Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JANVIER 2016" chez CERTIPAQ BIO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERTIPAQ BIO et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004960
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CERTIPAQ BIO
Etablissement : 79018949200040 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-19

AVENANT N°2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 janvier 2016

AU SEIN DE LA SAS CERTIPAQ BIO

La SAS CERTIPAQ BIO, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 790 189 492, dont le siège social se situe au 77 Impasse Jean Mouillade 85000 La Roche sur Yon, agissant en Qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société », d’une part,

ET

Le délégué syndical CFTC-AGRI

(ci-après collectivement désignées par « les Parties ») 

Il est rappelé que :

Les parties ont signé le 14 janvier 2016 un accord d’entreprise, modifié par un avenant n°1 en date du 14 mars 2018.

Pour faire suite à la restructuration interne intervenue au sein de CERTIPAQ BIO, il est apparu nécessaire aux parties de réviser l’accord d’entreprise susvisé, objet du présent avenant.

Il est précisé, qu’au jour de la signature du présent avenant, CERTIPAQ ne relève d’aucune convention collective de droit.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du présent avenant

L’ensemble du personnel de CERTIPAQ BIO est concerné par les dispositions du présent accord.

Le présent accord s’applique aux sites actuels et futurs de La SAS CERTIPAQ BIO.

Au jour de la signature des présentes, le site existant est le suivant : 77 Impasse Jean Mouillade 85000 La ROCHE SUR YON.

Article 2 : Classification

L’article 6 « Classification » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Article 6 – Classification

Les parties ont défini une Grille de Classification des Emplois et des rémunérations. Cette grille figure à l’annexe 1 du présent avenant.

Il est précisé que tout salarié sera classifié dans un emploi principal, auquel il pourra être adjoint des missions complémentaires via la signature de fiches de fonction complémentaires.

La rémunération annuelle brute minimale prévue par la Grille de Classification des Emplois et des rémunérations inclut le 13ème mois visé à l’article 3 du présent avenant ».

Article 3 : Prime du 13ème mois

L’article 7 « Prime du 13ème mois » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Article 7 – prime du 13ème mois

Le personnel de CERTIPAQ BIO bénéficiera d’une gratification annuelle, dite « prime du 13ème mois », correspondant au douzième des salaires bruts (salaire mensuel de base brut tel que défini à l’article 5 du présent avenant plus la prime d'ancienneté), perçus dans l’année. Cette gratification sera versée au mois de décembre de chaque année.

Toutefois, la Société se réserve la possibilité, en fonction de ses ressources financières, de verser la « prime du 13ème mois » selon les modalités suivantes :

  1. moitié avec le salaire de juin N

  2. moitié avec le salaire de décembre N (avec régularisation éventuelle pour obtenir exactement un 13èmemois)

La gratification sera calculée au prorata du temps de présence sauf pour les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (ex-congé de maternité, d’adoption, de paternité, congés pour évènements familiaux, arrêts maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle inférieurs ou égaux à 1 an, JRTT …) où aucun prorata temporis ne sera appliqué.

Concernant les arrêts maladie d’origine non professionnelle et pour chaque année civile :

  • pour toute absence, inférieure ou égale à 25 jours ouvrés consécutifs ou non, aucun prorata temporis ne sera appliqué ;

  • pour toute absence supérieure à 25 jours ouvrés consécutifs ou non, la gratification sera versée au prorata du temps de présence.

Pour toutes les autres absences, de quelle que nature qu’elles soient, légalement ou conventionnellement indemnisées ou non, la gratification sera versée au prorata du temps de présence.

La prime du 13ème mois devra apparaître clairement sur le bulletin de paie ».

Article 4 : Prime d’ancienneté

L’article 8 « Prime d’ancienneté » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Article 8 – Prime d’ancienneté

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté bénéficiera, chaque 1er janvier N, d’une prime d’ancienneté de 1% du salaire mensuel de base brut tel que défini à l’article 5 du présent avenant, avec un maximum de 10%.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er janvier N et pour tout nouveau salarié embauché postérieurement au 1 janvier N, ces derniers bénéficieront de cette prime d’ancienneté à chaque date anniversaire de leur embauche et ce, dans les limites susvisées.

Le bulletin de paie fera apparaître clairement une ligne « prime d’ancienneté », tel que prévu à l’article 5 « Rémunération - structure du salaire » du présent avenant ».

Article 5 : Rémunération – structure du salaire

L’article 9 « Rémunération – structure du salaire » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Article 9 – Rémunération

9.1. les parties conviennent expressément de supprimer toute référence et toute application de la RAG (Rémunération Annuelle Garantie) issue de la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (dite « CCN 5 branches » - IDCC 7002).

9.2. Structure du salaire

A compter du 1er juin 2021, les parties conviennent expressément de définir un salaire mensuel de base brut intégrant les éléments suivants : le salaire de base correspondant au niveau et à l’échelon de l’emploi occupé selon la Grille de Classification des Emplois et des rémunérations, le différentiel personnel et l’indemnité de déplacement professionnel (dont les salariés pouvaient bénéficier avant la signature du présent avenant).

