les congés maternité et paternité ou d’adoption ;

d) Les contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires ;

e) Les absences pour cause d’accident de trajet ;

f) Les périodes de formation professionnelle ;

g) Les congés payés pour événements familiaux ;

h) Le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'homaux du collège salariés ;

i) Le temps passé par les salariés qui exercent une activité d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ;

j) Le temps passé hors de l'entreprise par le conseiller du salarié ;

k) La maladie professionnelle.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

Le début de la période de référence est fixé au 1er juin de l’année N pour se terminer au 31 mai de l’année N + 1.

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGÉS PAYÉ

Les congés sont pris dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le congé devra, en principe, commencer un dimanche ou un jour férié sauf raisons de service qui seront appréciées par la direction des entreprises.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une des entités de l’Union économique et sociale ont droit à un congé simultané d’au moins 12 jours.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La durée des congés ne pourra excéder vingt-quatre jours ouvrables dans une même période de 120 jours.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les salariés devront transmettre leurs demandes au plus tard le 31 mars.

Un calendrier des congés sera porté à la connaissance des salariés au plus tard le 30 avril de chaque année.

Est prioritaire dans l’ordre des départs, tout salarié ayant à charge au moins un enfant de moins de 13 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge.

L'ordre des départs tient en tout état de cause compte de :

  • la situation de famille, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté ;

  • l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ pourront être modifiés moins d'un mois avant la date de départ prévue et, en tout état de cause, compte tenu des critères ci-dessus.

  1. En dehors de cette période, les salariés devront transmettre leurs demandes au plus tard quatre semaines avant la date de départ.

ARTICLE 5 – REPORT DES CONGÉS PAYÉS ACQUIS

Les congés acquis au cours de la période de référence, non pris au 31 octobre de l’année suivante pourront être reportés jusqu’au 31 décembre suivant.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa signature au Délégué syndical.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'aux Délégués du personnel.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de chaque entreprise membre de l’U.E.S., un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2.261-9 du Code du travail.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation, les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Le présent accord sera notifié par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l'accord dans la Branche des Pompes funèbres.

Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article L 2.231-6 du Code du travail:

  • dépôt en version papier à la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE - Unité départementale de Charente-Maritime en un exemplaire original signé ;

  • dépôt aux secrétariats des Greffes des Conseils de Prud'hommes de SAINTES et de LA ROCHELLE en un exemplaire original signé pour chacun.

Fait à La Rochelle

Le 26 mars 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour le Syndicat C.F.T.C. Pour l’A.M.F.P.

Signature Signature

Pour la société FUNETHIQUE Pour la société P.F.I.S.

Signature Signature

Pour la société P.F.P

Signature

N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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