Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire complémentaire de santé" chez SEABED GEOSOLUTIONS SAS (SEABED GEOSOLUTIONS SAS)

Cet accord signé entre la direction de SEABED GEOSOLUTIONS SAS et le syndicat CGT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09117006126
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEABED GEOSOLUTIONS SAS
Etablissement : 79009568100017 SEABED GEOSOLUTIONS SAS

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE 2018 PROCES-VERBAL D'ACCORD POUR SEABED GEOSOLUTIONS SAS (2018-03-20) NEGOCIATION ANNUELLE 2018 - PROCES VERBAL D'ACCORD (2018-07-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

Accord relatif au régime collectif et obligatoire

complémentaire santé

Entre :

D’une part,

La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 27 avenue Carnot – 91 341 MASSY.

Ci-après dénommée « la société »,

Dûment représentée pour la signature du présent accord par Monsieur en qualité de DRH,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives présentes :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , représentant l’UD et dûment mandaté à cet effet,

Préambule

Le contrat de complémentaire santé devra respecter le nouveau cahier des charges des « contrats responsables » au plus tard le 1er janvier 2018.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont engagé la négociation du présent accord. Ladite négociation s’est engagée dans une perspective visant à répondre à deux objectifs majeurs pour l’entreprise et ses salariés :

En premier lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit permettre d’améliorer les principes fondateurs de l’accord initial concernant la solidarité et la responsabilité mises en œuvre.

En second lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit continuer de s’intégrer dans le cadre des enjeux nationaux relatifs à la protection sociale.

Ainsi, les parties ont recherché un dispositif de complémentaire santé visant à assurer la pérennité du contrat et la qualité des prestations garanties.

En conséquence, conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales de l'employeur ou d'usages et de toutes autres pratiques en vigueur dans « les entreprises » portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ART. 1 OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

ART. 2 SALARIES BENEFICIAIRES

Les salariés Sédentaires et Prospecteurs soumis au régime de Sécurité Sociale présents et à venir, seront affilié obligatoirement au régime à compter de la date d’effet précisée à l’article 10.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ART.3 CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, l’assureur SWISSLIFE est retenu pour la gestion du régime.

ART.4 CONTRAT SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits « solidaires » et « responsables », notamment celles posées par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales et de sa circulaire d’application n° DSS/SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015.

Ainsi le présent dispositif frais de santé prévoit que :

– les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé du bénéficiaire et aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;

– les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise en charge) mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

ART. 5 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la date de mise en place du contrat collectif précisée à l’Article 1 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’Article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ART.6 DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION

Les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous, ont la possibilité de se dispenser, à leur initiative, de leur obligation d’adhésion prévue par le régime en application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

Dans les cas cités ci-dessus, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche.

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale suivants :

  • dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans ces cas, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche, puis renouveler le justificatif au plus tard le 1er janvier de chaque année.

En outre, peuvent demander une dispense d’adhésion, au titre du régime, les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :

  1. Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  3. Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

ART. 7 PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ART.8 COTISATIONS

  1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du contrat collectif d'assurance « remboursement de frais de santé » est assuré par une cotisation dont le taux est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est répartie de la façon suivante :

– 50 % minimum à la charge de l’employeur ;

– 50 % maximum à la charge du salarié.

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

2.07% PMSS 1.04 % 1.03 %

Duo

3.82% PMSS 1.91 % 1.91 %

Famille

5.77 % PMSS 2.89 % 2.88 %

Les salariés doivent adopter une couverture adaptée au choix d’affilier ou non un ou plusieurs de leurs ayants droit.

  • La structure « Isolé » couvre exclusivement le salarié ou le bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité.

  • La structure « Duo » couvre le salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, ainsi que son conjoint.

  • La structure « Famille » couvre le salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, ainsi que l’ensemble de ses ayants-droit, à titre facultatif.

Les ayants droit du salarié sont définis dans le contrat et la notice d’information en annexe.

L'assiette des cotisations comprend notamment :

  • les appointements mensuels de base,

  • la prime de treizième mois,

  • le supplément spécial,

  • le montant des heures supplémentaires.

  • les primes d'affectation des Prospecteurs,

  • les primes de mobilité et de localisation des sédentaires en affectation,

  • les indemnités journalières de déplacement des Sédentaires.

    1. Evolution ultérieure de la cotisation

      Les cotisations brutes mensuelles sont fixées comme suit en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au 1er janvier de chaque année.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

ART. 9 PORTABILITE A TITRE GRATUIT

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et couverts collectivement par les garanties frais de santé et prévoyance bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes.

  1. Durée - Limites

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation de l’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– à la date à laquelle l’ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

– à la date à laquelle l’ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d’assurance chômage pendant la période du maintien de couverture ;

– dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime d’assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;

– à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;

– en cas de décès de l’ancien salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.

  1. Garanties maintenues

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise lors du départ.

Ce maintien ne peut pas conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Cette portabilité est étendue aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

L’ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu’avant la rupture du contrat de travail, donc des mêmes niveaux de garantie.

  1. Formalités de déclaration

L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au point 6 (voir plus haut), en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.

L’employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.

Pour bénéficier du maintien, l’ancien salarié doit fournir l’ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l’organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l’ancien salarié doit informer l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture qui ne sera donc pas prolongé d’autant.

  1. Cotisations

Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations, ainsi les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation.

Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.

ART. 10 PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure

prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

ART.11 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ART. 12 INFORMATION DES ASSURES

En sa qualité de souscripteur, SEABED GEOSOLUTIONS SAS est tenue de remettre aux salariés, par tout moyen la notice d’information transmise par l’organisme assureur – auprès duquel ils auront souscrit les garanties au titre du présent accord – laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir, les exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.

Les salariés seront informés, de toute modification de leurs droits et obligations.

ART. 13 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'Entreprise de Seabed Geosolutions SAS sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de Frais de Santé et de Prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ART. 14 DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Par ailleurs, conformément à l’art. 16 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’accord sera rendu public via une base de donnée nationale (art. L2231-5-1 du code du travail). Les parties peuvent acter de ne pas publier une partie de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les dispositions du présent accord seront communiquées à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Massy, le 21 novembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour SEABED GEOSOLUTIONS SAS Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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