Accord d'entreprise "Avenant n°2 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 8 août 2018" chez HOP! (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOP! et le syndicat Autre le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04421010176
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : HOP!
Etablissement : 79015171600087 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Avenant 1 au Protocole de Fin de Secteur E145 du 19 mars 2020 (2020-04-08) PROTOCOLE DE FIN DE SECTEUR ATR (2019-03-26) Avenant n°1 à la Convention du Personnel Navigant Technique du 8 août 2018 (2019-12-19) Avenant n°5 à la convention d'entreprise Personnel Navigant Commercial (CE-PNC) de HOP! du 5 juillet 2017 (2020-11-20) Accord PNT de périmètre et d’activité de la Société HOP! jusqu’au 31 mars 2026 (2021-05-12) Protocole d'accompagnement des PNT en vue de la sortie progressive des embraer 145 et de la fermeture du secteur prévue au 31 mars 2021 (2020-03-19) Avenant n°1 au Protocole d'accord PNT relatif à la fin de secteur CRJ du 9 avril 2021 (2021-06-15) Avenant n°5 à la Convention d'entreprise Personnel Navigant Commercial du 5 juillet 2017 (2020-11-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09

AVENANT n° 2

A LA CONVENTION DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (C-PNT) DE HOP! DU 8 AOUT 2018.

Objet : Précisions sur les références relatives à l’ancienneté

9 avril 2021

ENTRE :

La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXX,

Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives PNT suivantes :

  • SNPL France ALPA

Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives PNT »,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

D’UNE PART,

D’AUTRE PART,

La société HOP! et le SNPL France ALPA ont signé le 8 août 2018 une Convention d’entreprise du PNT de HOP! (ci-après dénommée « C-PNT ») entrée en vigueur le 29 août 2018, à l’exception des dispositions relatives aux règles d’utilisation (Titre IV) ayant fait l’objet de la délivrance d’un arrêté ministériel n°17-224 MDT/DTA du Ministère de la transition écologique et solidaire Transports en date du 27 octobre 2018 autorisant la Société HOP! à mettre en œuvre un régime de travail pour son personnel navigant technique.

Le FUC et le SPL ont respectivement adhéré à la C-PNT le 5 avril 2019 et le 16 mai 2019.

La C-PNT a été amendée une fois par avenant n°1 en date du 19 décembre 2019, ayant fait l’objet de la délivrance d’un nouvel arrêté ministériel n°20-10 MDT/DTA du Ministère de la transition écologique et solidaire Transports en date du 19 février 2020 autorisant la

Société HOP! à mettre en œuvre un régime de travail modifié pour son personnel navigant technique.

Dans le cadre des discussions relatives à la mise en œuvre d’un Plan de Départ Volontaire et au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie, les Parties ont estimé devoir préciser certaines dispositions conventionnelles relatives à la notion d’ancienneté reprise dans la C-PNT.

Les Parties ont en conséquence manifesté le souhait de modifier la C-PNT applicable. Elles se sont ainsi rapprochées et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions de la C-PNT faisant référence à la notion d’ancienneté.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ANNEXE A DE LA C-PNT

DEUX (2) définitions sont ajoutées à l’annexe A de la C-PNT :

Ancienneté Compagnie :

L’Ancienneté Compagnie débute à la date retenue dans la LCP PNT :

  • augmentée le cas échéant des périodes des fonctions PNC et/ou Personnel Sol exercées dans la Compagnie précédemment à la fonction de PNT,

  • minorée des périodes de congé sans solde (CSS) de plus d’UN (1) mois.

Ancienneté Paie PNT :

Il s’agit de la date figurant sur le bulletin de paie.

Pour tout PNT embauché dans la Compagnie à compter du 8 août 2018, il s’agit du premier jour du CDI PNT (1er jour d’AEL) et prenant en compte les absences conventionnelles, telles que précisées à l’article III-2.1.1. de la C-PNT, à savoir les périodes de congé sans solde (CSS) de plus d’UN (1) mois.

Pour tout PNT embauché avant le 8 août 2018, il s’agit de la date qui figure sur le bulletin de paie.

L’actuelle rédaction de la définition de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) est définie comme suit :

Liste de Classement par Ancienneté (LCA) :

Liste des effectifs présents classés par ordre d’Ancienneté Compagnie (cf. définition infra).

Cette définition est abrogée et remplacée par la définition suivante :

Liste de Classement par Ancienneté (LCA) :

Modifié par Avenant n° 2 du XX.03.2021 – article 2

Liste des effectifs présents classés par ordre d’Ancienneté Compagnie. Elle classe les PNT du plus ancien au moins ancien.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE XI-7.1 DE LA C-PNT

L’actuel article XI-7.1 Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement économique est rédigé comme suit :

XI-7.1 Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement économique

Le PNT ayant fait l'objet d'un licenciement économique, bénéficie d'une priorité de réintégration dans la fonction PNT, avec maintien de l'ancienneté acquise au jour du licenciement et son rang LCP (comme s’il n’avait pas subi de licenciement économique), durant un délai de DIX HUIT (18) mois à compter de la date de son licenciement s’il en fait la demande dans les DOUZE (12) mois suivant la rupture de son contrat (cette possibilité lui aura été précisée dans la lettre de licenciement).

La réintégration se fera dans l'ordre inverse de celui des licenciements et de manière préférentielle sur son secteur et sa base d’origine.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Modifié par Avenant n° 2 du XX.03.2021 – article 3

XI-7.1 Ordre des licenciements pour motif économique

En application de l’article II-2.1 Définition de la C-PNT, l’ordre des licenciements pour motif économique est fixé dans l’ordre inverse de la Liste de Classement par Ancienneté (LCA) PNT, donc du PNT le moins ancien au PNT le plus ancien en fonction de son ancienneté compagnie.

En cas d’ancienneté égale les critères subsidiaires légaux permettront d’affiner l’ordre de licenciement sans pouvoir tenir compte du critère des qualités professionnelles.

ARTICLE 4 – AJOUT DE L’ARTICLE XI-7.2. A LA C-PNT

XI-7.2 Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNT après un licenciement économique

Le PNT ayant fait l'objet d'un licenciement économique, bénéficie d'une priorité de réintégration dans la fonction PNT, avec maintien de l'Ancienneté Compagnie acquise au jour du licenciement et son rang LCP (comme s’il n’avait pas subi de licenciement économique), durant un délai de DIX HUIT (18) mois à compter de la date de son licenciement s’il en fait la demande dans les DOUZE (12) mois suivant la rupture de son contrat (cette possibilité lui aura été précisée dans la lettre de licenciement).

La réintégration se fera dans l'ordre inverse de celui des licenciements et de manière préférentielle sur son secteur et sa base d’origine.

ARTICLE 5 : SUIVI et CONTRÔLE DE LA LCA

La LCA est présentée à chaque Commission catégorielle PNT.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application et durée d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des Personnels Navigants Techniques de la société HOP!.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à la réglementation, au lendemain de son dépôt légal.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 6.3 Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.4 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour sa remise aux signataires et pour procéder aux formalités de dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant comporte CINQ (5) articles sur SIX (6) pages sans annexe. Fait à Nantes,

L’an deux mille vingt et un et le neuf avril.

Pour la Société HOP!

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour le SNPL France ALPA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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