Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance Incapacité, invalidité et décès" chez SEABED GEOSOLUTIONS SAS (SEABED GEOSOLUTIONS SAS)

Cet accord signé entre la direction de SEABED GEOSOLUTIONS SAS et le syndicat CGT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09117006125
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEABED GEOSOLUTIONS SAS
Etablissement : 79009568100017 SEABED GEOSOLUTIONS SAS

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective NEGOCIATION ANNUELLE 2018 PROCES-VERBAL D'ACCORD POUR SEABED GEOSOLUTIONS SAS (2018-03-20) Avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance - incapacité invalidité décès (2019-03-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

Accord relatif au régime de prévoyance

Incapacité, invalidité et décès

Entre :

D’une part,

La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 27 avenue Carnot – 91 341 MASSY.

Ci-après dénommée « la société »,

Dûment représentée pour la signature du présent accord par Monsieur en qualité de DRH,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives présentes :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , représentant l’UD et dûment mandaté à cet effet,

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 21 novembre 2017 pour définir les modalités de mise en place d’un nouveau régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Ladite négociation s’est engagée dans une perspective visant à assurer la pérennité du contrat et la qualité des prestations garanties.

En conséquence, conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales de l'employeur ou d'usages et de toutes autres pratiques en vigueur dans « les entreprises » portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ART. 1 OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

ART. 2 SALARIES BENEFICIAIRES

Les salariés Sédentaires et Prospecteurs soumis au régime de Sécurité Sociale présents et à venir, seront affilié obligatoirement au régime à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ART. 3 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la date de mise en place du contrat collectif précisée à l’Article 1 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’Article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ART.4 CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, l’assureur GROUPAMA GAN VIE est retenu pour la gestion du régime.

ART. 5 PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ART.6 COTISATIONS

  1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :

Tranche A Tranche B Tranche C
« Incapacité – Invalidité » 0.9187 % 1.679 % 1.6791 %
« Décès » 1.3211 % 1.299 % 1.299 %
« Décès complémentaire » 0.1909 % 0.1476 % 0.1476 %
Part Patronale 2.33 % 1.57 % 1.57 %
Part Salariale 0.10 % 1.56 % 1.56 %

Pour le calcul des cotisations, la rémunération est repartie en trois tranches :

  • Tranche A salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche B salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche C salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

    1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

ART. 7 PORTABILITE A TITRE GRATUIT

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et couverts collectivement par les garanties frais de santé et prévoyance bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes.

  1. Durée - Limites

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation de l’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– à la date à laquelle l’ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

– à la date à laquelle l’ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d’assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;

– dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime d’assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;

– à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;

– en cas de décès de l’ancien salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.

  1. Garanties maintenues

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise lors du départ.

Ce maintien ne peut pas conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Cette portabilité est étendue aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

L’ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu’avant la rupture du contrat de travail, donc des mêmes niveaux de garantie.

  1. Formalités de déclaration

L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au point 6 (voir plus haut), en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.

L’employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.

Pour bénéficier du maintien, l’ancien salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit informer l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongé d’autant.

  1. Cotisations

Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation.

Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.

ART. 8 PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure

prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

ART. 9 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ART. 10 INFORMATION DES ASSURES

En sa qualité de souscripteur, SEABED GEOSOLUTIONS SAS est tenue de remettre aux salariés, un exemplaire de la notice d’information qui leur sera transmise par l’organisme assureur – auprès duquel ils auront souscrit les garanties au titre du présent accord – laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.

Les salariés seront informés, de toute modification de leurs droits et obligations.

ART. 11 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'Entreprise de Seabed Geosolutions SAS sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de Frais de Santé et de Prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ART. 12 DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (article D. 2231-2 du code du travail)

Par ailleurs, conformément à l’art. 16 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’accord sera rendu public via une base de donnée nationale (art. L2231-5-1 du code du travail). Les parties peuvent acter de ne pas publier une partie de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les dispositions du présent accord seront communiquées à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Massy, le 21 novembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour SEABED GEOSOLUTIONS SAS Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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