Afin de permettre l’application des dispositions du présent article, la structure du salaire se présentera de la façon suivante :

Exemple 1 : Cas d’un salarié bénéficiant d’un différentiel personnel et d’une indemnité de déplacement professionnel

Bulletin de paie ancien Nouveau bulletin de paie

Salaire de base (RAG) :

1892,32€ Bruts

Salaire mensuel de base* : 2 137,32€ bruts

Différentiel personnel :

150€ Bruts

Prime d’ancienneté** (ex 10%) :

213,73 € Bruts

Indemnité de déplacement professionnel :

95€ Bruts

Prime d’ancienneté (ex 10%) :

189,23€ Bruts

Total brut (soumis à cotisations) :

2 326,55€ Bruts

Total brut (soumis à cotisations)

2 351€ Bruts

*Les éventuelles augmentations collectives s’appliqueront sur cette 1ère ligne.

**Montant à calculer en fonction du nouveau salaire mensuel de base

Exemple 2 : Cas d’un salarié bénéficiant d’une indemnité de déplacement professionnel

Bulletin de paie ancien Nouveau bulletin de paie

Salaire de base (RAG) :

1892,32€ Bruts

Salaire mensuel de base* : 2 042,32€ bruts

Indemnité de déplacement professionnel :

150€ Bruts

Prime d’ancienneté** (ex 10%) :

204,23 € Bruts

Prime d’ancienneté (ex 10%) :

189,23€ Bruts

Total brut (soumis à cotisations) :

2 231,55 € Bruts

Total brut (soumis à cotisations)

2 246,55 € Bruts

*Les éventuelles augmentations collectives s’appliqueront sur cette 1ère ligne.

**Montant à calculer en fonction du nouveau salaire mensuel de base

Article 6 : Majoration pour travail des jours fériés et travail du dimanche

L’article 12 « Majoration pour travail des jours fériés et travail du dimanche » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Article 12 - Majoration pour travail des jours fériés et travail du dimanche

12.1. Majoration des jours fériés

Les salariés qui seraient amenés, à la demande de l’employeur, à travailler un jour férié bénéficient d'une majoration de 50% de leur salaire horaire de base par heure travaillée.

Pour les salariés travaillant le 1er mai, la majoration est portée de 50% à 100%.

Pour les salariés soumis au forfait-jours annuel, la majoration sera de 50% de la valeur d’une journée de travail (ou demi-journée de travail selon les cas). Pour le travail du 1er mai, la majoration est portée à 100% de la valeur d’une journée.

Les parties conviennent que la valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante :

Salaire annuel brut [composé du salaire mensuel de base et de la prime d’ancienneté (hors 13ème mois et toute autre prime)] divisé par le forfait-jours annuel base temps plein.

La valeur d’une demi-journée de travail sera égale à 50% de la valeur d’une journée de travail ainsi calculée.

12.2. Majoration du dimanche

Les salariés qui seraient amenés, à la demande de l’employeur, à travailler un dimanche bénéficient d'une majoration de 50% de leur salaire horaire de base par heure travaillée.

Pour les salariés soumis au forfait-jours annuel, qui seraient amenés à travailler en tout ou partie un dimanche, ils bénéficieront d’une demi-journée de récupération pour un demi-dimanche travaillé ou d’une journée pour un dimanche entier travaillé.

Article 7 : Maladie - Accident

L’article 13.3 « Maladie – Accident » de l’accord d’entreprise du 29/03/2010, modifié par avenants du 30/12/2013 et du 14/03/2018 est annulé et remplacé par ce qui suit :

« 13.3. Le salaire auquel il est fait référence est le salaire mensuel de base net de l’intéressé + prime d’ancienneté nette, correspondant à l’horaire normal du salarié.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler ».

Article 8 : Indemnité de licenciement

L’article 15 « Indemnité de licenciement » de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, est annulé et remplacé par ce qui suit :

« Sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, tout salarié licencié après au moins 8 mois d’ancienneté, bénéficiera de l’indemnité légale de licenciement, calculée selon son ancienneté :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année

Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

  • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet.

Article 9 : Durée et Entrée en vigueur - dépôt et affichage de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juin 2021.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 14/01/2016, modifié par avenant du 14 mars 2018, non modifiées par le présent avenant, demeurent toujours applicables.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon (85).

Le présent avenant fera, à la diligence de la Société, l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE selon les dispositions légales en vigueur, et, ce, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au délégué syndical et aux représentants du personnel.

Il sera affiché dans les locaux de la SAS CERTIPAQ BIO et mis sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 19 mai 2021

En 4 exemplaires originaux dont 1 original pour le Conseil des prud’hommes, 1 original pour la Société, 1 original pour le délégué syndical, 1 original pour les représentants du personnel.

Pour la SAS CERTIPAQ BIO Pour la CFTC-AGRI

Le Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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